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28/05/2024 | FRANCE | N°23VE01444

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 28 mai 2024, 23VE01444


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour.



Par jugement n° 2211034 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. D... une carte de séjour temporaire port

ant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours.



Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour.

Par jugement n° 2211034 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 le préfet du Val-d'Oise demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par M. D....

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté attaqué était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que M. D... ne peut être regardé comme présentant des gages sérieux de réinsertion, tandis que son comportement constitue une menace à l'ordre public, y compris récemment.

M. D..., qui a été avisé de l'envoi de la requête et à qui l'ordonnance de clôture d'instruction a été notifiée, n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Tar.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant marocain, a déposé, le 12 janvier 2021, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande au motif que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Par un jugement n° 2211034 du 26 mai 2023, dont le préfet du Val-d'Oise relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours.

Sur la légalité de l'arrêté du 10 juin 2022 :

2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., entré en France au cours de l'année 1993, à l'âge de onze ans, et s'y est maintenu depuis lors. Il ressort également des pièces du dossier que M. D... vit en concubinage, depuis 2011, avec Mme A..., de nationalité française, ainsi qu'avec leur fils B..., né le 6 janvier 2015, qui souffre d'un lourd handicap.

4. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. D..., le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le seul motif que la présence de M. D... représentait une menace pour l'ordre public. S'il est constant que M. D... a fait l'objet de dix condamnations à des peines d'emprisonnement entre l'année 2001 et l'année 2012, notamment pour des faits de vols avec violence et de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et qu'il a de nouveau été condamné à trois reprises entre l'année 2019 et l'année 2021, les interpellations évoquées par le préfet du Val-d'Oise au cours des années 2022 et 2023 concernent des faits qui n'ont pas donné lieu à condamnation ni n'ont été reconnus par M. D... et ne peuvent donc être regardés comme établis.

5. Par ailleurs, comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. D... présente des gages sérieux de réinsertion, dès lors qu'il justifie, depuis sa régularisation administrative au cours de l'année 2016, avoir occupé au titre de contrats d'intérim, sur des périodes significatives, des emplois de cariste et de préparateur de commande, qu'il a fait l'objet d'un suivi psychologique et a obtenu le 15 novembre 2021 le permis de conduire. A cet égard, les circonstances évoquées par le préfet du Val-d'Oise pour mettre en doute les perspectives de réinsertion de M. D..., tenant à son temps de travail effectif, ne sont pas de nature à établir que ses gages de réinsertion ne seraient pas réels.

6. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'absence de menace actuelle grave établie pour l'ordre public et des liens personnels et familiaux de M. D... en France, le préfet du Val-d'Oise, en refusant de délivrer à celui-ci un titre de séjour, a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 10 juin 2022.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... D.... Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

Le rapporteur,

G. TARLa présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

No 23VE01444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01444
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LEROOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;23ve01444 ?
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