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04/06/2024 | FRANCE | N°22VE01110

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 04 juin 2024, 22VE01110


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de La Ville-du-Bois a encadré l'élevage de pigeons sur le territoire de la commune.



Par un jugement n° 2007757 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 2020 et mis à la charge de la commune de La Ville-du-Bois la somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur l

e fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de La Ville-du-Bois a encadré l'élevage de pigeons sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 2007757 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 2020 et mis à la charge de la commune de La Ville-du-Bois la somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 21 juillet 2022, la commune de La Ville-du-Bois, représentée par Me Nougaret, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. B... ;

3°) et de mettre à la charge de M. B... une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- à titre principal, la demande de M. B... est tardive et par suite irrecevable, dès lors que le délai de recours, qui a commencé à courir, s'agissant d'un acte réglementaire, à la date de la publication le 24 juillet 2020 de l'arrêté contesté, était expiré à la date d'enregistrement de la requête de première instance ;

- subsidiairement, le jugement attaqué est insuffisamment motivé, s'agissant du moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence du maire dans un domaine relevant des pouvoirs de police spéciale conférés à la fédération colombophile française ;

- l'existence d'une police spéciale confiée à la fédération colombophile française ne fait pas obstacle à ce que le maire réglemente l'élevage des pigeons sur le territoire de la commune, en application de ses pouvoirs généraux de police ;

- en tout état de cause, la carence de la fédération colombophile française et du préfet à remédier aux nuisances signalées par les riverains autorisait le maire à faire usage de ses pouvoirs de police générale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, M. B..., représenté par Me Bidet-Beyeler, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de La Ville-du-Bois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tar

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de La Ville-du-Bois a, par l'arrêté contesté n° 2020PM144 du 23 juillet 2020, d'une part, rappelé que toute installation de colombier devait se conformer aux dispositions du plan local d'urbanisme, d'autre part, autorisé les lâchers de pigeons sur le territoire de la commune par groupes de 30 maximum et dans la limite d'1 heure 30 à compter du lever du soleil et d'1 heure 30 avant le coucher et les a interdits les samedis, dimanches et jours fériés. La commune de La Ville-du-Bois fait appel du jugement du 14 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'article 2 de cet arrêté.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage (...) ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département (...) / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (...) ". Aux termes de l'article R. 2122-7 du même code : " La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire ".

4. L'article 2 de l'arrêté contesté, par lequel le maire de la commune de La Ville-du-Bois a encadré par des dispositions générales le lâcher de pigeons sur le territoire de la commune, qui ne s'adresse à aucun destinataire précisément identifié, présente le caractère d'un acte réglementaire. Le délai de recours ouvert contre un acte règlementaire est de deux mois à compter de la publication de l'arrêté contesté. En l'espèce, il est constant que l'arrêté contesté a été affiché en mairie à compter du 24 juillet 2020 et transmis le même jour au contrôle de légalité. Dans ces conditions, la demande de M. B..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 23 novembre 2020, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et par suite irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de La Ville-du-Bois est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'article 2 de l'arrêté municipal du 23 juillet 2020 et l'a condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais de l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Ville-du-Bois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le paiement d'une somme au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2007757 du 14 mars 2022 du tribunal administratif de Versailles sont annulés.

Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Ville-du-Bois et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le rapporteur,

G. TARLa présidente,

O. DORIONLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE01110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01110
Date de la décision : 04/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02-02-04 Procédure. - Introduction de l'instance. - Délais. - Point de départ des délais. - Publication. - Affichage.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-04;22ve01110 ?
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