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18/06/2024 | FRANCE | N°21VE03455

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 18 juin 2024, 21VE03455


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 23 août 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de la section n° 2 de l'unité de contrôle n° 5 des Hauts-de-Seine a autorisé son licenciement pour inaptitude.



Par un jugement n° 1913177 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête et un m

moire, enregistrés respectivement les 23 décembre 2021 et 5 janvier 2024, Mme A..., représentée par Me Cardineaud, a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 23 août 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de la section n° 2 de l'unité de contrôle n° 5 des Hauts-de-Seine a autorisé son licenciement pour inaptitude.

Par un jugement n° 1913177 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 décembre 2021 et 5 janvier 2024, Mme A..., représentée par Me Cardineaud, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis des erreurs manifestes d'appréciation et une erreur de droit ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'inspecteur du travail s'est fondé sur un avis d'inaptitude irrégulier, émis le 29 mai 2019 ;

- l'inspecteur du travail n'aurait dû prendre en compte que le premier avis d'inaptitude, émis le 20 février 2019 et non contesté par l'employeur, lequel ne pouvait à cet égard solliciter un second avis médical sans ôter toute portée aux dispositions des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail, relatives à la procédure de contestation des avis émis par le médecin du travail ;

- l'employeur n'a pas respecté son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement ;

- la procédure de consultation du comité d'établissement est irrégulière, dès lors que le comité n'a pas disposé d'une information précise et complète ;

- il existe un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat qu'elle détient.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, la société Monoprix Exploitation, représentée par Me Fourcade, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

La requête de Mme A... a été communiquée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités qui n'a pas produit d'observations.

Par ordonnance du président de la 4ème chambre du 19 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2024 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 5 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ablard,

- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,

- les observations de Me Cardineaud pour Mme A..., et celles de Me Mangaud substituant Me Fourcade pour la société Monoprix Exploitation.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., recrutée par la société Monoprix Exploitation le 9 mai 2005 en qualité de vendeuse-caissière, occupait en dernier lieu les fonctions d'employée commerciale et était membre suppléante du comité d'établissement depuis le 19 mai 2016. Dans un premier avis du 20 février 2019, émis dans le cadre de la visite de reprise prévue par l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail a considéré que l'intéressée était " définitivement inapte à un poste de vendeuse en boulangerie, inapte à tous postes imposant une station debout prolongée, le port de charges lourdes supérieures à 5 kg et une torsion du tronc ", mais qu'elle " serait apte à un poste administratif ou en caisse principale avec une formation et une mise à niveau si besoin ". Par un second avis du 29 mai 2019, émis dans le cadre d'une visite à la demande de l'employeur, prévue par l'article R. 4624-34 du code du travail, le médecin du travail a considéré que " l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Par une décision du 23 août 2019, l'inspecteur du travail de la section n° 2 de l'unité de contrôle n° 5 des Hauts-de-Seine a autorisé le licenciement pour inaptitude de Mme A..., demandé le 8 juillet 2019 par la société Monoprix Exploitation. Mme A... relève appel du jugement du 4 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2019.

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme A... soutient que le tribunal a commis des erreurs manifestes d'appréciation et une erreur de droit, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, ne sont pas de nature à affecter la régularité de ce jugement.

Au fond :

3. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise. Si l'autorité administrative doit ainsi vérifier que l'inaptitude du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude. Il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Ainsi, alors même qu'il résulterait de l'examen conduit dans les conditions rappelées aux points précédents que le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait légalement obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée.

4. En premier lieu, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 4 du jugement attaqué.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version alors en vigueur : " Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ". Aux termes de l'article R. 4624-32 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " L'examen de reprise a pour objet : 1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; 2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; 3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude ". Aux termes de l'article R. 4624-34 du même code : " Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail. (...) ". Aux termes de l'article R. 4624-42 du même code : " Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; 2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; / 3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; 4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Enfin, aux termes de l'article L. 4624-7 du même code, dans sa version alors en vigueur : " I. - Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. (...) ".

6. Mme A... soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'inspecteur du travail s'est fondé sur un avis d'inaptitude irrégulier, émis le 29 mai 2019. Elle fait à cet égard valoir, d'une part, que cet avis d'inaptitude a été émis à l'occasion d'une visite médicale sollicitée par l'employeur et non de la visite de reprise prévue par l'article R. 4624-31 précité du code du travail et, d'autre part, que cette visite n'a pas été organisée dans le délai de huit jours suivant la reprise du travail, en méconnaissance des dispositions du même article. Toutefois, il résulte en tout état de cause d'une lecture combinée des articles R. 4624-34 et R. 4624-42 précités du code du travail qu'un avis d'inaptitude peut être régulièrement émis par le médecin du travail à l'occasion d'un examen demandé par l'employeur en application de l'article R. 4624-34, indépendamment de l'avis d'inaptitude pouvant être le cas échéant émis à l'occasion de l'examen de reprise mentionné aux articles R. 4624-31 et R. 4624-32 précités du code du travail. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, que Mme A... a bénéficié d'un examen de reprise le 20 février 2019, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'avis du 29 mai 2019, sur lequel l'inspecteur du travail s'est fondé, serait irrégulier.

7. En troisième lieu, Mme A... soutient que l'inspecteur du travail n'aurait dû prendre en compte que le premier avis d'inaptitude, émis le 20 février 2019 et non contesté par l'employeur, lequel ne pouvait à cet égard solliciter un second avis médical sans ôter toute portée aux dispositions des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail, relatives à la procédure de contestation des avis émis par le médecin du travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, que dans un premier avis du 20 février 2019, émis dans le cadre de la visite de reprise prévue par l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail a considéré que Mme A... était " définitivement inapte à un poste de vendeuse en boulangerie, inapte à tous postes imposant une station debout prolongée, le port de charges lourdes supérieures à 5 kg et une torsion du tronc ", mais qu'elle " serait apte à un poste administratif ou en caisse principale avec une formation et une mise à niveau si besoin ". Comme l'ont relevé les premiers juges, cet avis a conduit la société Monoprix Exploitation à procéder à une recherche de reclassement de Mme A... à compter du 6 mars 2019. A cette occasion, par un courriel du 16 avril 2019, l'employeur a interrogé le médecin du travail sur l'adéquation d'un poste d'hôtesse de caisses automatiques avec ses préconisations contenues dans l'avis susmentionné du 20 février 2019. A cet égard, le médecin du travail lui a répondu le même jour, d'une part, que le poste ne lui paraissait pas incompatible avec ces préconisations, " à condition que l'intéressée ne soit pas amenée à travailler en position debout en permanence et puisse rester assise la majorité du temps " et, d'autre part, qu'il subsistait toutefois un doute, " la salariée n'étant pas en capacité de s'assoir et de se relever toutes les deux minutes ", alors qu'il lui semblait qu'" en pratique ce poste exige que la salariée soit en capacité de le faire ". Après la réalisation d'une étude des postes et des conditions de travail, et après avoir procédé à plusieurs échanges avec la société Monoprix Exploitation, le médecin du travail, dans un second avis du 29 mai 2019 émis dans le cadre d'une visite à la demande de l'employeur prévue par l'article R. 4624-34 du code du travail, a considéré que " l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi " et dispensé, pour ce motif, l'employeur de l'obligation de reclassement. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que compte tenu du caractère infructueux des recherches de reclassement, un second avis a pu être régulièrement sollicité par l'employeur en application des dispositions de l'article R. 4624-34 du code du travail et, d'autre part, que l'avis émis le 29 mai 2019 ayant fixé de manière définitive l'inaptitude de Mme A..., l'inspecteur du travail a pu, sans commettre d'erreur, se fonder sur ce seul avis pour prendre la décision attaquée.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1226-2-1 du code du travail : " Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. (...) ".

9. Si Mme A... soutient que la société Monoprix Exploitation n'a pas respecté son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés au point 7 du présent arrêt.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. (...) ". Saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé auquel s'appliquent ces dispositions, il appartient à l'administration de s'assurer que la procédure de consultation du comité d'entreprise a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée que si le comité d'entreprise a été mis à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation.

11. Mme A... soutient que la procédure de consultation du comité d'établissement est irrégulière, celui-ci n'ayant pas disposé d'une information précise et complète. Si elle fait à cet égard valoir que le comité n'a pas été destinataire de l'avis d'inaptitude émis le 20 février 2019, cette circonstance n'est pas de nature à avoir faussé sa consultation, dès lors que l'avis du 29 mai 2019, qui lui a été communiqué, a fixé de manière définitive l'inaptitude de Mme A..., ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt. En tout état de cause, il ressort du compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise que l'avis du 20 février 2019 a été expressément évoqué durant les débats et qu'à cette occasion, sa teneur a été exposée, ainsi que l'échec des tentatives de reclassement de Mme A.... Par suite, le moyen doit être écarté.

12. En dernier lieu, si Mme A... soutient qu'il existe un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat qu'elle détient, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 12 du jugement attaqué.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Monoprix Exploitation, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement à la société Monoprix Exploitation de la somme qu'elle demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Monoprix Exploitation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la société Monoprix Exploitation et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Gars, présidente,

M. Ablard, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

Le rapporteur,

T. ABLARD

La présidente,

A-C. LE GARS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE03455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03455
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. - Motifs autres que la faute ou la situation économique. - Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : FOURCADE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;21ve03455 ?
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