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30/05/2024 | FRANCE | N°21VE01322

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 30 mai 2024, 21VE01322


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le centre hospitalier de Plaisir a demandé au tribunal administratif de Versailles de déclarer M. B... solidairement responsable, avec les sociétés Daniel Pechon et EDEIS, du dommage subi par lui, de condamner solidairement les sociétés Daniel Pechon et EDEIS à lui verser la somme de 83 670,89 euros au titre des désordres affectant le système de chauffage du foyer adultes médicalisé pour handicapés mentaux vieillissants, avec intérêts au taux légal à compter de la date

d'enregistrement de la demande, de condamner solidairement les sociétés Daniel Pechon et E...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier de Plaisir a demandé au tribunal administratif de Versailles de déclarer M. B... solidairement responsable, avec les sociétés Daniel Pechon et EDEIS, du dommage subi par lui, de condamner solidairement les sociétés Daniel Pechon et EDEIS à lui verser la somme de 83 670,89 euros au titre des désordres affectant le système de chauffage du foyer adultes médicalisé pour handicapés mentaux vieillissants, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande, de condamner solidairement les sociétés Daniel Pechon et EDEIS à lui verser la somme de 12 459,18 euros au titre des dépens de l'instance, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande, et de mettre à la charge solidaire des sociétés Daniel Pechon et EDEIS la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900078 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande en tant qu'elles sont dirigées contre M. B..., condamné solidairement les sociétés Daniel Pechon et EDEIS à verser au centre hospitalier de Plaisir la somme de 69 302,29 euros au titre de la reprise des désordres affectant le système de chauffage, mis à la charge solidaire des sociétés Daniel Pechon et EDEIS les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. A..., taxés et liquidés à la somme de 12 459,18 euros TTC par une ordonnance du 1er juin 2017, condamné solidairement les sociétés Daniel Pechon et EDEIS à verser au centre hospitalier de Plaisir la somme de 1 416,58 euros au titre des dépens de l'instance, toutes ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2019, mis à la charge des sociétés Daniel Pechon et EDEIS la somme de 3 000 euros à verser, ensemble, au centre hospitalier de Plaisir au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés respectivement le 10 mai 2021, le 8 juin 2021 et le 10 janvier 2022, la société EDEIS, représentée par Me Parini, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter toute demande de condamnation solidaire avec la société Daniel Pechon formée à son encontre ;

3°) de condamner la société Daniel Pechon à la garantir à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée par le tribunal administratif, y compris au titre des dépens et des frais prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de toute partie la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle ne conteste pas le caractère décennal des désordres ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté sa demande tendant à ce que sa responsabilité soit limitée à 10 % dès lors qu'elle avait demandé à ce qu'un partage soit établi entre la société Daniel Pechon et elle à hauteur, respectivement, de 90 % et 10 % ;

- l'indemnité totale allouée au centre hospitalier doit être limitée à la somme de 61 103,22 euros telle que définie par l'expert dès lors qu'un abattement pour vétusté aurait dû être appliqué aux peintures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, le centre hospitalier de Plaisir, représenté par Me Cabanes, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société EDEIS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société EDEIS est partiellement responsable des désordres litigieux dès lors qu'elle a manqué à ses obligations résultant de sa mission de surveillance et de suivi des travaux ;

- la circonstance que l'expert a proposé une répartition des responsabilités ne fait pas obstacle au prononcé d'une condamnation solidaire ;

- le lien de solidarité est attaché au groupement de maîtrise d'œuvre dans son ensemble en l'absence de tout document opposable au maître d'ouvrage relatif à la répartition des tâches au sein de ce groupement ;

- c'est à bon droit que les juges de première instance ont évalué le préjudice à hauteur de 69 302,29 euros.

La requête a été communiquée au liquidateur de la société Daniel Pechon, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Houllier,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Girard, substituant Me Cabanes, pour le centre hospitalier de Plaisir.

Considérant ce qui suit :

1. La société EDEIS, qui vient aux droits de la société Laumond-Faure Ingénierie, bureau d'études techniques, membre du groupement de maîtrise d'œuvre de l'opération de construction d'un foyer adultes médicalisé pour handicapés mentaux vieillissants au sein du centre hospitalier de Plaisir, fait appel du jugement du 11 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée, solidairement avec la société Daniel Pechon, chargée des lots " chauffage-ventilation " et " plomberie-sanitaires ", à indemniser le centre hospitalier de Plaisir des désordres constatés sur le chauffage du foyer, en tant que ce jugement fixe le quantum du préjudice à 69 302,29 euros et en tant qu'il n'a pas condamné la société Daniel Pechon à la garantir à hauteur de 90 % des condamnations solidaires prononcées.

Sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier :

2. La société requérante soutient que le quantum du préjudice retenu par le tribunal administratif, évalué à 69 302,29 euros, est surévalué dès lors que l'expert désigné par le juge des référés a retenu dans son rapport un montant total de 61 103,22 euros. Toutefois, en se bornant à indiquer que la somme fixée par le tribunal administratif doit être ramenée à 61 103,22 euros compte tenu de " l'abattement de vétusté à appliquer sur les peintures ", la société EDEIS n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause le jugement attaqué sur l'évaluation du préjudice. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.

Sur les conclusions dirigées contre la société Daniel Pechon :

3. Il ressort de ses écritures de première instance que la société EDEIS, après avoir rappelé qu'aux termes du rapport d'expertise judiciaire " les désordres proviennent manifestement d'une mauvaise exécution de sa mission par l'entreprise PECHON et que la responsabilité de la société EDEIS n'est que résiduelle ", a demandé aux juges de première instance non seulement de " rejeter toute condamnation in solidum " mais aussi " de dire et juger que la responsabilité de la société EDEIS ne saurait, au titre du contrôle des travaux, dépasser une quote-part de responsabilité de 10 % ". Elle doit ainsi être regardée comme ayant formulé, dès la première instance, des conclusions tendant à être garantie par la société Pechon à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre. Par suite, en ne statuant pas sur ces conclusions, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une irrégularité. Le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé dans cette mesure.

4. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions.

5. Il ressort du rapport d'expertise que les désordres en litige résultent de " défauts consistant à des inversions sur les circuits de régulation et thermostats " relevant " d'un mauvais marquage et des erreurs de numérotation, ce qui peut être considéré comme une mauvaise exécution " et que ces désordres sont ainsi principalement imputables à la société Daniel Pechon, chargée de l'installation, et, secondairement, à la société Laumond Faure, aux droits de laquelle est venue la société EDEIS, au titre du contrôle et du suivi des travaux. Dans ces conditions, la société EDEIS est fondée à demander à être garantie par la société Daniel Pechon à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et des frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société EDEIS est seulement fondée à demander la condamnation de la société Daniel Pechon à la garantir à hauteur de 90 % des condamnations solidaires prononcées à son encontre, y compris des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Plaisir et de la société EDEIS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la société EDEIS présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1900078 du tribunal administratif de Versailles du 11 mars 2021 est annulé en tant que le tribunal a omis de statuer sur les conclusions de la société EDEIS tendant à ce que la société Daniel Pechon soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Article 2 : La société Daniel Pechon est condamnée à garantir la société EDEIS à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre par le jugement n° 1900078 du tribunal administratif de Versailles du 11 mars 2021, y compris au titre des dépens et des frais prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société EDEIS, au centre hospitalier de Plaisir et à la SCP BTSG liquidateur judiciaire de la société Daniel Pechon.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

La rapporteure,

S. HoullierLa présidente,

C. Signerin-IcreLa greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE01322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01322
Date de la décision : 30/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Sarah HOULLIER
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : SELARL CABANES & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-30;21ve01322 ?
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