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18/06/2024 | FRANCE | N°22VE01442

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 18 juin 2024, 22VE01442


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par deux requêtes séparées, Mme H... M... A... et M. I... M... A..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants alors mineurs G... C..., J..., D..., Mme E... P... et Mme K... O... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier régional d'Orléans à leur verser, d'une part, une provision et, d'autre part, des sommes définitives et provisionnelles dans l'attente de la consolidation de l'état de

santé de l'enfant G... C... au titre de la réparation des préjudices subis par eux du f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes séparées, Mme H... M... A... et M. I... M... A..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants alors mineurs G... C..., J..., D..., Mme E... P... et Mme K... O... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier régional d'Orléans à leur verser, d'une part, une provision et, d'autre part, des sommes définitives et provisionnelles dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de l'enfant G... C... au titre de la réparation des préjudices subis par eux du fait des fautes commises par le centre hospitalier régional d'Orléans lors de l'accouchement de Mme M... A... de l'enfant G... C... le 10 juin 2011.

Par un jugement nos 1903904 et 1904393 du 19 mai 2022, le tribunal administratif d'Orléans a joint ces deux demandes, a prononcé un non-lieu à statuer s'agissant de la requête n° 1904393, a condamné le centre hospitalier régional d'Orléans à verser à M. et Mme M... A..., en leur qualité de représentants légaux de leur enfant G... C..., une somme de 5 582,50 euros, à Mme M... A... une somme totale de 650 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher une somme de 27 826,50 euros ainsi qu'une somme de 1 114 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, a rejeté le surplus des conclusions de la demande des consorts M... A... et a mis à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans les frais et honoraires d'expertise.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 juin 2022 et le 20 février 2024, Mme H... M... A..., M. I... M... A..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs G... C..., J... et D..., Mme E... P... et Mme K... O..., représentés par Me Verdier, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a exclu l'existence d'un lien de causalité entre les troubles autistiques présentés par G... C... M... A... et les manquements imputables au centre hospitalier régional d'Orléans ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional d'Orléans à verser les sommes suivantes à titre définitif :

- 270 euros à Mme M... A... au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;

- 20 000 euros à Mme M... A... au titre des souffrances endurées par elle ;

- 10 000 euros à M. M... A... au titre de son préjudice moral ;

3°) de déclarer le centre hospitalier régional d'Orléans responsable à 90 % des dommages de l'enfant G... C... et des dommages subis par ricochet par ses parents et les autres enfants mineurs ;

4°) de condamner le centre hospitalier régional d'Orléans à verser les allocations provisionnelles suivantes, dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de M. G... C... M... A... :

- 146 889 euros d'allocation provisionnelle à M. G... C... M... A... ;

- 150 000 euros d'allocation provisionnelle au titre des préjudices d'affection et économique de Mme M... A... ;

- 50 000 euros d'allocation provisionnelle au titre du préjudice d'affection de M. M... A... ;

- 10 000 euros d'allocation provisionnelle à chacune des sœurs de G... C..., au titre de leur préjudice d'affection ;

5°) à titre subsidiaire, d'ordonner un supplément d'expertise confié à un collège d'experts ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il existe un lien de causalité directe entre les fautes commises lors de l'accouchement de Mme M... A... le 10 juin 2011 et les troubles cognitifs et du spectre autistique de G... C... ;

- Mme M... A... a subi un déficit fonctionnel temporaire qui doit être indemnisé à hauteur de 270 euros ;

- Mme M... A... a subi des souffrances estimées à 5/7 qui doivent être indemnisées à hauteur de à 20 000 euros ;

- M. M... A... a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;

- les frais divers qu'ils ont exposés doivent être remboursés à hauteur de 2 600 euros ;

- l'état de santé de G... C... nécessite une assistance par une tierce personne qui doit donner lieu à une allocation provisionnelle de 88 704 euros ;

- G... C... a subi un préjudice scolaire qui doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros ;

- son déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 22 850 euros ;

- les souffrances endurées par lui doivent être indemnisées par une allocation provisionnelle de 126 889 euros ;

- Mme M... A... doit se voir allouer la somme provisionnelle de 150 000 euros au titre de son préjudice économique et de son préjudice d'affection en lien avec le handicap de G... C... ;

- M. M... A... doit se voir allouer la somme provisionnelle de 50 000 euros au titre de son préjudice d'affection en lien avec le handicap de G... C... ;

- les enfants E..., K..., J... et D... doivent se voir allouer la somme provisionnelle de 10 000 euros chacune au titre de leur préjudice d'affection en lien avec le handicap de G... C....

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2022 et le 6 mars 2024, le centre hospitalier régional d'Orléans, représenté par Me Cantaloube, avocate, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a reconnu une faute commise par lui lors de la conduite de l'accouchement de Mme M... A..., au rejet de la demande des consorts M... A... et des conclusions de la CPAM de Loir-et-Cher et à ce que soit mise à la charge des consorts M... A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :

- aucune faute n'a été commise lors de l'accouchement de Mme M... A... ;

- à supposer qu'une faute ait été commise, elle est sans lien avec les troubles cognitifs et du spectre autistique que présente l'enfant G... C... ;

- les préjudices en lien avec ces troubles cognitifs et du spectre autistique ne peuvent en conséquence être indemnisés.

Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, la CPAM de Loir-et-Cher, représentée par Me Maury, avocate, conclut à la condamnation du centre hospitalier régional d'Orléans à lui verser, à titre de provision, la somme de 169 798,28 euros au titre du remboursement des dépenses de santé et de 1 114 euros au titre des frais de gestion, et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dépenses de santé actuelles exposées pour G... C... du fait de la faute commise par le centre hospitalier régional d'Orléans s'élèvent, pour la période courant du 10 juin 2011 au 10 juin 2014, à la somme de 30 918,33 euros ;

- pour la période postérieure au 10 juin 2014, les dépenses de santé actuelles sont temporairement estimées à 157 746,43 euros et doivent faire l'objet de l'allocation d'une provision ;

- le centre hospitalier régional d'Orléans doit être condamné à lui verser une indemnité de gestion de 1 114 euros.

Par ordonnance du président de la 4ème chambre du 7 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2024 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham,

- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,

- et les observations de Me Roué substituant Me Cantaloube pour le centre hospitalier régional d'Orléans.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 juin 2011 à 8 heures, Mme H... M... A..., enceinte de 39 semaines et 6 jours d'aménorrhée, s'est présentée au service de maternité du centre hospitalier d'Orléans en raison de fortes contractions. Le même jour, à 12 heures 58, elle a donné naissance par césarienne à l'enfant G... C.... En état de mort apparente du fait d'un état d'acidose métabolique sévère, G... C... a été réanimé et hospitalisé durant cinq jours en réanimation néonatale. Il a subi plusieurs examens neurologiques, celui du 16 juin 2011 révélant seulement une petite hypotonie axiale et des membres et celui du 22 juin 2011 étant normal. Un électroencéphalogramme du 22 juin 2011 indique toutefois une " activité cérébrale ralentie ", mais avec " absence d'anomalie significative " et une IRM cérébrale pratiquée le même jour montre de " petites images en chapelet, en signal T2, de la substance blanche au niveau des deux centres ovales, isolées ". Mme M... A... et son fils ont pu sortir de la maternité le 23 juin 2011, avec prescription pour G... C... d'un suivi régulier en neuro-natalogie et au centre d'action médico-social précoce. De son cinquième mois jusqu'à l'âge d'un an, G... C... a suivi deux séances de kinésithérapie par semaine puis, à compter de ses 22 mois, une séance de psychomotricité deux fois par semaine et une séance d'orthophonie une fois par semaine. A trois ans et demi, il lui a été diagnostiqué des troubles du spectre autistique et cognitifs nécessitant une prise en charge médicale spécialisée. M. et Mme M... A... ont saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande d'expertise afin de déterminer les fautes commises par le centre hospitalier régional d'Orléans lors de la prise en charge de l'accouchement de G... C... et les préjudices en résultant. Les docteurs Ali B... et Rima Nabbout ont été désignés experts par ordonnance du 7 juin 2018 et le docteur B... a déposé seul son rapport le 15 avril 2019. M. et Mme M... A... ont adressé une demande de réclamation préalable au centre hospitalier régional d'Orléans, qui ne leur a pas répondu. Ils ont par la suite saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional d'Orléans à leur verser, d'une part, une provision et, d'autre part, des sommes définitives et provisionnelles dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de l'enfant G... C... au titre de la réparation des préjudices subis par eux et leurs enfants du fait des fautes commises lors de l'accouchement de Mme M... A... le 10 juin 2011. Par un jugement nos 1903904 et 1904393 du 19 mai 2022, le tribunal administratif d'Orléans a joint ces deux demandes, a prononcé un non-lieu à statuer s'agissant de la requête n° 1904393, a condamné le centre hospitalier régional d'Orléans à verser à M. et Mme M... A..., en leur qualité de représentants légaux de leur enfant C... G..., une somme de 5 582,50 euros, à Mme M... A... une somme totale de 650 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 27 826,50 euros ainsi qu'une somme de 1 114 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, a rejeté le surplus des conclusions de la demande des consorts M... A... puis a mis à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans les frais et honoraires d'expertise. Les consorts M... A... relèvent appel de ce jugement. Le centre hospitalier régional d'Orléans forme un appel incident en concluant à l'annulation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute.

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la faute :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...). ".

3. Il est constant que Mme M... A... a présenté un travail spontané marqué par une dystocie dynamique et des compressions et strangulations répétées du cordon ombilical pendant toute la durée du travail, de 9 heures jusqu'à 13 heures. Ces anomalies ont entrainé une anoxie fœtale subaiguë causant une acidose métabolique sévère de l'enfant G... C... à sa naissance.

4. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport d'expertise, que, à la suite de la rupture de la poche des eaux, la sage-femme a imprudemment provoqué des efforts de poussée, sans s'assurer préalablement que la dilation du col était complète et que la tête fœtale était engagée, ce qui a contribué à la compression funiculaire.

5. D'autre part, le centre hospitalier régional d'Orléans soutient que les oscillations du rythme cardio-fœtal sont demeurées normales jusqu'à 12 h 20, moment ou un stan a été posé, et qu'une césarienne a alors été immédiatement pratiquée. Toutefois, il résulte de l'instruction que plusieurs anomalies du rythme cardio-fœtal ont été relevées dès 9 heures 20, heure à laquelle la sage-femme a décidé de transférer Mme M... A... en salle de césarienne et a appelé le docteur F..., obstétricien alors en service, pour bradycardie. Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise que le rythme cardio-fœtal présentait des ralentissements variables atypiques sévères et répétés sans accélérations, interprétés à tort comme des ralentissements précoces par le docteur F..., ce qui l'a amené à minimiser le risque d'hypoxie fœtale, à ramener la patiente en salle de naissance et à ne pas pratiquer d'examen de seconde ligne avant 11 heures 30. En outre, les contractions utérines n'ont pu être relevées pendant plus de cinquante minutes en raison d'un dysfonctionnement du matériel, ce qui empêchait, selon l'expert, l'analyse pertinente du rythme cardio-fœtal. Le centre hospitalier régional d'Orléans ne peut donc soutenir qu'il est intervenu avec diligence dès l'apparition d'anomalies du rythme cardio-fœtal.

6. De troisième part, le docteur F... n'a pas tenu compte du niveau de dilatation cervicale supérieur à 7, ni des antécédents de Mme M... A..., qui en était à son sixième accouchement, les cinq précédents s'étant déroulés en trois heures sans incident. Ces données, qui auraient dû logiquement conduire à un accouchement naturel à 10 heures, auraient dû l'alerter sur une difficulté particulière. Or, le docteur F... n'a pas pratiqué d'examen de seconde ligne avant 11 heures 30 et n'a provoqué l'accouchement qu'à 12 heures 50.

7. Il résulte de ce qui précède qu'en provoquant de manière prématurée des efforts de poussée et en ne pratiquant pas une césarienne avant 12 heures 50 malgré les anomalies du rythme cardio-fœtal et les antécédents de la patiente, le centre hospitalier régional d'Orléans a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il y a lieu par suite de rejeter l'appel incident du centre hospitalier régional d'Orléans.

En ce qui concerne la perte de chance :

8. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur B..., que si l'accouchement avait été réalisé par césarienne vers 10 heures 30, l'état d'acidose métabolique sévère aurait pu être évité avec une probabilité de 90 %. En l'absence d'élément permettant de contester utilement ce taux, il y a lieu de fixer le taux de perte de chance à 90 %.

En ce qui concerne la détermination des dommages résultant de l'état d'acidose métabolique sévère :

10. Aux termes l'article L 1142-1 du code de la santé publique : "I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ". En l'absence de certitudes médicales permettant d'affirmer ou d'exclure qu'un dommage corporel survenu au cours ou dans les suites d'un acte de soins est imputable à une faute commise par un établissement, il appartient au juge, saisi d'une demande indemnitaire sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de se fonder sur l'ensemble des éléments pertinents résultant de l'instruction pour déterminer si, dans les circonstances de l'affaire, cette imputabilité peut être retenue.

11. En premier lieu, il est constant que du fait de l'état d'acidose métabolique sévère de G... C... à sa naissance, ce dernier est né en état de mort apparente, a dû subir une réanimation pendant cinq jours et a connu des troubles moteurs, soit une absence de tonus de son torse et de ses membres, qui ont perduré jusqu'à ses trois ans et ont nécessité, pendant cette période, des consultations régulières en neuropédiatrie et de kinésithérapie. Ces dommages sont directement liés à la faute du centre hospitalier régional d'Orléans.

12. En deuxième lieu, les consorts M... A... soutiennent que les troubles cognitifs et de spectre autistique dont souffre G... C..., qui ont été diagnostiqués à l'âge de trois ans et demi, résultent également de la faute commise par le centre hospitalier régional d'Orléans.

13. D'une part, il ressort de la littérature scientifique et des avis d'expert versés aux débats que les troubles du spectre autistique constituent un dysfonctionnement cérébral d'origine multifactorielle dont les causes peuvent être génétiques, neurobiologiques ou environnementales et que, parmi ces causes environnementales, figure l'anoxie cérébrale ou l'encéphalopathie néonatale. L'expert judiciaire a considéré que, eu égard à la multiplicité de ces facteurs, le lien causal avec le contexte de la naissance de l'enfant G... C... était incertain. Dans sa réponse aux dires, il reconnaît que les troubles de spectre autistique et cognitifs peuvent être intriqués comme ils peuvent avoir des causes différentes mais que le contexte de la naissance ne permet pas d'exclure ces hypothèses sans pouvoir en déterminer le pourcentage possible.

14. D'autre part, si les consorts M... A... citent, sans la produire, une étude du docteur L... selon laquelle les formes les plus modérées d'encéphalopathie néonatale ne comportent parfois pas d'atteinte motrice mais seulement des atteintes cognitives et font valoir que l'encéphalopathie néonatale dont a souffert leur enfant est modérée, le centre hospitalier régional d'Orléans produit toutefois un avis du 31 octobre 2019 du docteur N..., attaché en neurologie pédiatrique à l'hôpital de Bicêtre, estimant que la récupération par G... C... de ses facultés motrices et la normalisation de l'IRM cérébrale vont à l'encontre d'une causalité directe entre les troubles autistiques et l'anoxie fœtale.

15. De troisième part, les requérants produisent des rapports non contradictoires d'experts, établis à leur demande, indiquant que l'encéphalopathie anoxo-ischémique dont souffre G... C... est certainement à l'origine de ses troubles cognitifs et de spectre autistique. Toutefois, chacun de ces avis a été émis en relevant l'absence d'aucune autre étiologie identifiée. Or, si les requérants produisent deux tests génétiques, l'un de cytogénétique post-natale et l'autre de recherche de la mutation par amplification de triplets de syndrome de l'X fragile, il ressort d'un avis complémentaire du docteur N... du 3 mai 2021 que ces deux seuls examens ne permettent pas d'éliminer formellement une cause génétique aux troubles cognitifs et de spectre autistique, le bilan étiologique devant être complété par une analyse post-natale de microremaniements génomique par CGH array et éventuellement par une étude de panel de gènes impliqués dans les déficiences intellectuelles et les maladies psychiatriques. Les requérants ne justifient pas de difficultés ou de l'impossibilité d'avoir pu faire effectuer cette analyse pourtant préconisée.

16. En raison de l'impossibilité d'exclure le lien de causalité entre les troubles cognitifs et de spectre autistique dont souffre G... C... et l'anoxie qu'il a subie, il doit être considéré que la faute du centre hospitalier d'Orléans a fait perdre à l'intéressé une chance d'éviter ces troubles. Eu égard à la multiplicité des facteurs susceptibles d'être à l'origine des troubles autistiques, à l'absence de production de tests complets permettant d'exclure formellement l'étiologie génétique ainsi qu'à l'absence de troubles moteurs chez G... C..., ce qui rend plus improbable le lien de causalité entre les troubles cognitifs et de spectre autistique et l'anoxie qu'il a subie, ce taux de perte de chance doit être estimée à 20 % du taux de 90 %.

Sur la liquidation des préjudices de l'enfant G... C... :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

17. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou, le cas échéant, de ce que cette responsabilité n'est engagée que dans la limite d'une perte de chance pour la victime d'obtenir une amélioration ou d'éviter une aggravation de son état. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale. Dans l'hypothèse où la victime, régulièrement appelée dans l'instance, n'a pas sollicité l'indemnisation d'un poste de préjudice au titre duquel la caisse demande le remboursement par le tiers responsable des prestations le réparant de manière incontestable, la caisse ne tient pas des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale une priorité qui lui permettrait à son tour, en faisant état du préjudice total subi par la victime, d'obtenir le remboursement de l'intégralité des prestations qu'elle a versées. Elle peut, en revanche, demander au juge, indépendamment de la priorité accordée à la victime, le remboursement de ses débours dans la limite de la part des conséquences dommageables de l'accident dont le tiers est directement responsable.

S'agissant des dépenses de santé :

18. Les requérants ne font pas état de dépenses de santé qui seraient restées à leur charge. Il n'y a donc pas lieu de les indemniser au titre de ce chef de préjudice.

S'agissant des frais divers :

19. Il n'est pas contesté que les consorts M... A... ont exposé des frais de médecin conseil à hauteur de 2 425 euros. De tels frais, qui auraient été exposés quel que soit le taux de perte de chance d'échapper à l'accident médical fautif, doivent être indemnisés intégralement. Si les requérants réclament que leur soient également indemnisés les frais de transport exposés pour se rendre aux opérations d'expertise, ils ne produisent aucun justificatif permettant d'établir la réalité de cette dépense et de la chiffrer. Par suite, il y a lieu d'estimer ce poste de préjudice à 2 425 euros.

S'agissant de l'assistance par une tierce personne :

20. Le rapport d'expertise du docteur B... indique que, du fait des troubles autistiques, l'état de santé de G... C... nécessite l'assistance d'une tierce personne non spécialisée 48 heures par mois, ainsi que celle d'une tierce personne spécialisée mais dans le cadre d'un institut médico-éducatif ou d'un hôpital de jour. Les consorts M... A... ne contestant pas la prise en charge par G... C... dans un institut médico éducatif ou dans un hôpital de jour, il y a donc lieu d'allouer, après application des taux de perte de chance, et pour la période courant du 11 juin 2014, date d'apparition des syndromes autistiques, jusqu'au jour de l'arrêt prononcé, la somme de 16 480 euros correspondant à 48 heures mensuelles d'aide non spécialisée, rémunérée au tarif horaire de 14 euros hors jours fériés et congés payés.

S'agissant du préjudice scolaire :

21. Les requérants demandent la condamnation du centre hospitalier régional d'Orléans à leur verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice scolaire résultant de l'impossibilité pour G... C... d'être scolarisé normalement. Etant donné l'absence de consolidation de l'état de santé de G... C..., un tel préjudice présente un caractère provisoire qui peut être évalué, étant donné les taux de perte de chance retenu, à 5 000 euros. Il y a lieu, en l'espèce, d'accorder aux consorts M... A... une somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de ce chef de préjudice.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

Quant au déficit fonctionnel :

22. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que le déficit fonctionnel temporaire de l'enfant G... C... a été de 100 % du 10 juin 2011 jusqu'au 23 juin 2011 et de 20 % durant les trois premières années de sa vie. Il y a lieu d'allouer à l'intéressé, après application des taux de perte de chance, une somme de 7 500 euros au titre de ce chef de préjudice.

23. Il ressort du rapport d'expertise que, du fait de ses troubles de spectre autistique et cognitifs, G... C... n'a qu'une autonomie de marche et une autonomie sphinctérienne, mais qu'il est incapable de s'habiller, de se laver ou de manger seul. Il ne communique pas avec les autres et se contente d'émettre des sons. Son déficit fonctionnel temporaire est évalué à 50 %. Il convient d'allouer à G... C..., après application des taux de perte de chance, la somme de 4 941 euros au titre de ce chef de préjudice pour la période courant du 11 juin 2014 au jour de l'arrêt prononcé.

Quant aux souffrances endurées :

24. Il résulte du rapport d'expertise que, pour la période courant du 10 au 15 juin 2011, soit pendant 5 jours, pendant laquelle G... C... est né en état de mort apparente, a été réanimé puis transféré en réanimation néonatale au centre hospitalier régional de Tours, les souffrances endurées sont de 7 sur 7. Pour la période du 16 juin 2011 au 23 juin 2011, soit pendant 7 jours où l'enfant a été hospitalisé en néonatalogie puis en maternité, a bénéficié de soins en milieu hospitalier et a dû subir des examens para-cliniques répétés, les souffrances endurées sont de 3 sur 7. Pour la période du 24 juin 2011 jusqu'au 10 juin 2014, les souffrances endurées ont été évaluées à 1 sur 7 du fait des " troubles relationnels ". Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à G... C... compte tenu des taux de perte de chance, la somme de 2 500 euros.

Sur la liquidation des préjudices de Mme H... M... A..., de M. I... M... A... et des sœurs de G... C... :

25. En premier lieu, Mme M... A... sollicite la réparation de son préjudice économique en faisant valoir qu'elle s'est arrêtée de travailler pour s'occuper de G... C.... Toutefois, il résulte de l'instruction qu'elle percevait depuis le 1er aout 2009 le complément de libre choix d'activité à taux plein et ne travaillait donc plus depuis cette date. Par suite, le préjudice n'est pas établi.

26. En deuxième lieu, il résulte du rapport d'expertise que le déficit fonctionnel temporaire de Mme H... M... A... peut être estimé à 100 % du 11 juin 2011 au 23 juin 2011. Le centre hospitalier régional d'Orléans n'est toutefois responsable que de sept jours de déficit fonctionnel temporaire à 100 %, dès lors qu'une césarienne nécessite habituellement cinq jours d'hospitalisation. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à Mme H... M... A... la somme de 200 euros, après application du taux de perte de chance de 90 %.

27. En troisième lieu, M. et Mme M... A... soutiennent qu'ils ont subi, pendant les trois premières années de G... C..., les angoisses liées aux examens concernant l'état de santé de ce dernier, qui ont entraîné des souffrances pouvant être évaluées à 5/7. Toutefois, s'il est vrai que M. et Mme M... A... ont vu leur enfant naître en état de mort apparente et en ont été séparés immédiatement après la naissance jusqu'à son retour de réanimation le 15 juin 2011, ils ont pu être rassurés quant à la survie de leur enfant à compter du 16 juin 2011. Ensuite, du 16 juin 2011 au 23 juin 2011, ils ont connu des angoisses consécutives aux tests neurologiques pratiqués sur G... C..., un test du 22 juin 2011 ayant finalement révélé une absence d'anomalie significative et la famille ayant pu quitter la maternité le 23 juin 2011. L'expert B... a considéré que les souffrances endurées par Mme M... A... peuvent être évaluées à 5/7 du 10 juin 2011 au 15 juin 2011 et à 2/7 du 16 juin 2011 au 23 juin 2011. Il doit être considéré que les souffrances de son mari sont équivalentes. Pour la période postérieure au 3 ans de G... C..., ses parents ont également connu des souffrances qui peuvent être évaluées à 1/7. Au vu de ces éléments, il convient d'évaluer ce chef de préjudice à la somme de 700 euros pour la période du 11 au 23 juin 2011 et de 1 000 euros au titre de la période jusqu'au 3 ans de G... C.... Compte tenu du taux de perte de chance retenu, Mme M... A... et M. M... A... doivent se voir allouer chacun la somme de 810 euros.

28. En quatrième lieu, il y a lieu, après application des taux de pertes de chance, d'allouer les sommes provisionnelles de 4 500 euros à M. M... A..., de 4 500 euros à Mme M... A... et de 2 000 euros à chacune des sœurs de G... C... au titre de leur préjudice d'affection.

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher :

29. En premier lieu, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher est fondée à demander partiellement le remboursement des débours qu'elle a engagés pour l'enfant G... C... durant la période du 10 juin 2011 au 10 juin 2014 qui ont été nécessités par la prise en charge et le suivi de l'anoxie cérébrale. Ceux-ci sont constitués par les frais d'hospitalisation, de réanimation et de transfert à hauteur de 25 039,25 euros, dont il faut déduire 6 691,50 correspondant à la somme exposée habituellement pour la prise en charge normale d'un accouchement avec hospitalisation de cinq jours, par les dépenses de consultations chez le neurologue, le neuropsychiatre et l'orthoptiste, par les dépenses afférentes à la réalisation d'examens complémentaires à hauteur de 2 267,56 euros et par les frais de transport à hauteur de 3 611,52 euros, soit un total de 30 918,33 euros. La caisse peut donc prétendre, compte tenu de la perte de chance retenue de 90 %, à la somme de 27 826,50 euros.

30. La caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher est également fondée à demander partiellement le remboursement des frais médicaux, des frais hospitaliers et des frais de transport résultant de la prise en charge et du suivi des troubles cognitifs et du spectre autistique présentés par l'enfant à compter du 11 juin 2014 et dont la somme globale s'élève à 157 746,43 euros. Eu égard aux taux de perte de chance retenus, il y a lieu de lui allouer la somme de 28 394,36 euros au titre de ces débours exposés jusqu'à la date du présent arrêt.

31. En deuxième lieu, l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale permet aux caisses d'assurance maladie exerçant leur recours subrogatoire de recouvrer une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées par arrêté. L'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2023 fixe les montants minimum et maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion à respectivement 118 euros et 1 191 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier régional d'Orléans à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité de gestion.

32. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, que le centre hospitalier régional d'Orléans doit être condamné à verser les sommes de 38 846 euros à M. et Mme M... A... en leur qualité de représentants légaux de leur enfant G... C..., de 5 510 euros à Mme H... M... A..., de 5 310 euros à M. M... A..., de 2 000 euros à chacune des sœurs de G... C... et de 56 220,86 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher.

Sur les dépens :

33. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (...). Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent (...). ". Il y a lieu de mettre les frais des expertises du docteur B..., qui ont été liquidés et taxés à la somme totale de 3 288 euros par ordonnance 14 mai 2019, à la charge définitive du centre hospitalier régional d'Orléans.

Sur les frais liés au litige :

34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des consorts M... A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le centre hospitalier régional d'Orléans demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans une somme de 1 500 euros à verser aux consorts M... A... sur le fondement des mêmes dispositions, ainsi que le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier régional d'Orléans est condamné à verser à M. et Mme M... A..., en leur qualité de représentants légaux de leur enfant G... C..., une somme de 38 846 euros.

Article 2 : Le centre hospitalier régional d'Orléans est condamné à verser à Mme H... M... A... une somme de 5 510 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier régional d'Orléans est condamné à verser à M. M... A... une somme de 5 310 euros.

Article 4 : Le centre hospitalier régional d'Orléans est condamné à verser à chacune des sœurs de G... C... une somme de 2 000 euros.

Article 5 : Le centre hospitalier régional d'Orléans est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 56 220,86 euros au titre de ses débours.

Article 6 : Le centre hospitalier régional d'Orléans est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 1 191 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 7 : L'appel incident du centre hospitalier régional d'Orléans est rejeté.

Article 8 : Le jugement n° 1903904 du tribunal administratif d'Orléans du 19 mai 2022 est réformé en ce sens.

Article 9 : Les frais et honoraires des expertises, taxés et liquidés à la somme globale de 3 288 euros par ordonnance du 14 mai 2019, sont mis à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans.

Article 10 : Le centre hospitalier régional d'Orléans versera aux consorts M... A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 11 : Le centre hospitalier régional d'Orléans versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 12 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 13 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... M... A... et à M. I... M... A... agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs G... C... et D..., à Mme J... M... A..., à Mme E... P..., à Mme K... O..., au centre hospitalier régional d'Orléans et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Gars, présidente,

M. Ablard, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

La rapporteure,

C. PHAM La présidente,

A-C. LE GARS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE01442 2


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