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28/05/2024 | FRANCE | N°23VE01931

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 28 mai 2024, 23VE01931


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet du Cher a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2301993 du 28 juin 2023, le mag

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet du Cher a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2301993 du 28 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, Mme B..., représentée par Me Fadier, avocate, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

3°) d'annuler les décisions restant en litige ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet du Cher n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation en ce qu'il n'a pas pris en compte sa demande de réexamen de sa demande d'asile ;

- les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, dès lors qu'elle bénéficiait du droit de se maintenir en France jusqu'à la décision d'irrecevabilité de l'Ofpra ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité de la décision d'éloignement ;

- elle l'expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui refusant le renouvellement de son attestation de demande d'asile doit être annulée par voie de conséquence.

Par une ordonnance du 11 août 2023, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis le dossier de la requête de Mme B... à la cour administrative d'appel de Versailles.

Par des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 6, 15 et 28 septembre 2023 et le 30 avril 2024, Mme B... conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Le préfet du Cher a présenté un mémoire en défense le 6 mai 2024, après clôture de l'instruction.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 28 mars 1993, entrée en France en décembre 2021, a présenté une demande d'asile rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 26 avril 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 décembre 2022. Par l'arrêté contesté du 2 mai 2023, le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B... relève appel du jugement du 28 juin 2023, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024. Les conclusions de sa requête par lesquelles elle demande à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont, par suite, devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / (...) 2° Lorsque le demandeur : / (...) / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement (...) "

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile enregistrée en guichet unique le 25 avril 2023. L'intéressée ne peut être regardée comme ayant introduit sa première demande de réexamen dans le but de faire échec à une décision d'éloignement, au sens du b du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'à la date d'enregistrement de sa demande de réexamen, elle n'avait fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement. Elle se trouvait par suite dans la situation prévue du 1° du même article, dans laquelle le demandeur d'asile a le droit de se maintenir en France jusqu'à la décision d'irrecevabilité de l'Ofpra. En l'espèce, la demande de réexamen de la demande d'asile de Mme B... n'a été rejetée pour irrecevabilité par le directeur général de l'Ofpra que le 17 mai 2023, postérieurement à l'arrêté contesté du 2 mai 2023. Il s'ensuit que Mme B... est fondée à soutenir qu'à la date de l'arrêté contesté, elle bénéficiait du droit de se maintenir en France et ne pouvait, dès lors, faire l'objet des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile prises à son encontre le 2 mai 2023.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination de sa reconduite et refusant de renouveler son attestation de demande d'asile.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à l'avocate de la requérante, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 2301993 du 28 juin 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté n° 18-2023-136 du 2 mai 2023 du préfet du Cher sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Fadier, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Fadier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Cher.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2024.

La rapporteure,

O. DORION

La présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 23VE01931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01931
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : FADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;23ve01931 ?
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