Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement n° 1900904 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Chamozzi, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige.
Ils soutiennent que les sommes versées à M. A... en provenance des sociétés ATC et SD2M ont été à tort réintégrées à leurs revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dès lors que ces sommes ont le caractère de remboursements de frais, comme l'établissent les conventions de trésorerie entre les sociétés ATC et SD2M et leurs filiales dont M. A... a été le salarié et l'extrait des comptes d'exploitation de ces deux premières sociétés, sur lequel figurent les sommes de 9 000 euros et de 15 114 euros en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué est infondé.
Par une ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tar ;
- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... est salarié des sociétés par actions simplifiées (SAS) Bourgogne Techni-Plast, Solution équipement et Retif et associé des sociétés SD2M et Ateliers travaux conceptions (ATC). M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2014 et 2015. A la suite de cet examen, l'administration fiscale a notamment réintégré dans leur revenu imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les versements sur les comptes bancaires personnels de M. A... de 9 000 euros provenant de la société ATC au cours de l'année 2015 et de 15 114 euros provenant de la société SD2M au cours de l'année 2015. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 13 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande de décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.
2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices. (...) ".
3. M. et Mme A... soutiennent que les sommes versées par les sociétés A.T.C. et SD2M sur les comptes bancaires personnels de M. A..., dont ils ne contestent pas l'appréhension, auraient le caractère de remboursements de frais non imposables. Pour en justifier, ils produisent des conventions de trésorerie conclues entre les sociétés ATC et SD2M et les filiales dont M. A... a été le salarié, ainsi qu'un extrait des comptes d'exploitation des deux sociétés. Les trois conventions de trésorerie, conclues pour une durée d'un an entre, d'une part, la société SD2M, et d'autre part, les sociétés Bourgogne Techni-Plast, Solution Equipement et ATC, respectivement datées des 1er septembre 2007, 1er juin 2009 et 1er décembre 2014, comportent la seule signature de M. A... en sa qualité de dirigeant de chacune des sociétés. Elles ont seulement pour objet de prévoir la possibilité de s'accorder mutuellement des avances par virements de trésorerie inscrits en comptes courants ouverts dans les livres comptables. Quant aux extraits de " compte de résultat détaillé " au 31 décembre 2014 et 2015 des sociétés ATC et SD2M, ils mentionnent uniquement, sans faire de lien avec les sommes en litige, divers frais engagés par ces sociétés. Aucun de ces documents ne permet de justifier les encaissements provenant des sociétés ATC et SD2M perçus en 2014 et 2015 par M. A... en sus des sommes imposables figurant sur ses bulletins de paie. Il en est de même du bulletin de salaire établi au nom de M. A... au titre du mois de décembre 2017, soit une période postérieure à celle du contrôle. Il s'ensuit que les requérants ne justifient pas que ces sommes n'auraient pas le caractère de revenus imposables.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Leur requête doit, par suite, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ou Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le rapporteur,
G. TARLa présidente,
O. DORIONLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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No 22VE00608