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18/06/2024 | FRANCE | N°22VE02244

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 18 juin 2024, 22VE02244


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle la commission juridique et disciplinaire d'appel de la fédération française d'équitation (FFE) a prononcé à son encontre une inéligibilité pour une durée de trois ans aux instances dirigeantes et aux organes déconcentrés de la FFE, une suspension pour une durée de deux ans de la licence de dirigeant et une amende de 2 000 euros.



Par une ord

onnance n° 2202776 du 22 août 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orlé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle la commission juridique et disciplinaire d'appel de la fédération française d'équitation (FFE) a prononcé à son encontre une inéligibilité pour une durée de trois ans aux instances dirigeantes et aux organes déconcentrés de la FFE, une suspension pour une durée de deux ans de la licence de dirigeant et une amende de 2 000 euros.

Par une ordonnance n° 2202776 du 22 août 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2022, le 24 mai 2023 et les 4 avril et 20 mai 2024, Mme C..., représentée par Me Sotomayor, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge de la fédération française d'équitation une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour connaître de la légalité de la décision contestée, dès lors que cette décision relève de l'exercice d'une prérogative de puissance publique et non de l'organisation interne de la fédération ;

- la commission juridique et disciplinaire d'appel n'était pas compétente pour prendre à son encontre une telle sanction ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- la procédure est irrégulière du fait de la partialité des organes de poursuites et des organes de sanction ;

- la sanction d'inéligibilité n'est pas applicable aux faits qui lui sont reprochés ; l'article 22 du règlement disciplinaire méconnaît les principes d'intelligibilité et d'accessibilité des normes, et le principe de légalité des délits et des peines, en ce qu'il ne prévoit pas de limite à la durée d'inéligibilité ;

- le cumul de trois sanctions méconnaît le principe "non bis in idem", l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la convention européenne des droits de l'homme ;

- la sanction qui lui est infligée est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir, le véritable but de la sanction étant de lui interdire de se présenter à nouveau contre le président lors des prochaines élections.

Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 21 avril 2023, 18 mars 2024 et 29 avril 2024, la fédération française d'équitation, représentée par Me Bertrand, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la juridiction administrative n'est pas compétente.

Par une ordonnance du 30 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en application de l'article R. 613-1 du code e justice administrative, au 21 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion,

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,

- et les observations de Me Huon, substituant Me Bertrand, pour la fédération française d'équitation.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., licenciée auprès de la fédération française d'équitation (FFE), s'est portée candidate aux élections à l'issue desquelles le président sortant de cette fédération a été réélu. La commission de surveillance des opérations de vote de la FFE ayant établi un procès-verbal pour relever différents incidents survenus lors de la campagne électorale, le comité fédéral de la FFE, statuant hors la présence du président de la fédération, a décidé, le 21 septembre 2021, à l'unanimité, de saisir la commission juridique et disciplinaire de première instance. La commission juridique et disciplinaire de première instance de la FFE s'est reconnue compétente pour statuer sur les agissements reprochés à Mme C..., et a prononcé à son encontre de Mme C..., par une décision du 22 février 2022, une inéligibilité aux instances dirigeantes et aux organes déconcentrés de la FFE pour une durée de sept ans, dont trois ans assortis du sursis, la suspension de sa licence dirigeant pour une durée de quatre ans et une amende de 2 000 euros. Sur l'appel formé par l'intéressée, la commission juridique et disciplinaire d'appel de la FFE a, par la décision contestée du 15 mai 2022, réduit à trois ans la durée d'inéligibilité aux instances dirigeantes et aux organes déconcentrés de la FFE et à deux ans la suspension de sa licence dirigeant, et confirmé l'amende de 2 000 euros, aux motifs que les manquements constatés procédaient plus de maladresses et d'incurie que d'une véritable intention de nuire, et n'avaient pas permis à Mme C... de remporter les élections fédérales. Mme C... a alors formé une demande de conciliation le 2 juin 2022 auprès du comité national olympique et sportif français, en vertu des articles L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport, à la suite de laquelle le conciliateur désigné a émis le 18 juillet 2022 un avis proposant à l'instance fédérale de rapporter la décision du 10 mai 2022, aux motifs que la commission juridique et disciplinaire n'était pas compétente, qu'aucun manquement aux règles d'éthique, d'honneur et de probité n'étant caractérisé, que les faits reprochés ne constituaient aucunement des fautes de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire et que " le quantum de la sanction - hors de toute proportion - laisse planer un doute sérieux sur le but recherché par l'engagement de cette procédure disciplinaire qui, de l'avis du conciliateur, peut paraître comme n'ayant pour autre dessein que d'évincer une opposante du président de la fédération en faisant obstacle à ce que Madame A... C... puisse se présenter aux prochaines élections fédérales et donc être entachée d'un détournement de pouvoir ". En dépit de cet avis, les sanctions prononcées à l'encontre de Mme C... ont été maintenues. Celle-ci relève appel de l'ordonnance du 22 août 2022 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande d'annulation de cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 131-14 du code du sport : " Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. / (...) ". Aux termes de l'article L. 131-15 du même code : " Les fédérations délégataires : / 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; / 2° Procèdent aux sélections correspondantes ; / 3° Proposent un projet de performance fédéral (...) ; / 4° Proposent l'inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux ". Aux termes de l'article L. 131-16 de ce code : " Les fédérations délégataires édictent : 1° Les règles techniques propres à leur discipline ; / 2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés. / 3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 131-8 du code du sport : " Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent : (...) / 2°) Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I-6 (...) ". Aux termes de l'article 2 de l'annexe I-6 de ce code : " Il est institué un ou plusieurs organes disciplinaires de première instance et un ou plusieurs organes disciplinaires d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard : 1° Des associations affiliées à la fédération ; / (...) 7° Tout membre, préposé, salarié ou bénévole de ces associations et sociétés sportives agissant en qualité de dirigeant ou de licencié de fait. / Ces organes disciplinaires sont compétents pour prononcer des sanctions à raison des faits contraires aux règles posées par les statuts et règlements de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle et commis par une personne physique ou morale en une des qualités mentionnées ci-dessus à la date de la commission des faits ".

4. En confiant, à titre exclusif, aux fédérations sportives ayant reçu délégation en application de l'article L.131-14 du code du sport, les missions prévues aux articles L. 131-15 et L. 131-16 de ce code, le législateur a chargé ces fédérations de l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif. Les décisions procédant de l'usage par ces fédérations des prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées pour l'accomplissement de cette mission présentent le caractère d'actes administratifs. Toutefois, les décisions prises par les fédérations sportives, personnes morales de droit privé, sont, en principe, des actes de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire. Ne relèvent notamment pas de la compétence du juge administratif, les décisions relatives au fonctionnement interne des fédérations.

5. Mme B... demande l'annulation de la décision du 10 mai 2022 par laquelle la commission juridique et disciplinaire d'appel de la fédération française d'équitation a prononcé à son encontre une inéligibilité pour une durée de trois ans aux instances dirigeantes et aux organes déconcentrés de la fédération, une suspension de deux ans de la licence de dirigeant et une amende de 2 000 euros, en raison d'irrégularités qui aurait été commises par l'intéressée et son collectif dans le cadre de la campagne électorale préalable aux élections fédérales qui se sont tenues aux mois de mars et avril 2021. Si, par leur nature et leur portée, les sanctions en litige traduisent l'exercice par la fédération française d'équitation de prérogatives de puissance publique, ces sanctions ne sont pas détachables des opérations électorales en vue de l'élection du président de la fédération et se rapportent au fonctionnement interne de la fédération. Par suite, la décision contestée n'ayant pas été prise dans l'exercice de la mission de service public dont la fédération française d'équitation est investie, le litige ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la fédération française d'équitation la somme que Mme B... demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la fédération française d'équitation.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la fédération française d'équitation tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et à la fédération française d'équitation.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2024.

La rapporteure,

O. DORION La présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22VE02244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02244
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-07-04 Compétence. - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. - Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics. - Organisme privé gérant un service public.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : SCPA BERTRAND ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;22ve02244 ?
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