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18/06/2024 | FRANCE | N°22VE01548

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 18 juin 2024, 22VE01548


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye a implicitement rejeté sa demande d'affectation sur un poste adapté à son état de santé ainsi que sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis, de condamner le centre hospitalier de Poissy - Saint-Germain-en-Laye à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation d

e ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019 et d'en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye a implicitement rejeté sa demande d'affectation sur un poste adapté à son état de santé ainsi que sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis, de condamner le centre hospitalier de Poissy - Saint-Germain-en-Laye à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019 et d'enjoindre audit centre hospitalier de lui proposer un poste adapté à son état de santé et conforme aux préconisations formulées par le docteur B..., médecin expert.

Par un jugement n° 1909188 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Gérard, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye a implicitement rejeté sa demande préalable ;

3°) d'annuler la décision refusant implicitement de l'affecter à un poste adapté à son état de santé ;

4°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019 et de la capitalisation des intérêts ;

5°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye de la réintégrer dans ses effectifs en lui proposant un poste adapté à son état de santé ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, Me Gérard, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il n'est pas signé ;

- la décision de l'affecter au poste d'aide diététique, qui n'était pas adapté à son état de santé, est irrégulière et doit être annulée ;

- le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye a commis plusieurs fautes consistant à ne lui avoir proposé aucun poste adapté à son état de santé depuis le 28 mars 2014 et à l'avoir affectée au poste d'aide diététique qui était incompatible avec son état de santé ;

- du fait de l'absence de proposition de poste, elle a subi une perte de revenus, une perte de chance de pouvoir reprendre ses fonctions, la privation de fonctions effectives depuis le 17 juillet 2014 ainsi qu'une absence de progression normale de carrière et la perte de primes, préjudices qui dans leur ensemble doivent être évalués à 40 000 euros ; le préjudice d'atteinte à sa réputation professionnelle doit être évalué à 5 000 euros ; son préjudice de santé doit être évalué à 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye, représenté par Me Gillet, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que

- les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande préalable sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du président de la 4ème chambre du 6 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2024 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham,

- et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A... est aide-soignante titulaire depuis le 3 juin 2009, employée au centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye. Initialement affectée au sein du service de gériatrie, elle a intégré le service de réanimation à compter du 1er février 2012. Le 14 octobre 2013, elle a été placée en congé ordinaire pour maladie. Le 28 mars 2014, le médecin du travail a émis un avis favorable à sa reprise au poste d'aide-soignante en réanimation. Mme A... a contesté cet avis auprès de l'inspecteur du travail. Par décision du 29 avril 2014 notifiée le 18 juillet 2014, l'inspecteur du travail a déclaré Mme A... inapte au poste d'aide-soignante en service de réanimation médico-chirurgicale, mais apte à occuper un poste d'aide-soignante au sein d'un service ambulatoire ou d'un service de consultation nécessitant moins de manipulation de patients. Le 11 juillet 2014, Mme A... a sollicité un congé de longue maladie. Le 14 octobre 2014, le comité médical a émis un avis défavorable à cette demande de congé de longue maladie et s'est prononcé favorablement à " une reprise à un poste ne nécessitant pas le port de charges lourdes ni de station debout prolongée ". Le 20 novembre 2014, l'intéressée a été reçue à un entretien au cours duquel l'administration l'a informée de l'absence de poste vacant d'aide-soignante dans les services ambulatoires et de consultations. Le 8 septembre 2015, Mme A... a sollicité une disponibilité pour convenance personnelle d'une durée d'un an à compter du 1er octobre 2015, ce qu'elle a obtenu. Sa disponibilité d'une année a été renouvelée deux fois à sa demande. Le 21 juin 2018, elle a demandé sa réintégration auprès du centre hospitalier. Par une décision en date du 29 octobre 2018, elle a été placée en position de disponibilité d'office pour raisons de santé, à compter du 1er octobre 2018, à titre conservatoire, dans l'attente des conclusions administratives du médecin agréé et de l'avis du comité médical. Le 7 mars 2019, le docteur B..., rhumatologue agréé, a conclu que Mme A... était inapte aux fonctions d'aide-soignante en hospitalisation, mais apte aux fonctions d'aide-soignante en consultation sans manipulation de patients et port de charge, ou à un poste administratif sans port de charge. Le 9 avril 2019, le comité médical a émis un avis favorable à une " mise en disponibilité pour raison de santé à compter du 1er octobre 2018 jusqu'au 30 avril 2019 " et à une " reprise à plein temps le 1er mai 2019 ". Le 16 avril 2019, le centre hospitalier a proposé à Mme A... un poste d'aide-diététique qu'elle a accepté. Le 14 juin 2019, le médecin du travail a conclu à l'aptitude de l'intéressée sur le poste proposé tel que décrit par l'hôpital, en précisant " sans port de charges de plus de 5 kg ". Mme A... a pris ce poste le 1er juillet 2019 mais, le 3 juillet 2019, elle a été victime d'un accident sur son lieu de travail. Par un courrier du 29 juillet 2019, notifié le 5 août 2019, Mme A... a sollicité du directeur du centre hospitalier, d'une part, une nouvelle affection adaptée à son état de santé et, d'autre part, l'indemnisation de ses préjudices. Ce courrier est resté sans réponse. Par le jugement n° 1909188 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet, à la condamnation du centre hospitalier de Poissy - Saint-Germain-en-Laye à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2019 et à ce qu'il soit enjoint à cet établissement de lui proposer un poste adapté à son état de santé. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée, conformément à ces dispositions, par la présidente de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier de l'audience. Le moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande préalable de Mme A... :

3. La décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Poissy - Saint-Germain-en-Laye a rejeté la demande préalable de Mme A... a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de sa demande, qui tend à la condamnation de cet établissement à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ses agissements fautifs. La requérante a ainsi donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours indemnitaire de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, l'illégalité dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux est sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont, ainsi que l'a jugé le tribunal, irrecevables.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant implicitement d'affecter Mme A... à un poste adapté à son état de santé :

4. D'une part, par avis du 7 mars 2019, le docteur B..., rhumatologue agréé, a conclu que Mme A... était inapte aux fonctions d'aide-soignante en hospitalisation mais apte soit aux fonctions d'aide-soignante en consultation sans manipulation de patients et port de charges, soit à un poste administratif sans port de charges. Le 10 septembre 2018, Mme A... a été examinée, à sa demande, par le médecin du travail qui l'a déclarée " inapte au poste d'aide-soignante " et " apte à (un) poste de type administratif ". Le 14 juin 2019, le médecin du travail l'a déclarée apte au poste d'aide diététique, " sans port de charge de plus 5 kg ".

5. Mme A... produit des fiches de traçabilité démontrant qu'elle a été amenée à porter, dans ses fonctions d'aide diététique, des charges de cinq kilogrammes de viande, auxquelles s'ajouteraient, selon elle, le poids de gamelles d'un ou deux kilogrammes, nécessaires pour transporter la viande et procéder aux préparations. Alors que le port de charges importantes était jugé incompatible avec son état de santé de Mme A..., elle a été affectée au poste d'aide diététique, dont la fiche de poste indique, au titre des " Risques professionnels ", le " risque de chutes d'objets lourds lors des manipulations " et les " troubles musculo-squelettiques (manutention, port de charge, stature debout continue). ". Mme A... a fait une rechute dès le 3 juillet, seulement trois jours après la reprise du travail.

6. Le centre hospitalier de Poissy - Saint-Germain-en-Laye ne peut utilement contester ces allégations en se bornant à affirmer que Mme A... n'établit pas la réalité de l'utilisation de gamelles alors que, placée en congé de maladie depuis le 3 juillet 2019, elle n'est en mesure de produire aucun document ou aucune photographie concernant ses conditions de travail et que lui-même ne donne aucune précision concernant l'exécution du travail d'aide diététique. S'il établit par ailleurs que Mme A... travaillait en binôme, il ne peut en être déduit que la requérante n'avait pas eu à porter de charges de plus de cinq kilogrammes en l'absence de toute consigne de répartition des tâches entre elle et son binôme.

7. Dans ces conditions, et au regard des élément apportés par chacune des parties, le caractère inadapté du poste d'aide diététicienne avec l'état de santé de Mme A... doit être regardé comme établi. Il y a lieu, par suite, d'annuler la décision refusant implicitement d'affecter Mme A... à un poste adapté à son état de santé.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

8. En premier lieu, Mme A... soutient que le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye a commis une faute en ne lui proposant aucun poste du 28 mars 2014 au 16 avril 2019, ce qui l'a contrainte à demander une disponibilité. Toutefois, il résulte de l'instruction que, placée en congé de maladie ordinaire à compter du 14 octobre 2013, la requérante a été dans un premier temps jugée apte à reprendre son poste par un avis du 28 mars 2014 du médecin du travail. Son employeur l'avait alors invitée à reprendre son poste, mais Mme A... a prolongé son congé de maladie ordinaire. Si, par avis du 29 avril 2014 notifié le 18 juillet 2014, l'inspecteur du travail a déclaré Mme A... seulement apte à un poste d'aide-soignante dans un service ambulatoire ou au service de consultation nécessitant moins de manipulation de patients, le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye n'était pas tenu de rechercher un poste disponible pour Mme A... avant le 14 octobre 2024, date à laquelle le comité médical a refusé d'accorder à la requérante le congé de longue maladie qu'elle avait sollicité le 11 juillet 2014. Le 20 novembre 2014, l'intéressée a été reçue à un entretien au cours duquel l'administration l'a informée de l'absence de poste vacant d'aide-soignante dans les services ambulatoires et de consultations. Par un courrier du 13 mars 2015, elle a été invitée à un nouvel entretien avec le directeur des ressources humaines, qui s'est déroulé le 25 mars. Le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye soutient, sans être utilement contredit sur ce point, que Mme A... a été reçue par la responsable de la cellule formation dans la matinée du 25 mars 2015 et a, en dernière minute, annulé son rendez-vous avec le directeur des ressources humaines, prévu dans l'après-midi. Un courrier lui a alors été adressé le même jour à l'effet de fixer un nouveau rendez-vous, mais Mme A... a décliné cette proposition par courrier du 5 avril 2015 au motif qu'elle s'était fracturée le pied droit. Par la suite, Mme A... a sollicité une disponibilité, qui lui a été accordée à compter du 1er octobre 2015 et qui a été renouvelée deux fois à sa demande. Cet enchaînement de faits ne démontre pas une absence de diligence du centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye pour trouver un poste adapté à l'état de santé de Mme A..., qui était alors reconnue apte à un poste d'aide-soignante dans un service ambulatoire ou au service de consultation nécessitant moins de manipulation de patients. La requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été contrainte, du fait de la négligence de son employeur, de solliciter une mise en disponibilité.

9. Mme A... se plaint également qu'un poste ne lui aurait été proposé que plusieurs mois après sa réintégration, le 1er octobre 2018, alors qu'elle avait été déclarée apte à un poste administratif. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à sa demande, Mme A... a été placée en position de disponibilité d'office pour raisons de santé, à compter du 1er octobre 2018, à titre conservatoire, dans l'attente des conclusions administratives du médecin agréé et de l'avis du comité médical. Le rhumatologue a rendu son avis le 7 mars 2019 et Mme A... a alors été convoquée par courrier en date du 26 mars 2019 à un entretien auquel elle ne s'est pas présentée, affirmant ne jamais avoir reçu un tel courrier. Un nouvel entretien a été fixé le 16 avril 2019, au cours duquel le poste d'aide diététique lui a été proposé. Au vu de cet enchaînement de faits, le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye n'a pas manqué de diligence pour proposer un poste à l'intéressée.

10. En l'absence de faute du centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye consistant à ne pas avoir proposé de poste à Mme A... avant le 16 avril 2019, les conclusions de cette dernière tendant à l'indemnisation des préjudices de perte de revenus, de perte de chance de pouvoir reprendre ses fonctions, de privation de fonctions effectives depuis le 17 juillet 2014, d'absence de progression normale de carrière, de perte de primes et d'atteinte à sa réputation professionnelle doivent être rejetées.

11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye a commis une faute en affectant Mme A... au poste d'aide diététique, incompatible avec son état de santé. Si la requérante soutient que son affectation sur un poste non adapté à son état de santé a contribué à aggraver sa tyroïde, son état de santé et ses douleurs au dos, elle ne produit aucun certificat médical permettant d'établir la réalité de ses allégations. Etant donné la rechute de son état de santé et la circonstance qu'elle n'a travaillé que trois jours, il y a lieu de lui allouer la somme de 500 euros au titre de ce chef de préjudice, tous intérêts confondus.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration recherche pour Mme A... un poste adapté à son état de santé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de rechercher pour Mme A... un poste adapté à son état de santé, sous réserve qu'elle n'y soit pas déjà affectée.

Sur les frais liés au litige :

14. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gérard, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye le versement à Me Gérard de la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1909188 du tribunal administratif de Versailles du 11 janvier 2022 et la décision implicite par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye a refusé d'affecter Mme A... sur un poste adapté à son état de santé sont annulés.

Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye versera à Mme A... une somme de 500 euros, tous intérêts confondus.

Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye de rechercher pour Mme A... un poste adapté à son état de santé, sous réserve qu'elle n'y soit pas déjà affectée.

Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye versera à Me Gérard, avocate de Mme A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gérard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à Me Gérard et au centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Gars, présidente,

M. Ablard, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

La rapporteure,

C. PHAM La présidente,

A-C. LE GARS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE01548 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01548
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : GERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;22ve01548 ?
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