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28/05/2024 | FRANCE | N°23VE01680

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 28 mai 2024, 23VE01680


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office et a assorti sa mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire frança

is pendant un an, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office et a assorti sa mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois.

Par un jugement n° 2301505 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet, 26 juillet et 12 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Cujas, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation du sérieux et de la cohérence de ses études, dès lors qu'il justifie d'un parcours cohérent débouchant sur un master spécialisé de manager de direction opérationnelle, financé pour partie par le groupe industriel Volvo Trucks ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, est disproportionnée et est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés et se réfère à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 16 novembre 1998, est entré sur le territoire français le 4 septembre 2019 muni d'un visa de long séjour. Il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022. Il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 25 septembre 2022. Par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... fait appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. (...) ". Il s'ensuit que cet accord ne traitant pas de la délivrance ou du renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", les dispositions législatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquent aux ressortissants marocains qui sollicitent la délivrance ou le renouvellement de ce titre.

3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / (...) Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Aux termes de l'article R. 433-2 du même code : " L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. / (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré sur le territoire français le 4 septembre 2019 muni d'un visa de long séjour, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022. Il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 25 septembre 2022. M. B... a obtenu un master 1 " ingénierie en génie des systèmes industriels " à l'école d'ingénieurs généralistes de la Rochelle en 2021. Le requérant justifie avoir validé une formation d'ingénieur spécialisé en performance industrielle à l'université d'Okan en Turquie, en 2022. A la date de la décision contestée, M. B... avait entamé un nouveau cursus de deux ans en master 1 " management de direction opérationnelle ", en alternance, au centre des études supérieures industrielles de Nanterre. Si la progression de M. B... jusqu'en master 2 n'était pas assurée à la date de la décision attaquée, celui-ci justifiait néanmoins d'un parcours d'études cohérent, dirigée vers l'acquisition de compétences permettant de concevoir et de gérer des projets technologiques et industriels. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que l'arrêté contesté doit être annulé.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

6. L'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, implique, sous réserve d'un changement dans la situation de M. B..., que le préfet territorialement compétent lui délivre une carte de séjour portant la mention " étudiant ".

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2301505 du 22 juin 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 13 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'autorité administrative compétente de délivrer à M. B... une carte de séjour portant la mention " étudiant ".

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

Le rapporteur,

G. TARLa présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE01680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01680
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : CUJAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;23ve01680 ?
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