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21/05/2024 | FRANCE | N°21VE03489

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 21 mai 2024, 21VE03489


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2104422 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cet

te demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 30 déce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2104422 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Lévy, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur de fait s'agissant de sa situation professionnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en lui opposant, dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé par l'autorité compétente ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ablard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant marocain né le 29 juillet 1993, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Le 3 février 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er mars 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 5 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de fait en considérant qu'il ne justifiait que d'une " activité salariée sporadique depuis son entrée en France ". Toutefois, et alors qu'il déclare résider en France depuis janvier 2012, soit plus de neuf ans à la date de l'arrêté attaqué, il ne produit aucun bulletin de paie pour les années 2012, 2014, et 2015. En outre, si l'intéressé produit, pour la première fois en appel, des bulletins de paie pour les autres années, et notamment 2020, mentionnée par le préfet comme insuffisante, il en ressort que les revenus perçus au cours de ces années sont pour la plupart d'entre eux très inférieurs au SMIC. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait commise par le préfet des Hauts-de-Seine doit être en tout état de cause écarté.

4. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en lui opposant, dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé par l'autorité compétente, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est seulement fondé sur ces circonstances, par ailleurs non contestées, pour considérer qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié prévues par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). ".

6. M. A..., qui soutient que ces stipulations et dispositions ont été méconnues, fait valoir qu'il réside en France depuis janvier 2012 aux côtés de sa sœur française, que son père est décédé, qu'il exerce une activité professionnelle " soutenue " depuis 2016, qu'il peut justifier à cet égard d'une activité salariée à temps plein depuis juin 2020 en qualité de vendeur, qu'il est parfaitement intégré à la société française, que le centre de ses intérêts personnels se trouve désormais en France, et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, l'ancienneté du séjour en France de l'intéressé ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et une sœur, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Enfin, l'activité professionnelle dont se prévaut l'intéressé ne permet pas, à elle seule, d'établir une insertion particulièrement forte dans la société française, alors, par ailleurs, qu'il ne précise pas la nature de ses attaches en France, à l'exception de sa relation avec sa sœur. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments exposés ci-dessus que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas, malgré tout, à la régularisation de la situation de M. A....

8. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.

9. En septième lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 15 et 16 du jugement attaqué.

10. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur d'appréciation. Si l'intéressé fait à cet égard valoir les éléments exposés au point 6 du présent arrêt, de telles circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, eu égard aux circonstances prises en compte par le préfet des Hauts-de-Seine, la durée de l'interdiction de retour, fixée à un an, n'est en tout état de cause pas disproportionnée.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

M. Ablard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.

Le rapporteur,

T. ABLARD

Le président,

S. BROTONS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE03489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03489
Date de la décision : 21/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-21;21ve03489 ?
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