La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2024 | FRANCE | N°21VE02633

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 21 mai 2024, 21VE02633


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SAS Almerys a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'opposition à tiers détenteur du 10 février 2017 émise par la trésorerie municipale de Clichy en tant qu'elle portait sur la somme de 3 530 euros ainsi que le refus implicite opposé à son recours gracieux, et d'enjoindre au centre hospitalier de moyen séjour Fondation Roguet et à la trésorerie municipale de Clichy de lui restituer la somme de 3 530 euros.



Par un jugement n°

1704501 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a déchargée de l'obliga...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Almerys a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'opposition à tiers détenteur du 10 février 2017 émise par la trésorerie municipale de Clichy en tant qu'elle portait sur la somme de 3 530 euros ainsi que le refus implicite opposé à son recours gracieux, et d'enjoindre au centre hospitalier de moyen séjour Fondation Roguet et à la trésorerie municipale de Clichy de lui restituer la somme de 3 530 euros.

Par un jugement n° 1704501 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a déchargée de l'obligation de payer la somme réclamée à hauteur de 1 156 euros et a enjoint au centre hospitalier de lui restituer cette somme.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, la SAS Almerys, représentée par Me Marion, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2021 et de la décharger de l'obligation de payer à hauteur de 2 013 euros ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier et à la trésorerie de Clichy de lui restituer cette somme ;

3°) de mettre à la charge de la partie succombant la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre exécutoire 101971 a fait l'objet d'un règlement le 16 juin 2017 à hauteur de 647 euros et d'un dégrèvement partiel à hauteur de 58 euros et la facturation n'était pas conforme à la prise en charge ; elle doit donc être déchargée de la somme de 647 euros ;

- le titre exécutoire 100102 a fait l'objet d'un règlement de 282 euros et la facturation n'est pas conforme à la prise en charge ;

- le titre exécutoire 100218 n'est pas conforme à la prise en charge et a fait l'objet d'un règlement le 13 juin 2017 de 564 euros ;

- le titre 101912 excède le montant de la prise en charge et a fait l'objet d'un règlement de 520 euros.

La requête a été communiquée au centre hospitalier de Clichy qui n'a pas produit d'observations malgré une mise en demeure adressée le 6 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Gars,

- et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Almerys, qui assure la gestion du tiers-payant prévu par les contrats d'assurance complémentaire santé de certaines compagnies d'assurance, a reçu notification d'une opposition à tiers détenteur n° 15323141412 émise le 10 février 2017 par la trésorerie municipale de Clichy sur le fondement de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, pour le paiement d'une somme de 4 999 euros correspondant à des créances du centre hospitalier de moyen séjour Fondation Roguet. A la suite du rejet implicite de son recours gracieux reçu le 6 mars 2017, la société Almerys, qui conteste le bien-fondé des créances mises à sa charge, a demandé, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'opposition à tiers détenteur émise à son encontre correspondant aux titres exécutoires n° 101605, 100262, 101971, 100102, 100218, 101912, et 101204. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il ne l'a déchargée de l'obligation de payer qu'à hauteur d'une somme de 1 156 euros, et demande à être déchargée de l'obligation de payer à hauteur d'une somme de 2 013 euros, et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de lui restituer cette somme.

Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer :

2. Sur le titre n° 101971 d'un montant de 705 euros, la société Almerys produit l'accord de prise en charge autorisée pour une chambre individuelle de 30 euros par jour pendant 13 jours, et d'un forfait hospitalier de 18 euros pendant 15 jours. Au regard de ces éléments et de l'absence de contestation en défense, le centre hospitalier était uniquement fondé à demander à la société Almerys le paiement d'une somme de 660 euros. L'opposition à tiers détenteur excédait ainsi de 45 euros le montant de la créance exigible par le centre hospitalier. Il y a lieu de décharger la société Almerys de l'obligation de payer à hauteur de 45 euros.

3. Sur le titre n° 100102 d'un montant de 282 euros, la société Almerys établit une facturation non conforme à l'accord de prise en charge sur le montant journalier d'une chambre particulière pour 27 euros par jour pendant 6 jours et un forfait hospitalier de 18 euros pendant 6 jours. Le centre hospitalier était ainsi uniquement fondé à demander à la société Almerys le paiement d'une somme de 270 euros. La société Almerys doit ainsi être déchargée de l'obligation de payer à hauteur de 12 euros.

4. Sur le titre n° 100218 d'un montant de 564 euros, la société Almerys établit une facturation de 29 euros par jour non conforme à l'accord de prise en charge pour une chambre individuelle limité à un forfait hospitalier de 18 euros par jour pendant 12 jours et une chambre particulière à 27 euros par jour pendant 12 jours. Le centre hospitalier était uniquement fondé à demander à la société Almerys le paiement d'une somme de 540 euros. Il y a lieu par suite de décharger la société de l'obligation de payer à hauteur de 24 euros.

5. Sur le titre n° 101912 d'un montant de 770 euros, la société Almerys produit l'accord de prise en charge d'un forfait journalier de 18 euros pendant 15 jours et d'une chambre particulière pour 80 euros pendant 5 jours. Le centre hospitalier n'était fondé à exiger qu'un montant de 670 euros. L'opposition à tiers détenteur excédait ainsi de 100 euros le montant de la créance que le centre hospitalier était fondé à exiger. Il y a lieu de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de décharger la société Almerys de l'obligation de payer à hauteur de 181 euros.

Sur les conclusions aux fins de restitution des sommes versées :

7. Il résulte de l'instruction qu'un virement bancaire a été réalisé le 11 avril 2017 en faveur de la trésorerie de Clichy pour le titre n° 101971 à la suite de l'opposition à tiers détenteur pour un montant de 705 euros excédant ainsi la créance exigible de 45 euros, et que la société Almerys a également procédé ultérieurement, le 16 juin 2017, à un paiement de ce titre pour un montant de 647 euros le 16 juin 2017. Outre la décharge de l'obligation de payer la somme de 45 euros, elle est fondée à demander la restitution de la somme de 692 euros (647 + 45).

8. Il résulte de l'instruction, pour le titre n° 100102, que cette créance a fait l'objet d'un règlement le 11 avril 2017 par virement à la suite de l'opposition à tiers détenteur pour un montant de 282 euros, excédant ainsi de 12 euros le montant de la créance que le centre hospitalier était fondé à réclamer, et que la société Almerys a également procédé ultérieurement au paiement de ce titre pour un montant de 270 euros le 13 juin 2017. Outre la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 euros, la requérante est fondée à demander la restitution de la somme de 282 euros.

9. Concernant le titre n° 100218, la société Almerys établit en appel avoir procédé d'elle-même au règlement de la somme de 540 euros le 13 juin 2017, alors qu'il résulte de l'instruction que la somme de 564 euros avait déjà été réglée par virement du 11 avril 2017 consécutif à l'opposition à tiers détenteur. Outre la décharge de l'obligation de payer la somme de 24 euros, la requérante est fondée à demander la restitution de la somme de 564 euros.

10. Concernant le titre n° 101912, la société Almerys soutient sans être contestée avoir réglé le 13 juin 2017 une somme de 520 euros et il ressort du bordereau de situation produit par la trésorerie de Clichy que cette créance avait déjà fait l'objet d'un paiement résultant de la présentation de l'opposition à tiers détenteur le 11 avril 2017. Le montant total versé par la société Almerys atteint ainsi une somme de 1 290 euros au lieu des 670 euros exigibles. La société Almerys ayant déjà obtenu un remboursement de 250 euros de la trésorerie pour cette créance, elle est fondée à demander le reversement d'une somme de 370 euros.

11. Il résulte de ce qui précède que la société Almerys est seulement fondée à demander à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 181 euros et que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au centre hospitalier Fondation Roguet de reverser à la société Almerys la somme totale de 1 908 euros (45+647+282+564+370), dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Fondation Roguet la somme demandée par la société Almerys au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La société Almerys est déchargée de l'obligation de payer la somme réclamée par l'opposition à tiers détenteur du 10 février 2017 à hauteur de 181 euros pour les titres n° 101971, 100102, 100218 et 101912.

Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Fondation Roguet de restituer à la société Almerys la somme de 1 908 euros correspondant au trop-versé en paiement de l'opposition à tiers détenteur, dans un délai de deux mois.

Article 3 : Le jugement n° 1704501 du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Almerys et au centre hospitalier de moyen séjour Fondation Roguet.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

M. Ablard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.

La rapporteure,

A-C. LE GARS Le président,

S. BROTONS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE02633 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02633
Date de la décision : 21/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-03 Comptabilité publique et budget. - Créances des collectivités publiques.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : SCP TEILLOT MAISONNEUVE GATIGNOL JEAN FAGEOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-21;21ve02633 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award