La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2024 | FRANCE | N°23VE00701

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 04 juin 2024, 23VE00701


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.



Par un jugement n° 2201672 du 16 mars 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.



Procédu

re devant la cour :



Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. A..., représenté par Me Ngamakita, avoca...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 2201672 du 16 mars 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. A..., représenté par Me Ngamakita, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 avril 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant au seul motif qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour, la préfète a méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ce refus n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa demande.

La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Troalen a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant centrafricain né le 13 février 2004, entré en France le 26 décembre 2021, à l'âge de 17 ans, accompagné de sa mère et ses deux frères, muni d'un visa de court séjour de 90 jours à entrées multiples valable jusqu'au 15 décembre 2023, délivré par les autorités consulaires françaises à Niamey (Niger), pour passer les fêtes de Noël en famille, et scolarisé en classe de 2nde à Tours en 2021/2022, a présenté le 22 mars 2022 une demande de délivrance d'un titre de séjour " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 15 avril 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A... relève appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.(...) ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " est subordonnée à une condition de présentation d'un visa de long séjour, le préfet peut, en vertu de son pouvoir de régularisation, dispenser l'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études, de la présentation d'un visa long séjour dans certains cas particuliers, en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 26 décembre 2021, à l'âge de 17 ans, muni d'un visa de court séjour sollicité pour passer en France des vacances de fin d'année avec sa mère et ses frères. Inscrit en classe de seconde dans un lycée de Tours en dépit de l'objet et de la durée de validité de son visa, il a sollicité le 22 mars 2022 un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces circonstances, en ne faisant pas usage de la faculté de le dispenser de la condition de visa de long séjour et en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant au motif qu'il ne disposait pas d'un tel visa, la préfète de l'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur de droit, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de prendre l'arrêté attaqué.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance, doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

La rapporteure,

E. TROALEN La présidente,

O. DORIONLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

No 23VE00701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00701
Date de la décision : 04/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Elise TROALEN
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : N'GAMAKITA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-04;23ve00701 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award