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21/05/2024 | FRANCE | N°23VE02550

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 21 mai 2024, 23VE02550


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride.



Par un jugement n° 2102534 du 28 mars 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 21 novembre

2023, M. B..., représenté par Me Duplantier, avocate, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2023 ;



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride.

Par un jugement n° 2102534 du 28 mars 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Duplantier, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 26 février 2021 du directeur général de l'OFPRA ;

3°) d'enjoindre à l'OFPRA de lui reconnaître la qualité d'apatride dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés apatrides une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il justifie de son identité ;

- il ne peut se prévaloir de l'article 13 de la loi du 24 novembre 1995 sur la citoyenneté de la République d'Arménie : il a saisi les autorités arméniennes d'une demande d'acquisition de cette nationalité par courrier du 8 septembre 2017, resté sans réponse ; il ne justifie pas non plus de la nationalité arménienne de ses parents ;

- il a tenté maintes fois de se faire délivrer un passeport en Russie entre 1989 et 2013, mais en vain ; il n'a pas pu faire enregistrer sa résidence sur ce territoire ; il ne peut donc se prévaloir de l'article 13 de la loi du 28 novembre 1991 ;

- il ne peut se prévaloir de l'article 18g de cette même loi dès lors qu'il est arrivé en Russie avant le 6 février 1992 ;

- il ne peut bénéficier de l'article 13 de la loi du 31 mai 2002, dès lors qu'il ne pouvait justifier d'une résidence permanente en Russie de 5 ans et de moyens d'existence, ni se faire enregistrer comme résident ; la Fédération de Russie a d'ailleurs refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

- il a effectué des démarches répétées et assidues en vue d'acquérir la nationalité russe.

La requête a été communiquée à l'Office français de protection des réfugiés apatrides qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Gars,

- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,

- et les observations de Me Duplantier pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D... B... déclare être né le 19 février 1965 à Bakou en ex-République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, avoir fui ce pays en 1988 et s'être installé la même année sur le territoire de l'ex-URSS, les autorités azéries ayant confisqué son passeport soviétique. En 2013, il a quitté la Fédération de Russie avec sa femme et ses trois filles et s'est installé en France. Il a formé une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet de l'OFPRA le 18 avril 2014 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 novembre 2014. Il a ensuite formé une demande de réexamen de sa demande d'asile, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet par l'OFPRA le 30 septembre 2015, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 8 novembre 2016. Il a déposé une demande d'apatridie le 10 mai 2019, rejetée par le directeur général de l'OFPRA le 26 février 2021. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". La reconnaissance de la qualité d'apatride implique d'établir que l'Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel.

3. Pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride de M. B..., le directeur général de l'OFPRA a relevé qu'à supposer que les documents soviétiques produits soient des actes authentiques, en l'espèce un acte de naissance et un livret militaire, et que son parcours soit établi, l'intéressé pourrait se prévaloir des nationalités russe et arménienne.

4. En premier lieu, M. B... soutient qu'il ne peut se prévaloir de l'article 13 de la loi du 24 novembre 1995 sur la citoyenneté de la République d'Arménie, qu'il a d'ailleurs saisi les autorités arméniennes d'une demande d'acquisition de cette nationalité par courrier du 8 septembre 2017, lequel est resté sans réponse, et qu'il ne peut justifier de la nationalité arménienne de ses parents. Toutefois, les deux courriers adressés en 2017, l'un aux autorités consulaires arméniennes, l'autre au président de cet Etat, ne constituent pas des démarches adéquates en vue de se voir reconnaître cette nationalité.

5. En second lieu, concernant l'acquisition de la nationalité russe, M. B... soutient qu'il a tenté en vain de se faire délivrer un passeport en Russie entre 1989 et 2013 lorsqu'il y résidait, et qu'il ne peut donc se prévaloir de l'article 13 de la loi du 28 novembre 1991 sur la nationalité russe dès lors qu'il n'a pu faire enregistrer sa résidence sur ce territoire. Toutefois, l'OFPRA produit en défense une décision de la Cour suprême de la Fédération de Russie du 31 octobre 2002 affirmant que la reconnaissance de la nationalité russe en vertu des dispositions de cet article 13 n'est pas subordonnée à une condition d'enregistrement de résidence mais à l'absence de refus, pendant une période d'un an, de bénéficier de cette nationalité. Par suite, l'intéressé ayant vécu sur le territoire russe à compter de 1989 entrait dans le champ d'application de cette loi en vigueur depuis le 6 février 1992, et n'établit pas qu'il n'aurait pas pu bénéficier de ces dispositions. La circonstance alléguée qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'article 18g de cette même loi ou des dispositions de la loi de 2002 sur la citoyenneté russe est dès lors sans incidence. Concernant les démarches entreprises pour régulariser sa situation en Fédération de Russie, les documents produits relatifs à son séjour sont postérieurs à son départ de Russie en 2013, imprécis sur la date d'arrivée en Russie, et ne permettent ainsi pas d'établir un refus de ces autorités de lui reconnaître cette nationalité.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... B... et à l'Office français de protection des réfugiés apatrides.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

M. Ablard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.

La rapporteure,

A-C. LE GARS Le président,

S. BROTONS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE02550 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02550
Date de la décision : 21/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05-01-02 Étrangers. - Réfugiés (voir : Asile) et apatrides. - Qualité d`apatride. - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-21;23ve02550 ?
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