Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Bélise a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et des intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 2004619 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a déchargé la SCI Bélise des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 au titre de la livraison à soi-même du bien immobilier à usage d'habitation sis au Vésinet à hauteur de la déduction de la taxe ayant grevé les dépenses de construction de cet immeuble, ainsi que des pénalités correspondantes, et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 18 juillet 2022, 21 mars 2023 et 2 avril 2024, la SCI Belise représentée par Me Dillemann, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que, pour assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée la livraison à soi-même de l'immeuble à usage d'habitation qu'elle a fait construire en vue de sa location, l'administration fiscale a considéré qu'elle a entendu placer son activité dans une logique économique, alors qu'elle exerce une activité de location de locaux nus à usage d'habitation par nature civile, qu'elle n'exerce aucune activité commerciale, qu'elle n'a jamais mis en œuvre de moyens de type professionnel pour l'exercice de son activité de location et qu'elle a simplement usé de son droit de propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que, compte tenu du dégrèvement prononcé en exécution du jugement, le litige ne peut porter que sur les impositions restant en litige et que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en application de l'article L. 613-1 du code de justice administrative, au 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dorion,
- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Bélise, qui exerce une activité de location de terrains et autres biens immobiliers, a acquis le 28 juillet 2011 les 500/1000èmes de bâtiments à usage d'habitation situé au Vésinet (78), l'autre moitié étant acquise par la SCI Capucine, et procédé, après division en deux lots et démolition des bâtiments acquis, à la construction sur son lot d'une maison destinée à la location. La SCI Bélise ayant mentionné dans l'acte son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et son engagement de construire dans les quatre ans, l'acquisition a été exonérée de droits d'enregistrement en application de l'article 1594-0 G A du code général des impôts. Dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a dans un premier temps, par une proposition de rectification du 18 septembre 2017, remis en cause le bénéfice de cette exonération de droits d'enregistrement, au motif que l'immeuble n'avait pas été construit dans le délai de quatre ans, puis, la preuve de l'achèvement de la construction lui ayant été apportée, par une seconde proposition de rectification du 30 novembre 2018, a mis à la charge de la SCI Bélise des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la livraison à soi-même d'un immeuble neuf au titre de l'année 2016. Par le jugement attaqué du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a partiellement déchargé la SCI Bélise de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de la déduction de la taxe ayant grevé ses dépenses de construction. La SCI Bélise relève appel de ce jugement. Sa requête doit être regardée comme tendant à l'annulation de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté le surplus de sa demande de décharge.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ". Selon l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, (...). Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. " Aux termes de l'article 257 du même code : " I.- Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent / (...) / 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Lorsqu'elles sont réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A : / a) Sans préjudice des dispositions du II, les livraisons à soi-même d'immeubles neufs lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans les deux ans qui suivent leur achèvement (...). "
3. Pour l'application de ces dispositions, la livraison à soi-même d'immeubles neufs est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle procède, non de la simple gestion d'un patrimoine privé, mais de démarches actives de commercialisation foncière, telles que la réalisation d'opérations d'une ampleur telle qu'elles ne sauraient relever de la simple gestion d'un patrimoine privé ou la mise en œuvre de moyens de commercialisation de type professionnel, similaires à celles déployées par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services, et qu'elle permet ainsi de regarder cette personne comme ayant exercé une activité économique.
4. Il résulte de l'instruction que la SCI Bélise a acquis, pour moitié avec la SCI Capucine, un immeuble sur le terrain d'assiette duquel, après division en deux lots et démolition des bâtiments existants, elle a fait construire sur son lot une maison d'habitation destinée à la location. Il résulte de l'instruction que ces opérations ont été réalisées dans le cadre de la gestion d'un patrimoine privé. Les circonstances que la SCI Bélise a déclaré être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et pris l'engagement de construire, dans l'acte d'acquisition, afin de bénéficier, à tort, de l'exonération de droits de mutation prévue par l'article 1594-0 G A du code général des impôts, et que sa gérante dirigerait plusieurs autres SCI ayant une activité analogue, ne permettent pas de regarder la société requérante comme ayant exercé une activité économique assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. La SCI Bélise ne peut pas davantage être regardée comme ayant opté, même implicitement, pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Il s'ensuit que l'opération en cause n'était pas passible de la taxe à laquelle la société requérante a été assujettie.
5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Bélise est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande de décharge.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La SCI Bélise est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Article 2 : Le jugement n° 2004619 du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SCI Bélise la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Bélise et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2024.
L'assesseur le plus ancien,
G. TARLa présidente-rapporteure,
O. DORION
La greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 22VE01718