Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 26 mars 2018 par laquelle le centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre l'a licencié à compter du 4 juin 2018.
Par un jugement n° 1804413 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. B..., représenté par Me Gérard, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au CASH de Nanterre de procéder à sa réintégration dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CASH de Nanterre la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, Me Gérard, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il n'est pas signé ;
- le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer, dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est illégale, dès lors que le CASH de Nanterre n'a pas établi l'impossibilité de le reclasser ;
- la décision attaquée est illégale, dès lors que le courrier le convoquant à un entretien préalable au licenciement ne l'invitait pas à présenter une demande écrite de reclassement en méconnaissance de l'article 41-6 alinéa 3 du décret du 6 février 1991 ;
- la décision le licenciant n'est pas motivée en droit et donc irrégulière ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2024, le CASH de Nanterre, représenté par Me Frouin, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- la méconnaissance de l'article 41-6 alinéa 3 du décret du 6 février 1991 n'a privé M. B... d'aucune garantie, dès lors que le CASH de Nanterre a satisfait à son obligation de reclassement et que le reclassement de M. B... était impossible ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du président de la 4ème chambre du 6 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2024 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,
- et les observations de Me Frouin pour le CASH de Nanterre.
Une note en délibéré présentée pour le CASH de Nanterre a été enregistrée le 6 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... a été recruté en novembre 2010 par le centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre en vue d'effectuer des tâches logistiques et de nettoyage des locaux par un contrat à durée déterminée renouvelé à plusieurs reprises, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2015. Par une décision du 26 mars 2018, le directeur du CASH de Nanterre a prononcé le licenciement de M. B... à compter du 4 juin 2018 au motif que le poste qu'il occupait avait été pourvu par un agent titulaire de la fonction publique hospitalière et qu'il n'existait pas de poste vacant correspondant à son profil et adapté aux recommandations du médecin du travail relatives à son état de santé sur lequel il pouvait être reclassé. Par un jugement n° 1804413 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision. Celui-ci relève appel de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le CASH de Nanterre :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2022 notifiée le 23 février 2022. Par suite, sa requête, enregistrée le 8 avril 2022, n'est pas tardive.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 41-3 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants : (...) 3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée (...). ". Aux termes de l'article 41-6 de ce même décret : " Lorsque l'administration envisage de licencier un agent pour l'un des motifs mentionnés aux 1° à 4° de l'article 41-3, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 43. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 42. / Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 42 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. ".
4. La décision du 26 mars 2018 de licenciement de M. B... indique en objet " décision de licenciement pour absence de poste vacant à la suite de l'affectation d'un titulaire de la FPH sur le poste que vous occupez aujourd'hui " mais n'indique aucun texte sur lequel se fonde ce licenciement, ne permettant pas à l'intéressé de connaître le fondement légal de la décision. En l'absence d'une telle motivation en droit, cette décision méconnaît les dispositions précitées et doit être annulée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et alors qu'aucun des autres moyens soulevés par le requérant n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le CASH de Nanterre réintègre M. B... dans ses effectifs. En revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au CASH de Nanterre de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CASH de Nanterre le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1804413 du 2 mars 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision du 26 mars 2018 de licenciement de M. B... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au CASH de Nanterre de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le CASH de Nanterre versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente,
M. Ablard, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
C. PHAM La présidente,
A-C. LE GARS
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 22VE00819 2