Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SA SAP FRANCE a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 11 septembre 2017 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier M. A... B... pour motif disciplinaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et la décision expresse du 6 juillet 2018 par laquelle la ministre du travail a confirmé la décision du 11 septembre 2017.
Par un jugement nos 1804261 - 1812150 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande et mis à la charge de la SA SAP FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 20 décembre 2021, 18 mai 2022, et 22 janvier 2024, la SA SAP FRANCE, représentée par Me Dubois, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision de l'inspectrice du travail du 11 septembre 2017 et la décision de la ministre du travail du 6 juillet 2018 ;
3°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. B... ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d'autorisation de licenciement, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. B... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, s'agissant de l'appréciation du comportement global de M. B... et de son insubordination répétée ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'erreurs de droit et d'erreurs de fait ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, s'agissant du caractère obligatoire de l'établissement d'un ordre de mission pour un déplacement en région parisienne ;
- la décision de la ministre du travail méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été répondu dans le délai d'un mois à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreurs d'appréciation, d'erreurs de droit et d'erreurs de fait, s'agissant d'une part du doute sur l'identité du supérieur hiérarchique de M. B... au moment des faits et d'autre part du refus de l'intéressé d'exécuter sa mission en l'absence d'ordre de mission " en bonne et due forme " ;
- en tout état de cause, l'absence d'ordre de mission ne faisait pas obstacle à l'exécution de la mission confiée à M. B....
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 18 avril 2022 et le 23 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Hamoudi, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SA SAP FRANCE la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête de la SA SAP FRANCE a été communiquée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du président de la 4ème chambre du 19 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2024 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 23 octobre 2013 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils ;
- la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;
- l'accord du 19 février 2013 relatif à la santé et aux risques psychosociaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ablard,
- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,
- les observations de Me Dubois pour la SA SAP FRANCE et celles de Me Hamoudi pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... a été recruté le 2 mars 1998 par la SA SAP FRANCE en qualité d'ingénieur technico-commercial afin d'exercer les fonctions de " consultant applicatif expert ". Il a détenu les mandats de délégué du personnel suppléant et de défenseur syndical jusqu'en 2018. La SA SAP FRANCE a demandé le 11 juillet 2017 à l'inspection du travail des Hauts-de-Seine l'autorisation de licencier M. B... pour motif disciplinaire. Par une décision du 11 septembre 2017, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 2 des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. Le recours hiérarchique formé par la SA SAP FRANCE contre cette décision a été implicitement rejeté par la ministre du travail le 6 mars 2018. Par une décision du 6 juillet 2018, la ministre du travail a retiré cette décision implicite de rejet et confirmé la décision de l'inspectrice du travail. La SA SAP FRANCE relève appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 11 septembre 2017 et 6 juillet 2018.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par la société requérante, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a considéré que les faits reprochés au requérant ne pouvaient être regardés comme s'inscrivant dans un contexte d'insubordination récurrente de sa part. Par suite, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas irrégulier de ce chef.
3. En second lieu, si la société requérante soutient que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation, des erreurs de droit ainsi que des erreurs de fait, et qu'il a dénaturé les pièces du dossier, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, ne sont pas de nature à affecter la régularité de ce jugement.
Au fond :
En ce qui concerne la légalité externe des décisions attaquées :
4. En premier lieu, la décision de l'inspectrice du travail du 11 septembre 2017 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle indique notamment, et de manière suffisamment précise, les raisons pour lesquelles l'établissement d'un ordre de mission pour un déplacement en région parisienne présente un caractère obligatoire. Par suite, et quel que soit le bien-fondé de ses motifs, cette décision est suffisamment motivée.
5. En second lieu, la décision de la ministre du travail du 6 juillet 2018 se borne à confirmer, sans s'y substituer, la décision de l'inspectrice du travail du 11 septembre 2017 rejetant la demande d'autorisation de licenciement de M. B.... Dans ces conditions, les moyens tirés d'une insuffisante motivation de la décision du 6 juillet 2018 et de ce que cette décision serait illégale dès lors qu'il n'a pas été répondu dans le délai d'un mois à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté par la requérante sont inopérants et doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
7. A l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire, la SA SAP FRANCE reprochait à M. B... d'avoir refusé d'exécuter, de manière fautive, une mission prévue du 19 juin 2017 au 17 juillet 2017 au motif qu'aucun ordre de mission n'avait été préalablement établi. Elle faisait valoir que ce refus doit être regardé comme un abandon de poste, que l'intéressé " s'inscrit et continue à s'inscrire dans le refus systématique d'exécuter sa mission contractuelle ", et qu'il est " dans un positionnement d'obstruction permanente, aboutissant à l'absence de toute fourniture de travail depuis plusieurs années, et ce quelles que soient les propositions présentées " par son employeur.
8. En premier lieu, la société requérante soutient que c'est à tort que l'inspectrice du travail a considéré qu'il existait un doute sur l'identité du supérieur hiérarchique de M. B... au moment des faits reprochés. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 12 mai 2017, M. D..., supérieur hiérarchique de M. B... au sein du département " supply chain management ", a informé ce dernier qu'une mission lui était confiée au sein de la société Bolloré Logistics Services, du 19 juin 2017 au 17 juillet 2017. M. B... ne s'étant pas présenté chez ce client le 19 juin 2017, M. D... a demandé à l'intéressé, par des courriels des 19 et 20 juin 2017, d'exécuter sans délai sa mission en lui indiquant les conséquences d'un refus persistant de sa part. A cet égard, pour prendre la décision attaquée du 11 septembre 2017, l'inspectrice du travail s'est notamment fondée sur la circonstance que M. D..., supérieur hiérarchique de M. B... au sein du département " supply chain management ", a été remplacé par Mme C... à compter du 6 juin 2017 et qu'il existait un doute sur l'identité du supérieur hiérarchique de M. B... au moment des faits, dès lors que Mme C... n'était ni l'expéditrice ni la destinataire en copie des courriels susmentionnés de M. D.... Toutefois, la société requérante produit, pour la première fois en appel, un courriel de M. D... du 19 juin 2017, adressé notamment à Mme C..., dont il ressort que cette dernière était informée du refus de M. B... et des relances de M. D.... Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que ce motif retenu par l'inspectrice du travail n'est pas fondé.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 51 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, applicable à la requérante : " Avant l'envoi d'un salarié en déplacement, un ordre de mission sera normalement établi, se référant au présent titre. L'ordre de mission pourra être permanent pour les salariés dont les fonctions, telles que précisées dans le contrat de travail, les conduisent à effectuer des déplacements multiples pour des interventions ponctuelles (...) ". L'article 5.1 de l'accord du 19 février 2013 relatif à la santé et aux risques psychosociaux, qui est rattaché à cette convention et qui a été rendu obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de cette convention par un arrêté du 23 octobre 2013, prévoit que : " Dans le cadre des dispositions de la convention collective nationale, avant l'envoi d'un(e) salarié(e) en déplacement, l'employeur doit informer le (la) salarié(e) des conditions de réalisation de sa prestation de travail en établissant un ordre démission. L'ordre de mission peut être permanent ou ponctuel, mono-site ou multi-sites, pour les salariés dont les fonctions, telles que précisées dans le contrat de travail, les conduisent à effectuer des déplacements multiples pour des interventions ponctuelles ou récurrentes. Il est établi par l'employeur qui informe le (la) salarié(e) des conditions de réalisation de sa prestation de travail. L'ordre de mission mentionne notamment les règles applicables en matière d'amplitude horaire, d'organisation spécifiques des congés, de santé et de sécurité adaptés (...) L'ordre de mission mentionne ainsi nécessairement l'exclusivité du lien de subordination entre l'employeur et le (la) salarié(e) travaillant pour le client (...). ". L'article 8 de cet accord précise que : " Le présent accord prendra effet au premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté ministériel d'extension de l'accord au Journal officiel. Il est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Les parties conviennent de se rencontrer dans les 12 mois précédant l'échéance du délai de 3 ans afin de déterminer autant que de besoin, notamment à partir des remontées produites par la commission de suivi, les évolutions possibles de l'accord. ". Enfin, le deuxième alinéa de l'article L. 2222-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que : " (...) Sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée. (...) ".
10. Pour prendre la décision attaquée, l'inspectrice du travail s'est également fondée sur la circonstance qu'un ordre de mission aurait dû être adressé à M. B..., préalablement à son déplacement au sein de la société Bolloré Logistics Services du 19 juin 2017 au 17 juillet 2017, en relevant par ailleurs que l'intéressé avait pu, sans commettre de faute, informer son employeur par un courriel du 19 juin 2017 qu'il attendait cet ordre de mission avant d'exécuter cette mission. Il résulte des textes cités au point 9 du présent arrêt, et comme l'ont relevé les premiers juges, que l'employeur est tenu, préalablement à l'envoi d'un salarié en déplacement, aussi bien en France qu'à l'étranger, d'établir un ordre de mission. A cet égard, il ne ressort ni des pièces du dossier ni du contrat de travail de M. B..., conclu le 27 février 1998, que les missions confiées à ce dernier dans le cadre de son contrat consisteraient en des déplacements multiples pour des interventions ponctuelles qui auraient, pour cette raison, conduit à l'établissement par la requérante d'un ordre de mission permanent le concernant, en application de l'article 51 précité de la convention collective nationale. Si la société requérante fait valoir que la procédure interne de gestion des déplacements professionnels instituée en 2010 prévoit un ordre de mission permanent pour ses salariés, cette circonstance ne permet pas de considérer que les dispositions précitées de l'article 51 de la convention collective nationale auraient été pour autant respectées. Il résulte par ailleurs de ces mêmes textes que l'ordre de mission devant être établi doit notamment mentionner les règles applicables en matière d'amplitude horaire, d'organisation spécifiques des congés, de santé et de sécurité adaptés, et indiquer ainsi l'exclusivité du lien de subordination entre l'employeur et le salarié travaillant pour le client. Or les courriels adressés à M. B... par M. D... les 12 mai, 19 et 20 juin 2017 ne comportent pas ces mentions prévues par l'article 5.1 précité de l'accord du 19 février 2013, et il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que ces informations auraient été communiquées à l'intéressé d'une autre manière. Dans ces conditions, ces courriels ne peuvent être regardés comme l'ordre de mission prévu par les textes cités au point 9. Enfin, la présence d'une clause de mobilité dans le contrat de travail du salarié, invoquée par la requérante, ne saurait dispenser celle-ci d'établir l'ordre de mission prévu par les textes. Par suite, et sans que la société requérante puisse utilement faire valoir que d'autres salariés auraient accepté des déplacements sans disposer au préalable d'un ordre de mission et que l'absence d'un tel ordre ne faisait en tout état de cause pas obstacle à l'exécution de la mission confiée à M. B..., située à proximité de son domicile et insusceptible par conséquent de générer des frais de déplacement, c'est sans commettre d'erreur que l'administration a considéré que les faits reprochés à M. B... n'étaient pas fautifs.
11. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les faits reprochés à l'intéressé en juin 2017 s'inscrivent dans un contexte d'insubordination remontant à plusieurs années doit être écarté comme inopérant.
12. Si le motif de la décision de l'inspectrice du travail mentionné au point 8 du présent arrêt n'est pas fondé, ainsi qu'il a été dit, il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision de refus si elle n'avait retenu que les motifs, fondés, mentionnés aux points 10 et 11 du présent arrêt.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SA SAP FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de M. B..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SA SAP FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA SAP FRANCE le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA SAP FRANCE est rejetée.
Article 2 : La SA SAP FRANCE versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SAP FRANCE, à M. A... B... et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente,
M. Ablard, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le rapporteur,
T. ABLARD
La présidente,
A-C. LE GARS
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 21VE03396