Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2103093 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Singh, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'ancien article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ablard,
- et les observations de Me Singh pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 8 novembre 2002 à Conakry, est entré en France le 17 mars 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité le 19 novembre 2020 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 18 novembre 2021 dont il relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 5 et 6 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".
4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
5. D'une part, et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des débats parlementaires ayant précédé son adoption, que le préfet soit tenu, dans l'hypothèse où la demande de titre de séjour est formulée avant que l'étranger ne puisse justifier d'un suivi de formation d'une durée de six mois, d'attendre que ce délai soit expiré pour prendre une décision. Pa suite, le préfet des Hauts-de-Seine, en statuant sur la demande de titre de séjour présentée par M. A... sans attendre que celui-ci ait effectivement suivi sa formation pendant six mois, n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est inscrit, au titre de l'année scolaire 2020-2021, dans une formation d'agent magasinier, et a signé en novembre 2020 un contrat d'apprentissage avec la société INT Services. A cet égard, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, pour rejeter sa demande, et indépendamment de sa situation familiale, se fonder sur le seul motif tiré de ce que le requérant ne justifiait pas, à la date de l'arrêté attaqué, suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, et ne remplissait dès lors pas la condition fixée par les dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). ".
8. M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis mars 2019, qu'il n'est plus en relation avec sa mère et ses sœurs en Guinée, que son projet professionnel en France constitue sa priorité, qu'il a noué des relations fortes avec ses professeurs, ses maîtres d'apprentissage et ses camarades, qu'il dispose de conditions d'existence stables, et qu'il est bien inséré dans la société française. Toutefois, le requérant ne justifie pas d'une ancienneté de séjour suffisante en France à la date de l'arrêté attaqué. En outre, si M. A..., célibataire et sans enfant, soutient qu'il n'est plus en contact avec sa mère et ses sœurs en Guinée, il n'établit en tout état de cause pas être dépourvu d'autres attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, la seule circonstance que l'intéressé s'est inscrit en 2020 dans une formation d'agent magasinier et a signé un contrat d'apprentissage n'est pas de nature à établir une insertion particulièrement forte dans la société française. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des textes précités doit être écarté, ainsi que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet des Hauts-de-Seine.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
11. En second lieu, si le requérant soutient qu'un retour en Guinée l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il serait isolé, sans hébergement et sans ressources, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. En tout état de cause, et ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
12. Les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait insuffisamment motivée, qu'elle serait entachée d'une erreur de droit au regard de l'ancien article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant et méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 13 à 17 du jugement attaqué.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
M. Ablard, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du 19 juin 2024.
Le rapporteur,
T. ABLARDLe président,
S. BROTONS
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 22VE00166