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04/06/2024 | FRANCE | N°22VE01358

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 04 juin 2024, 22VE01358


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Massay a prononcé la fermeture de l'établissement " Vacances au vert ".



Par un jugement n°2001223 du 1er avril 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. A..., représenté par Me Bida

ult, avocat, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Massay a prononcé la fermeture de l'établissement " Vacances au vert ".

Par un jugement n°2001223 du 1er avril 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. A..., représenté par Me Bidault, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 janvier 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Massay la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, faute pour la minute de comporter la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ;

- l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée en tant que propriétaire des lieux ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est dépourvu d'objet, dès lors que les locaux ne sont pas la propriété de l'association " Vacances au vert " qui y a organisé des séjours de vacances dédiés aux personnes handicapées, mais lui appartiennent et constituent un gîte touristique ;

- en estimant que le bâtiment accueillait un établissement recevant du public relevant de la catégorie des structures d'accueil pour personnes handicapées, le maire de la commune de Massay a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation ;

- la mesure de fermeture est injustifiée, dès lors que les travaux de mise en conformité ont été réalisés.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022 la commune de Massay, représentée par Me Bouillaguet, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A... sont infondés.

Par une ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en application de l'article R. 613-1 du code e justice administrative, au 18 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code du tourisme ;

- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Troalen ;

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bidault, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est propriétaire d'une maison d'habitation de deux étages, située à Massay, qui accueille des séjours de vacances adaptées organisées par l'association " Vacances au vert ". A la suite d'une visite inopinée effectuée le 27 août 2019, la commission de sécurité de l'arrondissement de Vierzon a estimé que les locaux constituaient un établissement recevant du public de 4ème catégorie de type J et N et, eu égard aux risques pour la sécurité du public, a émis un avis défavorable à la poursuite de son activité. Le maire de la commune de Massay a adressé le 13 novembre 2019 à la présidente de l'association " Vacances au vert " une mise en demeure de réaliser les travaux portant sur les prescriptions émises par la commission de sécurité dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 31 janvier 2020, le maire de la commune de Massay a prononcé la fermeture de l'établissement " Vacances au vert ". M. A... relève appel du jugement du 1er avril 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. A... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

4. Aux termes de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " I- Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L'arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l'exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti. "

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-2 du même code : " Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. " L'article R. 123-19 du même code prévoit que les établissements sont répartis en types selon la nature de leur exploitation et, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public. Il ressort de l'article GN 1 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) que relèvent du type J les structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées et du type N les restaurants et les débits de boissons. Le paragraphe 2 de l'article J 1 de cet arrêté précise que constituent des établissements recevant du public du type J " Les établissements ayant pour vocation principale d'héberger des personnes handicapées (enfants ou adultes), quel que soit l'effectif du public accueilli si la capacité d'hébergement de l'établissement est supérieure ou égale à 20. / Ces établissements sont les suivants : / - les établissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat de jeunes handicapés ou inadaptés ; / - les établissements d'enseignement avec internat qui dispensent à titre principal une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés ; / - les établissements qui assurent l'hébergement des adultes handicapés (...) ". L'article J 2 du même règlement implique, pour déterminer l'effectif des personnes admises simultanément dans l'établissement, de prendre en compte le nombre maximal de résidents, le personnel en travail effectif et le nombre de visiteurs à raison d'un visiteur pour trois résidents. Il résulte des dispositions combinées de l'arrêté du 25 juin 1980 et des articles R. 123-14 et R. 123-10 du code de la construction et de l'habitation que ces structures relèvent de la quatrième catégorie lorsque leur capacité d'hébergement est supérieure ou égale à 20 personnes.

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport circonstancié établi le 9 août 2019 à la suite du contrôle effectué le 7 août 2019 par une équipe menée par l'inspecteur de l'action sanitaire et sociale de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Cher que l'association " Vacances au vert ", titulaire de l'agrément " vacances adaptées organisées " prévu par les dispositions de l'article R. 412-9 du code du tourisme, a déclaré l'organisation de séjours de ce type dans la maison d'habitation située à Massay appartenant à M. A.... Au cours de la visite inopinée du 27 août 2019, la commission de sécurité de l'arrondissement de Vierzon a constaté que les locaux étaient équipés de lits médicalisés, de lève-malades, d'une salle de relaxation spécifique (dite " snoezelen "), de rails au plafond permettant de déplacer les lits, de barrières de sécurité et de rampes d'accès au bâtiment. En outre, la présidente de l'association " Vacances au vert " a indiqué que ces locaux étaient " ouvert[s] au moins 9 mois / an " pour des séjours destinés à des personnes handicapées. Ces locaux, spécialement aménagés pour accueillir des personnes handicapées, doivent être regardés comme ayant pour vocation principale d'héberger ces personnes, au sens des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article J 1 de l'arrêté du 25 juin 1980, alors même qu'ils feraient par ailleurs l'objet, de manière occasionnelle, de location en qualité de gîte touristique.

7. En vertu des dispositions de l'article J 2 de l'arrêté du 25 juin 1980, la capacité d'hébergement d'un établissement recevant du public de type J est déterminée en additionnant le nombre maximal des résidents et du personnel en travail effectif, le nombre de visiteurs, à raison d'un visiteur pour trois résidents, et le nombre de personnes extérieures à l'établissement pouvant être accueillies dans des salles ou locaux de l'établissement. Au cours de sa visite, la commission de sécurité a décompté la présence de 22 couchages et déterminé un effectif de 22 résidents, 7 visiteurs, 14 encadrants et 6 autres membres du personnel. Si M. A... soutient que les matelas au sol ne sauraient être comptabilisés comme des couchages dès lors qu'ils auraient seulement vocation à amortir les éventuelles chutes des résidents, l'effectif des personnes pouvant être admises simultanément dans l'établissement demeure supérieur à 20. Par conséquent, les locaux constituent un établissement recevant du public de type J de quatrième catégorie. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Massay ne pouvait légalement se fonder sur la règlementation applicable aux établissements destinés à recevoir du public de type J pour prononcer la fermeture de l'établissement. A cet égard, la circonstance que l'association " Vacances au vert " ne soit pas propriétaire des lieux ne faisait pas obstacle à ce que le maire prononce cette mesure qui concerne l'établissement exploité par cette association.

8. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation citées au point 4 prévoient que la mise en demeure préalable à la fermeture de l'établissement peut être adressée au propriétaire ou à l'exploitant de l'établissement. Par suite, le maire de la commune de Massay, a pu sans entacher d'irrégularité l'arrêté contesté, adresser la mise en demeure du 13 novembre 2019 à la présidente de l'association " Vacances au vert ", qui exploite les locaux pour des séjours de " vacances adaptées organisées ", avant de prendre l'arrêté contesté qui porte uniquement interdiction de l'exploitation de cette activité par cette association.

9. En troisième lieu, l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation prévoit que l'arrêté ordonnant la fermeture d'un établissement recevant du public " fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. "

10. L'arrêté contesté, qui vise les dispositions des articles R. 123-27 et R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, fait état de l'avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement émis par la commission de sécurité le 27 août 2019, en précisant les carences en matière de sécurité contre le risque incendie relevées par cet avis, et indique que la mise en demeure adressée à la présidente de l'association " Vacances au vert " de se conformer aux prescriptions de cet avis est restée sans effet. Ainsi cet arrêté, alors même qu'il ne reprend pas la liste des travaux et aménagements à réaliser figurant dans la mise en demeure du 13 novembre 2019, est suffisamment motivé.

11. En dernier lieu, les éléments fournis par M. A... ne sont pas de nature à démontrer que des travaux de mise en conformité ont été effectués pour l'ensemble des manquements relevés par la commission de sécurité. Par suite, le moyen tiré de ce que le prononcé de la mesure de fermeture n'était pas justifié doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Massay dans le cadre de la présente instance. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A... présentées au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Massay la somme de 1 500 euros au titre L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Massay.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

La rapporteure,

E. TROALEN La présidente,

O. DORION

La greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

No 22VE01358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01358
Date de la décision : 04/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-003 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Elise TROALEN
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-04;22ve01358 ?
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