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28/05/2024 | FRANCE | N°21VE02949

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 28 mai 2024, 21VE02949


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'autre part, à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à comp

ter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de reta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'autre part, à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes délai et conditions d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2100174 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21VE02949 du 28 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2100174 du 5 octobre 2021 et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 décembre 2020, et a enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et condamné l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à l'avocat de l'intéressée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure d'exécution devant la cour :

Le greffe de la cour a, par une mesure d'instruction diligentée le 8 novembre 2023, demandé au préfet de l'Essonne de produire tous éléments justifiant de l'exécution de l'arrêt du 28 septembre 2023.

Le préfet de l'Essonne a produit, le 22 décembre 2023 puis le 5 février 2024, deux extraits du fichier AGDREF (application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France), le second mentionnant la remise d'une carte de séjour temporaire à Mme B... le 17 janvier 2024.

Par deux mémoires, enregistrés les 10 janvier et 1er avril 2024, Mme B..., représentée par Me Boutaourout, avocat, a reconnu avoir reçu un récépissé de demande de titre de séjour valable du 20 décembre 2023 au 19 juin 2024, puis une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " le 17 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". L'article L. 911-3 de ce code dispose que : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application [de l'article] L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) ". L'article L. 911-8 du même code dispose que : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. (...) ".

2. La cour a, par un arrêt n° 21VE02949 du 28 septembre 2023, dont le dispositif et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée en l'absence d'introduction d'un pourvoi en cassation, annulé l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B..., au motif que l'autorité préfectorale avait méconnu les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a également, par ce même arrêt, prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat si le préfet ne justifiait pas avoir délivré à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant sa notification. Le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard.

3. Il résulte de l'instruction que l'arrêt n° 21VE02949 précité a été notifié au préfet de l'Essonne le 29 septembre 2023. Il résulte également de l'instruction que le préfet de l'Essonne n'a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B... que le 17 janvier 2024. Il y a dès lors lieu de liquider définitivement l'astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée par la cour en la fixant pour la période de retard allant du 30 octobre 2023 au 16 janvier 2024, soit 79 jours de retard, à la somme totale de 3 950 euros, à verser à l'intéressée.

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B... une astreinte de 3 950 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 21VE02949 du 28 septembre 2023 pour la période de retard allant du 30 octobre 2023 au 16 janvier 2024.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

Le président-rapporteur,

B. EVEN

L'assesseure la plus ancienne,

B. AVENTINO

La greffière,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

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N° 21VE02949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02949
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : BOUTAOUROUT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;21ve02949 ?
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