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30/05/2024 | FRANCE | N°21VE00505

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 30 mai 2024, 21VE00505


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La commune de Belleville-sur-Loire a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la société Di Zazzo à lui verser la somme de 6 720 euros HT, la société CILC Centre à lui verser la somme de 800 euros HT, la société Etablissements André Briand à lui verser la somme de 1 254,14 euros HT, la société Alves Métallerie à lui verser la somme de 840 euros HT, la société Entreprise Bernard Elvin à lui verser la somme de 1 423 euros HT, la société Sasep Morin à

lui verser la somme de 9 435,10 euros HT, la société Berry Froid grandes cuisines du Centre à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Belleville-sur-Loire a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la société Di Zazzo à lui verser la somme de 6 720 euros HT, la société CILC Centre à lui verser la somme de 800 euros HT, la société Etablissements André Briand à lui verser la somme de 1 254,14 euros HT, la société Alves Métallerie à lui verser la somme de 840 euros HT, la société Entreprise Bernard Elvin à lui verser la somme de 1 423 euros HT, la société Sasep Morin à lui verser la somme de 9 435,10 euros HT, la société Berry Froid grandes cuisines du Centre à lui verser la somme de 42 862,50 euros HT et la société Atelier Carré d'Arche à lui verser la somme de 226 860 euros HT, ces sommes étant indexées à l'indice du coût de la construction et auxquelles s'ajoutent les intérêts légaux courant à compter de la date de l'introduction de cette action avec capitalisation des intérêts, de condamner solidairement les parties mises en cause à lui verser la somme de 36 530 euros à parfaire au titre des frais de maîtrise d'œuvre pour effectuer les travaux de reprise et de mettre à leur charge les frais d'expertise d'un montant de 14 369,11 euros TTC et les frais exposés nécessaires au litige ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1802794 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la société CILC Centre à verser à la commune de Belleville-sur-Loire la somme de 800 euros HT, la société Sasep Morin à lui verser la somme de 432,40 euros HT, la société Berry Froid grandes cuisines du Centre à lui verser la somme de 4 572 euros HT, la société Atelier Carré d'Arche à lui verser la somme de 5 366,75 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018 et de leur capitalisation à compter du 27 juillet 2019, a réparti les frais d'expertise entre ces quatre sociétés et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 22 février 2021 et le 21 février 2022, la commune de Belleville-sur-Loire, représentée par Me Renner, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté une partie des conclusions de sa demande ;

2°) de condamner la société Di Zazzo à lui verser la somme de 6 720 euros HT, la société Etablissements André Briand à lui verser la somme de 1 254,14 euros HT, la société Alves Métallerie à lui verser la somme de 840 euros HT, la société Entreprise Bernard Elvin à lui verser la somme de 1 423 euros HT, la société Sasep Morin à lui verser la somme de 9 435,10 euros HT, la société Berry Froid grandes cuisines du Centre à lui verser la somme de 42 862,50 euros HT, la société Atelier Carré d'Arche à lui verser la somme de 226 860 euros HT et la société Tendrevert à lui verser la somme de 20 000 euros HT, ces sommes étant indexées à l'indice du coût de la construction et auxquelles s'ajoutent les intérêts légaux courant à compter de la date de l'introduction de cette action avec capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner solidairement les parties mises en cause à lui verser la somme de 36 530 euros à parfaire au titre des frais de maîtrise d'œuvre pour effectuer les travaux de reprise ;

4°) de mettre à la charge solidaire des parties les frais d'expertise et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d'erreurs de droit et d'appréciation et de dénaturation des faits et des pièces ;

- les fissures constatées par l'expert sur la façade côté rue et sur la façade cour de livraison sont infiltrantes et risquent d'endommager l'immeuble ; la responsabilité décennale de la société Di Zazzo en charge du lot n° 1 " Gros œuvre " est engagée à ce titre ;

- l'infiltration d'eau au droit de la souche de cheminée d'angle existante du gîte engage la responsabilité décennale de la société Etablissements André Briand en charge du lot n° 4 couverture ;

- les désordres affectant le portail de la cour de livraison et le portail d'entrée du parking qui ont fait l'objet d'une réserve non levée, engagent la responsabilité contractuelle de la société Alves Métallerie en charge du lot n° 8 serrurerie ;

- le parquet étant disjoint dans la chambre 5, ce désordre a fait l'objet d'une réserve non levée ; il engage la responsabilité contractuelle de la société Entreprise Bernard Elvin en charge du lot n° 10 menuiseries intérieures ;

- les désordres affectant le parquet du restaurant engagent la responsabilité décennale de la société Entreprise Bernard Elvin ;

- les désordres affectant les lave-mains posés par l'entreprise Sasep Morin, la conduite d'eau située sous l'accès parking, les chutes d'évacuation d'eaux usées, les soupapes de sûreté, les chauffe-eau et la température dans les installations techniques engagent la responsabilité décennale de cette dernière ;

- les désordres affectant l'évaporateur de la chambre froide de la cuisine, la ventilation mécanique contrôlée du rez-de-chaussée, la climatisation de la pâtisserie et du local poubelles ont fait l'objet de réserves non levées et engagent la responsabilité contractuelle de la société Berry Froid grandes cuisines du Centre en charge du lot n° 18 " Equipements de cuisine " ; elle est seule responsable du sous-dimensionnement des installations ;

- l'évacuation des condensats de climatisation au sol dans le local poubelles, le sous-dimensionnement de l'évaporateur de la chambre froide, le dysfonctionnement du groupe extérieur des chambres froides positives, l'absence de compensation d'air dans la laverie, l'insuffisance de la bouche d'extraction et l'inadaptation de la climatisation du local poubelle et pâtisserie rendent l'ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité décennale de la société Berry Froid grandes cuisines du Centre ;

- le maître d'œuvre a manqué à son devoir de conseil lors de la réception des travaux du lot n° 15 " Plomberie sanitaire " et du lot n° 18 " Equipements de cuisine ", de nombreux désordres apparents n'ayant pas fait l'objet de réserves ;

- sa responsabilité décennale est également engagée en raison d'un vice de conception qui entraîne une surconsommation électrique ; l'isolation intérieure ne permet pas de traiter efficacement tous les ponts thermiques ; une grande partie des ouvrants présente des problèmes d'étanchéité ; le système de chauffage fixé au plafond n'est pas adapté ; il y a surtout une surconsommation d'eau chaude sanitaire ; le système de pompe à chaleur n'est pas adapté ;

- la responsabilité contractuelle de la société Tendrevert est engagée en ce qui concerne l'aménagement des abords de l'hôtel, celle-ci ayant méconnu son devoir de conseil ; les malfaçons devaient faire l'objet de réserves ;

- il y a aussi un défaut de conception de la terrasse et l'ensemble de la pergola n'est pas rigidifié ; la responsabilité décennale de la société Tendrevert est engagée ;

- ses conclusions à l'encontre de la société Tendrevert sont recevables ;

- le rapport d'expertise judiciaire peut être pris en compte même si la société Tendrevert n'a pas été convoquée aux opérations d'expertise ;

- il y a lieu de se référer au coût de réparation des désordres fixé par l'expert et au diagnostic des installations techniques demandé par l'exposante pour le rafraichissement du local poubelle et pâtisserie et la ventilation cuisson, laverie et pâtisserie ;

- la société Atelier Carré d'Arche doit supporter la somme totale de 15 676,95 euros parmi les travaux chiffrés par l'expert ; s'y ajoutent 85 000 euros HT à parfaire pour la reprise par l'extérieur, 45 800 euros HT pour le système de chauffage, 79 300 euros HT pour une chaufferie bois, 360 euros HT pour le gestionnaire d'énergie du chauffage électrique, 6 100 euros HT pour la gestion des consommations du bâtiment et 10 300 euros HT pour la dépose, repose ou remplacement des luminaires, détecteurs d'incendie, détecteurs d'intrusion et haut-parleurs dans la salle de restauration ;

- la société Tendrevert devra l'indemniser à hauteur de 20 000 euros à parfaire ;

- les frais de maîtrise d'œuvre pour la mise en conformité de l'ouvrage s'élèvent à la somme de 36 530 euros ;

- les frais d'expertise représentent la somme de 14 369,11 euros ; s'y ajoute une dépense de diagnostic de 7 200 euros TTC.

Par trois mémoires en défense, enregistrés respectivement les 3 mai 2021, 21 décembre 2021 et 18 janvier 2022, la société Etablissements André Briand, représentée par Me Girault, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Belleville-sur-Loire et les conclusions présentées à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter sa responsabilité à 0,43 % ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Belleville-sur-Loire ou de tout succombant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le bouchement de la partie haute du conduit de cheminée ne lui incombait pas mais incombait au titulaire du lot maçonnerie, la société Di Zazzo ; l'exposante n'avait en charge que l'étanchéité de la souche de cheminée sur la partie basse du bâtiment ;

- l'infiltration semble avoir été réparée, le désordre n'existant plus au jour du dépôt du rapport de l'expert judiciaire ;

- il ne s'agit pas d'un désordre à caractère décennal ;

- les réserves ont été levées ; tous les vices apparents lors de la réception ont été purgés ;

- les frais de maîtrise d'œuvre ne sont pas nécessaires pour le bouchement d'une cheminée ; à titre subsidiaire, sa responsabilité ne peut être engagée qu'au prorata de son implication dans les travaux de reprise, soit 0,43 % du montant total de ces travaux ;

- les conclusions formées par la société Berry Froid grandes cuisines du Centre à son encontre sont nouvelles en appel ;

- les conclusions de la société Atelier Carré d'Arche et de la société Tendrevert à son encontre ne sont pas fondées en fait et en droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2021, la société Di Zazzo, représentée par Me Lerner, avocate, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Belleville-sur-Loire ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation pour les désordres 34, 36 et 37 aux montants retenus par l'expert sans indexation et de limiter sa condamnation au titre des frais d'expertise et frais liés à l'instance à 2 % ;

3°) de condamner la société Atelier Carré d'Arche, la société Etablissements André Briand, la société CILC Centre, la société Asseline, la société Entreprise Bernard Elvin, la société Berry Froid grandes cuisines du Centre, la société Sasep Morin, la société Alves Métallerie et la société Tendrevert à la garantir de toute condamnation en ce qui concerne les frais de maîtrise d'œuvre et de les condamner à la garantir à hauteur de 98 % pour les frais d'expertise et les frais liés à l'instance ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Belleville-sur-Loire le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la réception sans réserve est intervenue le 1er juillet 2010 avec effet au 20 janvier 2010 ; à la date de saisine du juge des référés le 18 avril 2012, le délai de la garantie de parfait achèvement et de la garantie biennale de bon fonctionnement était achevé ;

- les désordres invoqués n'ont pas un caractère décennal ;

- la mission de maîtrise d'œuvre pour laquelle la commune sollicite réparation concerne des problèmes électriques et thermiques ; elle n'a pas pris part à ces travaux ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée au-delà de 2 % pour les frais d'expertise et les frais liés à l'instance ; les frais de la mission de diagnostic ne sont pas justifiés par une facture.

Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 5 et 24 novembre 2021, la société Alves Métallerie, représentée par Me Tanton, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Belleville-sur-Loire ;

2°) de mettre à sa charge le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la réception a été prononcée et les réserves ont été levées au 16 mai 2011 ;

- le portail a subi un choc causé par un véhicule après la réception ; des roulettes non prévues au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ont été posées sans frais ; sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, la société Berry Froid grandes cuisines du Centre, représentée par Me Lerasle, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Belleville-sur-Loire ;

2°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser à la commune de Belleville-sur-Loire la somme de 4 572 euros HT au titre de sa responsabilité décennale et la somme de 5 891,35 euros au titre des frais d'expertise et de ramener cette dernière somme à de plus justes proportions ;

3°) de condamner la société Atelier Carré d'Arche, la société Etablissements André Briand, la société CILC Centre, la société Asseline, la société Entreprise Bernard Elvin, la société Sasep Morin, la société Alves Métallerie, la société Tendrevert et la société Di Zazzo à la garantir de toute condamnation.

Elle soutient que :

- la réception est intervenue sans réserve le 20 janvier 2010 ; les réserves formulées plus d'un an après la réception ont été levées ; concernant la cuisine et la VMC insuffisante en rez-de-chaussée, l'expert n'a pas donné de solution technique, ni déterminé l'origine des difficultés ; sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée ;

- le sous-dimensionnement de l'évaporateur de la chambre froide n'engage pas sa responsabilité décennale ; sa responsabilité ne peut être engagée que solidairement avec la société Atelier Carré d'Arche ; les désordres affectant la laverie proviennent d'une absence d'entretien ; aucun élément ne permet de mesurer l'impact de ces désordres sur la solidité de la laverie et son utilisation conformément à sa destination ;

- le quantum des sommes réclamées n'est pas justifié ; la commune réclame 42 862,50 euros HT alors que le tribunal n'avait retenu que 4 572,5 euros ; la somme de 12 200 euros HT pour le rafraîchissement du local poubelle et pâtisserie et la somme de 22 200 euros HT pour la ventilation cuisson laverie et pâtisserie n'ont pas été validées par l'expert judiciaire ;

- la mission complémentaire de maîtrise d'œuvre vise des problèmes électriques qui ne la concernent pas ;

- la commune doit supporter au moins la moitié des frais d'expertise et le surplus doit être réparti au prorata des responsabilités retenues ;

- l'indexation n'est pas justifiée, l'exposante n'étant pas responsable du délai pris par la commune pour effectuer sa demande au fond.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, la société Atelier Carré d'Arche et la société Tendrevert, représentées par Me Bardon, avocat, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Belleville-sur-Loire ;

2°) subsidiairement, de condamner in solidum la société Di Zazzo, la société CILC Centre, la société Etablissements André Briand, la société Alves Métallerie, la société Entreprise Bernard Elvin, la société Asseline, la société Sasep Morin et la société Berry Froid grandes cuisines du Centre à les garantir de toute condamnation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Belleville-sur-Loire ou de toute partie succombante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les conclusions présentées à l'encontre de la société Tendrevert sont nouvelles en appel et irrecevables ;

- elle n'a pas été convoquée aux opérations d'expertise ;

- sa responsabilité contractuelle ou décennale ne saurait être engagée ;

- en ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société Atelier Carré d'Arche, celle-ci ne saurait être engagée pour les ouvrages du lot n° 15 " Plomberie ", dès lors que l'état du carrelage résulte d'une intervention après réception et que la présence d'un robinet pour les analyses en sortie de ballons relève d'une problématique d'exécution, de la commande du matériel par l'entreprise et de la validation par le bureau de contrôle ; ce robinet n'est devenu obligatoire qu'après réception ; en ce qui concerne le lot n° 18 " Equipements de cuisine ", rien n'indique que les doléances de la maîtrise d'ouvrage étaient visibles à réception ; les difficultés d'entretien des bouches d'air de climatisation relèvent seulement d'une doléance d'une entreprise d'entretien ;

- en ce qui concerne la responsabilité décennale, pour la surconsommation électrique, la commune n'exploite pas les lieux ; aucune précision n'est apportée ; rien n'a été évoqué lors de l'expertise ; il ne s'agit pas d'une construction neuve ; le projet a été réalisé avant la RT 2012 ; la solidité et la destination de l'ouvrage ne sont pas compromises ; pour les installations thermiques, la société Atelier Carré d'Arche n'était pas tenue au dimensionnement des ouvrages de pompe à chaleur puisque non titulaire du lot EXE ; les investigations de la commune sur les éléments de chauffage, climatisation ou isolation ont été effectuées plus de huit ans après la mise en service des locaux ; on ignore quelle maintenance a été effectuée ; l'exploitant n'est pas présent dans cette instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Belleville-sur-Loire (Cher) relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans en tant que le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnations des constructeurs qui ont participé aux travaux d'extension et de restructuration d'un hôtel restaurant et de création d'un gîte, à l'indemniser des désordres affectant ces ouvrages. Par la voie de l'appel incident, la société Berry Froid grandes cuisines du Centre conteste la condamnation dont elle a fait l'objet. Par la voie de l'appel provoqué, la société Di Zazzo, en charge du lot n° 1 " Gros œuvre ", la société Berry Froid grandes cuisines du Centre, en charge du lot n° 18 " Equipements de cuisine ", la société Atelier Carré d'Arche, maître d'œuvre des travaux de rénovation, et la société Tendrevert, maître d'œuvre des aménagements extérieurs, appellent les autres constructeurs en garantie.

Sur l'appel de la commune de Belleville-sur-Loire et les conclusions d'appel incident de la société Berry Froid grandes cuisines du Centre :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la société Tendrevert :

2. Il résulte de l'instruction que la commune de Belleville-sur-Loire n'a présenté aucune conclusion à l'encontre de la société Tendrevert en première instance, ainsi qu'il est relevé au point 28 du jugement attaqué. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de la société Tendrevert à lui verser la somme de 20 000 euros sont nouvelles en appel et irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. A l'appui de sa requête, la commune de Belleville-sur-Loire ne peut utilement se prévaloir de ce que le tribunal administratif aurait entaché le jugement attaqué d'erreur de droit et d'appréciation, de dénaturation des faits et des pièces du dossier.

Au fond :

S'agissant de la responsabilité de la société Di Zazzo :

4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.

5. La commune de Belleville-sur-Loire sollicite la condamnation de la société Di Zazzo sur le fondement de la responsabilité décennale à raison de fissures constatées par l'expert sur la façade côté rue et sur la façade côté cour de livraison. Toutefois, si pour l'un de ces désordres, l'expert a relevé de nombreuses fissures et indiqué qu'une " réfection de l'enduit peut être faite par un revêtement RPE 14 afin d'éviter la pénétration d'eau à l'intérieur de ce mur de clôture ", aucune autre précision n'est apportée sur l'importance des fissures constatées, leur caractère structurel ou évolutif. Dans ces conditions, ces désordres ne peuvent être regardés comme étant de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Les conclusions de la commune tendant à être indemnisée de ces désordres par la société Di Zazzo doivent donc être rejetées.

S'agissant de la responsabilité de la société Etablissements André Briand :

6. Il résulte de l'instruction que la réception des travaux du lot n° 4 " Couverture " confiés à la société Etablissements André Briand a été prononcée par le maître d'ouvrage le 18 avril 2011 avec effet au 20 octobre 2010. Si l'expert a effectivement constaté dans le gîte une infiltration d'eau au droit de la souche de la cheminée d'angle existante, il a lui-même relevé que ce désordre résultait de ce que le conduit de cette cheminée n'avait pas été fermé. A supposer même que la fermeture de ce conduit inutilisé incombait à la société Etablissements André Briand, il résulte de l'instruction qu'une telle anomalie était nécessairement apparente lors de la réception définitive, contrairement à ce que fait valoir la commune, alors même que l'infiltration au niveau du plafond du gîte n'aurait été constatée que postérieurement. Par suite, cette dernière ne saurait solliciter la condamnation de la société Etablissements André Briand au versement d'une somme correspondant l'exécution de ces travaux sur le fondement de sa responsabilité décennale.

S'agissant de la responsabilité de la société Alves Métallerie :

7. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation.

8. La commune de Belleville-sur-Loire sollicite la condamnation de la société Alves Métallerie, en charge du lot n° 8 " Serrurerie ", sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à raison de désordres, constatés par l'expert, affectant le portail de la cour de livraison et le portail d'entrée du parking, celui-ci ayant été endommagé par un véhicule et comportant des roulettes trop petites selon lui.

9. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que la réception des travaux du lot n° 8 a été prononcée sans réserve le 16 janvier 2012 avec effet au 16 mai 2011. Ainsi, la responsabilité contractuelle pour faute de la société Alves Métallerie ne saurait être engagée.

10. D'autre part, si la commune fait état d'une réserve non levée dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le tableau des réserves faisant état de ce que " l'ouvrant du portail du parking butte sur le semi-fixe " et qu'une roulette doit être mise en place, la société Alves fait valoir que les roulettes n'ont pas été prévues par les stipulations du cahier des clauses techniques particulières, le portail pouvant fonctionner sans ces roulettes, et que des roulettes ont été posées gracieusement à la demande du gérant, leur dimension étant adaptée mais l'accrochage du portail par un véhicule rendant sa manœuvre difficile. Dès lors, les travaux visés par la réserve invoquée par la commune ayant été effectués et ceux-ci n'entrant pas en tout état de cause dans les prévisions du marché, ils ne sauraient engager la responsabilité de la société Alves Métallerie dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

S'agissant de la responsabilité de la société Entreprise Bernard Elvin :

11. En premier lieu, la commune de Belleville-sur-Loire sollicite la condamnation de la société Entreprise Bernard Elvin en charge du lot n° 10 " Menuiseries intérieures " sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, l'expert judiciaire ayant constaté que les lames du parquet de la chambre 5 étaient légèrement disjointes et que sa teinte n'était pas homogène. Toutefois, si la commune soutient que la responsabilité contractuelle d'un constructeur peut être recherchée après la réception des travaux dès lors que le désordre reproché a fait l'objet d'une réserve non levée, il résulte de l'instruction, en particulier d'un certificat administratif établi par le maire de la commune le 23 avril 2012, que la réception des travaux a été prononcée le 20 janvier 2010 et que les réserves ont été intégralement levées au 20 octobre 2010. En outre, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier du tableau des réserves mis à jour le 10 février 2011, que les désordres affectant le parquet de la chambre 5 ont été notifiés au titulaire du marché dans le délai de la garantie de parfait achèvement. Par suite, la responsabilité contractuelle de la société Entreprise Bernard Elvin ne peut être engagée.

12. En second lieu, si l'expert judiciaire a relevé dans son rapport que le parquet du restaurant présentait " différentes reprises " faisant apparaître des " vis en affleurement ", celles-ci étant " suffisamment saillantes pour faire buter ou blesser une personne ", il a lui-même chiffré ce désordre à la somme de 50 euros. Dans les circonstances de l'espèce et contrairement à ce que propose l'expert, ce désordre, qui ne compromet par la solidité de l'ouvrage, ne peut être regardé comme le rendant impropre à sa destination compte tenu de son ampleur très limitée. Par suite, il ne saurait engager la responsabilité décennale de la société Entreprise Bernard Elvin.

S'agissant de la responsabilité de la société Sasep Morin :

13. La commune de Belleville-sur-Loire sollicite la condamnation de la société Sasep Morin en charge du lot n° 15 " Plomberie sanitaire " à lui verser la somme totale de 9 345,10 euros HT, telle qu'évaluée par l'expert judiciaire, sur le fondement de la garantie décennale. Toutefois, d'une part, le jugement attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point, a déjà condamné la société Sasep Morin à lui verser la somme de 432,40 euros HT au titre des odeurs d'égout constatées dans la cuisine. Il n'y pas lieu de prononcer une nouvelle condamnation sur ce point. En ce qui concerne la conduite d'eau située dans le parking, la requérante se borne à se référer au rapport d'expertise selon lequel cette conduite ne serait pas suffisamment isolée. Toutefois, cette appréciation, qui n'est confortée par aucun autre élément, ne suffit pas à établir que ce désordre serait susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination. Enfin, la requérante n'apporte aucune précision concernant les autres désordres dont elle demande réparation, le diagnostic des installations techniques réalisé à sa demande ne les concernant pas.

S'agissant de la responsabilité de la société Berry Froid grandes cuisines du Centre :

14. La commune de Belleville-sur-Loire sollicite la condamnation de la société Berry Froid grandes cuisines du Centre en charge du lot n° 18 " Equipements de cuisine " à lui verser la somme totale de 42 862,50 euros HT au titre des désordres affectant la chambre froide boissons, la ventilation mécanique contrôlée en rez-de-chaussée, l'évacuation de la climatisation dans le local poubelle, le rafraîchissement des locaux poubelle et pâtisserie et la ventilation de la cuisine, de la pâtisserie et de la laverie, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et de la garantie décennale.

15. En premier lieu, si le rapport d'expertise judiciaire fait état de désordres affectant les travaux du lot n° 18, il résulte de l'instruction que leur réception a été prononcée sans réserve à compter du 20 janvier 2010. En outre, il résulte des mentions non contestées du tableau produit par la société Berry Froid grandes cuisines du Centre mis à jour le 17 mars 2011 que les réserves qui auraient été relevées concernant ce lot dans le cadre de la garantie de parfaitement ont été intégralement levées. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à solliciter la condamnation de la société Berry Froid grandes cuisines du Centre sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.

16. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise et des conclusions du diagnostic des installations techniques sollicité par la commune que l'évaporateur de la chambre froide boissons a été sous-dimensionné. Le tribunal administratif a retenu le caractère décennal de ce désordre. Si la société Berry Froid grandes cuisines du Centre fait valoir que ce désordre relève d'un problème de conception, cette circonstance ne remet pas en cause le caractère décennal dudit désordre.

17. En troisième lieu, l'expert judiciaire a relevé que l'évacuation des condensats de la climatisation se faisait directement le long du mur du local poubelle et a chiffré le coût de réparation de ce désordre à la somme de 90 euros. Toutefois, un tel désordre n'est pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à en demander réparation sur le fondement de la garantie décennale.

18. En quatrième lieu, le rapport d'expertise a chiffré le coût de réparation du désordre affectant la ventilation mécanique contrôlée à la somme de 3 800 euros. A supposer que cette somme ne fasse pas double emploi avec celle de 22 200 euros retenue dans le rapport de diagnostic technique commandé par la commune, ce dernier a notamment constaté l'absence de compensation d'air, d'entretien de l'installation ou l'absence de trappes de visite, constatations qui ne permettent pas d'établir l'existence d'un désordre de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible.

19. Enfin, la commune n'apporte aucune précision dans ses écritures quant au désordre affectant les locaux poubelle et pâtisserie dont elle demande réparation.

S'agissant de la responsabilité de la société Atelier Carré d'Arche :

20. La commune de Belleville-sur-Loire sollicite la condamnation de la société Atelier Carré d'Arche, maître d'œuvre des travaux de rénovation de l'hôtel restaurant et de création d'un gîte d'étape, à lui verser la somme totale de 226 860 euros HT à parfaire sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et sur le fondement de la garantie décennale.

21. En premier lieu, la responsabilité des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. Ce devoir de conseil implique que le maître d'œuvre signale au maître d'ouvrage toute non-conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage.

22. A l'appui de sa requête, la commune soutient que le maître d'œuvre a manqué à son obligation de conseil lors de la réception des travaux de plomberie du lot n° 15 et des équipements de cuisine du lot n° 18.

23. D'une part, si la commune sollicite notamment réparation de désordres relevant, selon le rapport d'expertise qui les évalue aux sommes de 140 euros, 160 euros, 3 558 euros, 1 770,75 euros, 1 128 euros, des travaux des lots n° 10 " Menuiseries intérieures " et n° 13 " Peinture ", un éventuel manquement à l'obligation de conseil lors de la réception des travaux des lots n° 15 et n° 18 ne saurait justifier une indemnisation de ces désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre. En tout état de cause, le jugement attaqué a déjà partiellement indemnisé la commune au titre de ces désordres et n'est pas contesté sur ce point.

24. D'autre part, s'agissant des travaux du lot n° 15 " plomberie sanitaire ", il n'est pas sérieusement contesté que le désordre consistant en un carrelage cassé dans la salle de bains de la chambre 11 est intervenu après réception. Ainsi, aucun manquement du maître d'œuvre à son devoir de conseil lors de la réception ne peut être relevé à cet égard. En outre, s'agissant de l'absence de prise d'eau à la sortie des ballons pour permettre des analyses, il est constant que cet équipement n'a pas été prévu dans les prescriptions techniques du marché du lot n° 15 et n'a été imposé par une nouvelle réglementation qu'après la réception des travaux. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à demander réparation au maître d'œuvre au titre des travaux du lot n° 15.

25. Enfin, s'agissant des travaux du lot n° 18 " Equipements de cuisine ", si l'expert a relevé que le faux plafond se soulevait par un phénomène de dépression et a chiffré la réparation de ce désordre à la somme de 80 euros, il n'est pas établi que ce désordre pouvait être décelé par le maître d'œuvre lors de la réception. En outre, si l'expert a également relevé que les bouches d'air de la climatisation n'étaient pas démontables, il n'est pas établi qu'il s'agissait d'une prescription technique du marché et que le maître d'œuvre aurait dû déceler cette anomalie lors de la réception des travaux. Enfin, si l'expert a préconisé d'effectuer des travaux d'isolation du local technique, il n'est pas davantage établi qu'une telle isolation figurait dans les prescriptions des marchés et que le maître d'œuvre aurait manqué à son devoir de conseil lors de la réception en s'abstenant de relever cette anomalie et de préconiser une réserve sur ce point.

26. En second lieu, la commune de Belleville-sur-Loire soutient que la responsabilité décennale de l'architecte est engagée à raison d'un vice de conception de l'ouvrage qui entraînerait une surconsommation d'énergie, en particulier une surconsommation d'eau chaude sanitaire. Toutefois, si le rapport d'expertise judiciaire a identifié une surconsommation d'électricité de 50 % par rapport à des établissements similaires, il n'identifie pas précisément la cause de cette surconsommation, celle-ci pouvant peut-être résulter selon lui d'un sous-dimensionnement des installations. Cette cause n'est pas davantage établie avec précision dans l'étude thermographique commandée par la commune qui relève dans ses conclusions, d'une manière générale, des ponts thermiques à l'intérieur et à l'extérieur, des infiltrations d'air principalement au niveau des menuiseries, de l'humidité au niveau des plafonds, une " épaisseur d'isolant moins importante sur le reste de la paroi " et une stratification de l'air. Cette étude conclut que le traitement des infiltrations d'air au niveau des menuiseries peut être réalisé rapidement et à moindre coût et qu'en revanche, les problèmes d'humidité et d'isolation nécessitent des investigations plus poussées. Le rapport de diagnostic des installations établi à la demande de la commune n'apporte aucun élément significatif à cet égard et se borne pour l'essentiel à proposer l'installation d'une chaufferie bois pour un montant évalué à 79 300 euros HT. Dans ces conditions, en l'absence d'identification précise d'une surconsommation énergétique avérée par rapport à des bâtiments comparables construits à la même époque selon des normes techniques identiques et d'éléments suffisamment probants permettant d'identifier l'origine de cette surconsommation, la responsabilité décennale de l'architecte ne peut être engagée.

27. En outre, en ce qui concerne le système de chauffage et de climatisation, si le rapport de diagnostic des installations techniques, qui exclut l'existence d'un problème de dimensionnement de la pompe à chaleur, relève néanmoins que l'accès aux gaines de soufflage des unités gainables du hall n'est pas possible, que le débit d'air au soufflage des unités gainables est insuffisant pour assurer la puissance nominale des appareils et qu'il existe une anomalie de longueurs des tuyauteries, il se fonde sur un rapport d'intervention de la société Daikin qui ne constate " aucune anomalie de fonctionnement flagrante ". Dès lors, l'existence d'un vice de conception de la pompe à chaleur n'étant pas établie, la responsabilité décennale du maître d'œuvre ne peut être engagée.

S'agissant des dépenses supplémentaires de maîtrise d'œuvre :

28. La commune de Belleville-sur-Loire sollicite la condamnation solidaire des constructeurs à lui verser la somme de 36 530 euros au titre des frais de maîtrise d'œuvre qu'elle estime devoir exposer non seulement lors d'une première phase diagnostic des installations électriques existantes, au niveau du chauffage, mais aussi par la suite dans le cadre d'une mission complète de maîtrise d'œuvre. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la responsabilité décennale du maître d'œuvre n'est pas engagée au titre des désordres affectant les installations techniques, notamment de chauffage. En outre, le cabinet de maîtrise d'œuvre sollicité par la commune indique lui-même dans son courrier du 15 avril 2016 qu'il est impossible à ce stade de définir une enveloppe des travaux. Enfin, le rapport du bureau d'études sur lequel se fonde la proposition du cabinet de maîtrise d'œuvre ne peut être validé en ce qu'il propose la réinstallation d'un système de chauffage par infrarouge sous les parquets ou, à partir de de constatations trop sommaires, la reprise de l'isolation par l'extérieur. Il suit de là que les conclusions susvisées de commune de Belleville-sur-Loire doivent être rejetées.

S'agissant de la facture du bureau d'études MODD :

29. Il résulte de ce qui précède que l'utilité de l'étude commandée par la commune de Belleville-sur-Loire au cabinet MODD n'est pas établie. Ainsi, la commune n'est pas fondée à demander la condamnation des constructeurs à lui rembourser le coût de cette étude.

S'agissant des dépens de première instance :

30. Il n'est pas établi que le tribunal administratif a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative en répartissant comme il l'a fait les frais d'expertise.

Sur les conclusions d'appel provoqué de la société Di Zazzo, de la société Berry Froid grandes cuisines du Centre :

31. Dès lors que les conclusions de la requête de la commune de Belleville-sur-Loire ne sont pas accueillies, la société Di Zazzo, la société Berry Froid grandes cuisines du Centre, dont les situations ne sont pas dégradées par le présent arrêt, ne sont pas recevables à demander, par la voie d'un appel provoqué, à être garanties par les autres constructeurs.

Sur les frais liés à l'instance :

32. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Belleville-sur-Loire est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Etablissements André Briand, la société Di Zazzo, la société Alves Métallerie, la société Berry Froid grandes cuisines du Centre, la société Atelier Carré d'Arche et la société Tendrevert sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Belleville-sur-Loire, à la société Etablissements André Briand Centre, à la société Di Zazzo, à la société Alves Métallerie, à la société Berry Froid grandes cuisines du Centre, à la société Atelier Carré d'Arche, à la société Tendrevert, à la société Entreprise Elvin, à la société Asseline et à la société Sasep Morin.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

Le rapporteur,

G. CamenenLa présidente,

C. Signerin-IcreLa greffière,

C. FourteauLa République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

No 21VE00505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00505
Date de la décision : 30/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : SCP AVOCATS CENTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-30;21ve00505 ?
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