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18/06/2024 | FRANCE | N°23VE02286

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 18 juin 2024, 23VE02286


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.



Par un jugement n° 2303962 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

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Procédure devant la cour :



Par une requête et des pièces enregistrées les 14, 21 et 22 o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 2303962 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces enregistrées les 14, 21 et 22 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Koraytem, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des article L.761-1 du code de la justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée de plusieurs erreurs de motivation quant aux attaches qu'il aurait conservées dans son pays d'origine, alors que ses deux frères résident l'un au Gabon, l'autre en France, que son père de nationalité française et que sa mère titulaire d'une carte pluriannuelle résident également en France, et quant à la viabilité économique de son activité, à la suffisance des moyens et aux perspectives d'évolution de l'entreprise, alors que dans sa circulaire du 29 octobre 2007, le ministre chargé de l'immigration précisait que lorsqu'il s'agissait d'une activité nouvellement créée qui ne permettait pas encore de dégager des bénéfices suffisants, les services compétents devaient faire preuve de souplesse dans l'appréciation du critère des ressources ;

- le refus de délivrance d'une carte de résident est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside depuis plus de cinq ans en France et dispose d'une assurance maladie ; en motivant son refus par le caractère récent de son activité professionnelle et le caractère insuffisant de ses ressources, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de renouvellement de la carte de séjour " entrepreneur-profession libérale " méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de la directive " retour " ; un délai supérieur aurait dû lui être proposé ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la situation économique au Liban.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion ;

- et les observations de Me Koraytem pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant libanais né le 18 août 1993, entré en France en dernier lieu le 24 septembre 2017 muni d'un visa de long séjour mention " étudiant ", valable du 13 septembre 2017 au 13 septembre 2018, puis d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 14 septembre 2018 au 13 septembre 2019, a créé le 11 mai 2021 une entreprise de consultant en ingénierie en radioprotection européenne et obtenu une carte de séjour portant la mention " entrepreneur-profession libérale ", valable du 2 août 2021 au 1er août 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 2 août 2022, ainsi que la délivrance d'une carte de résident au motif qu'il séjournait régulièrement en France depuis cinq ans. Par l'arrêté contesté du 24 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B... relève appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de ces trois décisions.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

En ce qui concerne l'insuffisance de motivation :

2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L'arrêté contesté mentionne que M. B... est entré en France le 24 septembre 2017 avec un titre " étudiant ", qu'il a sollicité un changement de statut et a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de commerçant, que le renouvellement de ce titre de séjour est subordonné à la condition, non remplie en l'espèce, que l'activité soit économiquement viable et procure des moyens d'existence suffisants, que l'intéressé, célibataire sans enfants, ne démontre pas être dépourvu d'attaches à l'étranger où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et qu'il ne remplit pas davantage les conditions pour obtenir une carte de résident, son activité professionnelle étant très récente et ses ressources insuffisantes. Il est, ainsi, suffisamment motivé, alors même qu'il ne mentionne pas la présence en France des parents et du frère de M. B.... Cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur de fait dans ses motifs.

En ce qui concerne le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire mention " entrepreneur-profession libérale " :

4. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/ profession libérale" d'une durée maximale d'un an. "

5. M. B..., qui a créé une entreprise de consultant en ingénierie en radioprotection européenne enregistrée au répertoire SIRENE le 18 mai 2021, n'apporte aucune justification de l'activité de cette entreprise. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention " entrepreneur-profession libérale " dont le requérant a été titulaire du 2 août 2021 au 1er août 2022, au motif que l'intéressé ne justifiait pas de la capacité de son activité à lui procurer des ressources suffisantes, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées au point précédent.

En ce qui concerne le refus de délivrance d'une carte de résident :

6. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" d'une durée de dix ans ".

7. Ainsi qu'il a été dit, M. B... n'apporte aucune précision sur l'activité de consultant en ingénierie en radioprotection européenne qu'il a créée. S'il justifie avoir été embauché en contrat de travail à durée indéterminée comme assistant administratif par la société Trans Glaces Verres Industries à compter du 3 mai 2022, ce contrat, conclu dix mois avant l'arrêté contesté, était récent à la date du refus de séjour contesté. Il ressort par ailleurs du relevé de carrière produit au dossier que M. B... n'a perçu, depuis sa dernière entrée en France le 24 septembre 2017 que 1 848 euros en 2018, 15 511 euros en 2019, alors que son statut d'étudiant ne l'autorisait pas à travailler à plein temps, et 13 062 euros en 2022, alors que son récépissé de demande de titre de séjour ne l'autorisait pas à occuper un emploi salarié. Dans ces conditions, en considérant que M. B... ne justifiait pas de de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer à une carte de résident de dix ans, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'atteinte à la vie privée et familiale :

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire sans enfant, réside régulièrement en France depuis septembre 2017 en qualité d'étudiant, puis d'entrepreneur, puis à la faveur de récépissés. Toutefois, il n'a pas obtenu de diplôme en France, il ne produit aucun justificatif de son activité et son insertion professionnelle en qualité de salarié était récente à la date de l'arrêté contesté. Si son père de nationalité française, sa mère titulaire d'une carte pluriannuelle et son frère, titulaire d'une carte pluriannuelle " passeport talent exercice d'une profession salariée " obtenue le 21 septembre 2022, résidaient régulièrement en France, tandis que son autre frère réside au Gabon, M. B... n'établit toutefois pas être totalement dépourvu d'attaches au Liban, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de ses proches parents et des efforts d'insertion professionnelle de l'intéressé, le refus de séjour opposé à M. B... n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...) ".

11. Pour les motifs exposés au point 9 du présent arrêt, en faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...) ".

13. En premier lieu, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde un délai de départ volontaire de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point lorsque l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation de ce délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté.

14. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce énoncées aux points précédents, en n'accordant pas à M. B..., à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les prescriptions de la directive " retour " du 16 décembre 2008, dont les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont assuré la transposition, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

15. En premier lieu, la décision fixant le pays à destination duquel M. B... sera reconduit à défaut de départ volontaire n'est pas susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

16. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

17. En se bornant à invoquer la situation économique au Liban, M. B... n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Liban. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. La requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2024.

La rapporteure,

O. DORION La présidente,

F. VERSOL

La greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23VE02286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02286
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : KORAYTEM

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;23ve02286 ?
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