Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 28 novembre 2018 par laquelle le directeur des ressources humaines du département des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande du 26 septembre 2018 tendant au rétablissement de son plein traitement, d'enjoindre au président du département des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de bénéficier d'un congé au titre de l'accident de service survenu le 17 janvier 2017 et d'y faire droit et de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1900861 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 3 mai 2022, 18 octobre 2022 et 13 octobre 2023, Mme B..., représentée par Me Sermot, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine du 28 novembre 2018 rejetant sa demande à l'octroi d'un congé à plein traitement en lien avec l'accident de service du 17 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et d'y faire droit ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2018 ;
- il est insuffisamment motivé ;
- sa demande était recevable ;
- la décision est viciée en l'absence de consultation préalable de la commission de réforme ;
- elle n'est pas motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, ses lésions étant en lien avec l'accident de service du 17 janvier 2017 ;
- elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur le motif non avéré d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 12 septembre 2022, le département des Hauts-de-Seine, représenté par Me Bazin, avocat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme B... ;
2°) de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande était irrecevable, le courrier du 28 novembre 2018 ne pouvant être regardé comme une décision de rejet ou tout au plus comme un rejet implicite purement confirmatif de la décision du 23 janvier 2018 ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
- les observations de Me Rouxel, pour Mme B..., et celles de Me de Soto, pour le département des Hauts-de-Seine.
Une note en délibéré présentée pour Mme B..., par Me Sermot, avocat, a été enregistrée le 22 mai 2024.
Une note en délibéré présentée pour le département des Hauts-de-Seine, par Me Bazin, avocat, a été enregistrée le 23 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., assistante socio-éducative principale titulaire employée par le département des Hauts-de-Seine, fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 mars 2022 rejetant comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2018 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine aurait refusé de lui accorder un congé au titre de l'accident de service du 17 janvier 2017 pour la période postérieure au 24 juillet 2017.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de son article R. 421-2 : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (...) ". Enfin, aux termes de son article R. 421-5 : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 novembre 2017, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a estimé, conformément à l'avis de la commission de réforme, que les arrêts de travail de Mme B... postérieurs au 10 juillet 2017 relevaient du congé de maladie ordinaire. Mme B... ayant sollicité le retrait de cette décision dans un courrier de son conseil du 28 décembre 2017, le président du conseil départemental, par une décision du 23 janvier 2018, a retiré partiellement sa décision pour la période comprise entre le 10 et le 23 juillet 2017 et a rejeté le recours gracieux de Mme B... pour le surplus. Cette décision comportait la mention des voies et délais de recours.
4. Par un courrier du 19 février 2018, Mme B... a sollicité le retrait des décisions du 8 novembre 2017 et du 23 janvier 2018 traitant ses arrêts de travail à compter du 24 juillet 2017 au titre de congé de maladie ordinaire. Ce recours gracieux a été expressément rejeté par une décision du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine du 22 mars 2018.
5. Enfin, par un courrier du 26 septembre 2018, le conseil de Mme B... a sollicité pour l'intéressée " le bénéfice d'un congé de plein traitement compte tenu de l'existence d'un lien direct, certain et exclusif entre les maux dont elle souffre encore aujourd'hui et l'accident de service dont elle a été victime le 17 janvier 2017 ", ainsi que, par un courrier du 30 octobre 2018, des éclaircissements sur les montants de ses rémunérations. Le courrier du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine du 28 novembre 2018 adressé en réponse se bornant à répondre à cette demande d'éclaircissements, la demande du 26 septembre 2018 a fait l'objet d'un rejet implicite. Mme B... doit être regardée comme ayant demandé au tribunal administratif l'annulation de cette décision implicite par sa demande enregistrée au greffe du tribunal le 22 janvier 2019.
6. Toutefois, Mme B... a nécessairement eu connaissance au plus tard le 19 février 2018, date de son nouveau recours gracieux, de la décision du 23 janvier 2018 rejetant son recours gracieux du 28 décembre 2017 contre la décision du 8 novembre 2017 en tant qu'elle lui refusait l'octroi d'un congé au titre de l'accident de service pour la période postérieure au 24 juillet 2017. Dans ces conditions, le délai de recours à l'encontre de la décision du 23 janvier 2018, qui n'a pas été prorogé par la décision du 22 mars 2018 rejetant ce second recours gracieux, a expiré le 20 avril 2018. Ainsi, la décision du 23 janvier 2018 étant devenue définitive, la décision implicite rejetant la demande de Mme B... du 26 septembre 2018 présentait un caractère confirmatif et n'a pas été de nature à rouvrir le délai du recours contentieux. Dans ces conditions, la demande de Mme B..., enregistrée au greffe du tribunal le 22 janvier 2019, a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ce rejet implique le rejet de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais liés à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de même nature présentées par le département des Hauts-de-Seine peuvent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Hauts-de-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au département des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Houllier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
G. CamenenLa présidente,
C. Signerin-Icre
La greffière,
C. FourteauLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
No 22VE01061