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27/05/2024 | FRANCE | N°23VE01794

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, 27 mai 2024, 23VE01794


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office.



Par un jugement n° 2302595 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa dema

nde.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 2302595 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 8 décembre 2023, Mme B..., représentée par Me Mengelle, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, si nécessaire sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa présence ininterrompue en France depuis le 1er janvier 2015 ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu en raison de ses attaches familiales en France ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est aussi entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures déposées en première instance.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 3 avril 1974, a sollicité son admission au séjour le 6 juillet 2021. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 29 juin 2023, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 mai 2022.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".

3. Mme B... soutient qu'elle réside en France sans discontinuer depuis janvier 2015, contrairement à ce qu'a retenu le préfet de l'Essonne, et qu'elle justifie d'attaches familiales nombreuses sur le territoire français, qu'il s'agisse de ses deux enfants, dont l'un est titulaire d'un certificat de résidence algérien et marié à une ressortissante française, et de ses trois sœurs, les deux ainées étant de nationalité française et la troisième titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans. Toutefois, il n'est pas contesté qu'elle est célibataire, et si son fils né le 14 janvier 2003 réside avec elle en centre d'hébergement, cette circonstance ainsi que sa durée de séjour en France et la présence de son autre enfant et de ses trois sœurs en France ne sont pas suffisantes pour établir que sa vie privée et familiale s'y situerait désormais, alors qu'il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans, et qu'elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M.Albertini, président,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.

Le rapporteur,

J.-E. PILVENLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE01794002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01794
Date de la décision : 27/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : MENGELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-27;23ve01794 ?
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