Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'activité de ses services, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 32 000 euros, assortis des intérêts moratoires et compensatoires.
Par un jugement n° 1907915 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, M. B..., représenté par Me Nunes, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2021 ;
2°) de condamner l'Etat à une verser une indemnité de 32 000 euros en réparation des divers préjudices subis ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des intérêts compensatoires ;
4°) d'assortir les sommes dues des intérêts légaux ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 950 euros à verser à Me Nunes en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'illégalité de l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter de cette décision jusqu'au 5 février 2019, date de signature d'un nouveau contrat de travail ; Il a été ainsi privé de la perception des allocations pour perte d'emploi et d'une rémunération ;
- les intérêts légaux et les intérêts moratoires sont dus à compter de la demande d'indemnisation de son préjudice ;
- les intérêts compensatoires sont dus en raison du préjudice distinct lié au retard anormal à lui verser une indemnité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
La demande de M. B... de bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 20 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 27 août 1973, indique être entré en France en février 2004. Par un arrêté du 20 juin 2017, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 28 décembre 2018, le tribunal a annulé cet arrêté au motif qu'il portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a enjoint au préfet de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le 17 janvier 2019, le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an l'autorisant à travailler. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 32 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 20 juin 2017.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré que M. B... ne démontrait pas avoir été privé de toute possibilité de vivre ou de voyager ainsi que le requérant le soutenait dans ses écritures. Il a ainsi suffisamment répondu à la demande d'indemnisation du préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence tel qu'il était allégué. Le moyen tiré du défaut de motivation du jugement doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur la responsabilité de l'Etat :
4. Par un jugement définitif du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté préfectoral du 20 juin 2017 refusant à M. B... le renouvellement d'un titre de séjour au motif qu'il méconnaissait son droit à une vie privée et familiale. Cette illégalité constitue une faute. Celle-ci n'est toutefois de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. B..., que pour autant, qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain.
S'agissant du préjudice financier :
5. M. B... soutient qu'il n'a pu travailler ni percevoir d'allocations pour perte d'emploi en raison du refus de renouvellement d'un titre de séjour du 20 juin 2017, jusqu'au 5 février 2019. Toutefois, il résulte de l'instruction d'une part, que M. B... était déjà au chômage avant l'intervention de la décision du 20 juin 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour et d'autre part, qu'il a travaillé en 2017 et perçu des revenus salariaux ainsi que cela ressort de son avis d'imposition. Dans ces conditions, le lien de causalité entre le préjudice financier allégué et l'absence de titre de séjour n'est pas établi. Concernant l'année 2018, le requérant n'a pas produit, en dépit de la mesure d'instruction diligentée, l'avis d'imposition permettant d'établir qu'il aurait été privé de revenus salariaux.
S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence :
6. M. B... soutient qu'il a été maintenu dans une situation irrégulière au regard de son droit au séjour, rendant sa situation ainsi plus incertaine. Toutefois il n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de se déplacer, ni, ainsi qu'il a été dit, avoir été privé de la possibilité de travailler et privé de tout revenu. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral allégué doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
M. Ablard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La rapporteure,
A-C. LE GARS Le président,
S. BROTONS
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 21VE01817 2