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18/06/2024 | FRANCE | N°23VE02486

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 18 juin 2024, 23VE02486


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2005900 du 11 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de

la situation de M. A....



Première procédure devant la cour :



Par une requête enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2005900 du 11 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de M. A....

Première procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2021, le préfet des Yvelines a demandé à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :

- il n'était pas tenu de poursuivre les vérifications afin de prouver la falsification de l'acte établissant la naissance au 30 octobre 2001 de M. A..., dès lors que l'article 47 du code civil indique que de telles vérifications sont faites " le cas échéant " et que le relevé Visabio constitue " une donnée extérieure " au sens de ces mêmes dispositions ;

- M. A... ne peut invoquer utilement l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est entré en France à l'âge de 25 ans ;

- l'arrêté litigieux ne viole pas les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, M. A..., représenté par Me Singh, avocate, conclut au rejet de la requête du préfet des Yvelines et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Singh, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le préfet des Yvelines ne sont pas fondés ;

- le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des anciens articles L. 313-15 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles.

Par un arrêt n° 21VE00365 du 5 avril 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du préfet des Yvelines, annulé ce jugement et rejeté la demande d'annulation de M. A....

Procédure devant le Conseil d'État :

Par une décision n° 467770 du 10 novembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. A..., a annulé l'arrêt attaqué et renvoyé le jugement de l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles.

Nouvelle procédure devant la cour :

L'affaire renvoyée de M. A... a été enregistrée sous le n° 23VE02486.

M. A... a produit une nouvelle pièce, enregistrée le 30 novembre 2023, qui a été communiquée au préfet des Yvelines.

Par ordonnance du président de la 4ème chambre du 7 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2024 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant malien, déclarant être né en 2001, est entré en France en janvier 2018. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Saint-Denis à compter du 14 mars 2018 jusqu'au 30 octobre 2019, date de sa majorité, d'abord par ordonnance provisoire du juge des enfants du tribunal de grande instance de B... du 14 mars 2018, dans l'attente d'obtention d'éléments complémentaires d'évaluation, notamment sur les documents produits par l'intéressé pour justifier de sa minorité, puis par un jugement en assistance éducative du 29 mai 2018 du juge des enfants du tribunal de grande instance de B... qui a confirmé ce placement. Le 9 mars 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 août 2020, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2005900 du 11 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de M. A.... Par un arrêt n° 21VE00365 du 5 avril 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du préfet des Yvelines, annulé ce jugement et rejeté la demande d'annulation de M. A.... Par une décision n° 467770 du 10 novembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. A..., a annulé l'arrêt attaqué et renvoyé le jugement de l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-3 : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

3. D'autre part, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris à l'article L. 811-2, prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. L'arrêté du 14 août 2020 a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... au seul motif qu'il était ressorti d'une interrogation des empreintes du système Visabio que celui-ci avait sollicité un visa de court séjour au consulat de France à Bamako en présentant un passeport indiquant une date de naissance au 20 août 1993. En se fondant sur ce seul motif, sans se prononcer sur les différents documents produits par M. A... pour attester de son état civil, notamment de son âge, parmi lesquels l'acte de naissance et le jugement supplétif qui avaient été déclarés conformes par les services spécialisés dans la fraude documentaire et avaient justifié le placement de l'intéressé auprès du service départemental de l'aide sociale à l'enfance par le jugement précité du tribunal pour enfants de B... du 14 mars 2018, le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Yvelines n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 14 août 2020 et l'a enjoint, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A....

Sur les frais liés au litige :

6. M A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Singh, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Singh de la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée.

Article 2 : L'État versera à Me Singh, avocate de M. A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Singh et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Gars, présidente,

M. Ablard, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

La rapporteure,

C. PHAM La présidente,

A-C. LE GARS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE02486 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02486
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : SINGH

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;23ve02486 ?
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