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07/05/2024 | FRANCE | N°23VE00380

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 07 mai 2024, 23VE00380


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Free mobile a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le maire de Follainville-Dennemont s'est opposé à la déclaration préalable, qu'elle avait déposée le 10 novembre 2020, en vue de l'édification d'une station relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section AD n° 26 située 164 rue Jean Jaurès.



Par un jugement n° 2103473 du 16 décembre 2022, le tribunal administrati

f de Versailles a annulé l'arrêté du maire de Follainville-Dennemont du 2 mars 2021, a enjoint à ce dernie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Free mobile a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le maire de Follainville-Dennemont s'est opposé à la déclaration préalable, qu'elle avait déposée le 10 novembre 2020, en vue de l'édification d'une station relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section AD n° 26 située 164 rue Jean Jaurès.

Par un jugement n° 2103473 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de Follainville-Dennemont du 2 mars 2021, a enjoint à ce dernier de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free mobile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a condamné la commune de Follainville-Dennemont à verser à la société Free mobile la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 17 février 2023, sous le n° 23VE00380, la commune de Follainville-Dennemont, représentée par Me Verdier-Villet, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Free mobile, ou à titre subsidiaire, d'ordonner une médiation en application des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé, entaché d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation, et d'une erreur de qualification juridique des faits ;

- le projet d'implantation d'antennes-relais méconnaît les dispositions de l'article 4.1.1 de la partie 1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, ainsi que celles de l'article 2.5.1 de la partie 2 du même règlement du PLUi et des articles 4.2.1 et 4.2.3 de la deuxième partie du règlement du PLUi applicable à la zone UAd ;

- le projet d'implantation d'antennes-relais méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, la société Free mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Follainville-Dennemont en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par une ordonnance du 16 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

II. Par une lettre, enregistrée le 13 mars 2023, Me Martin, représentant la société Free mobile, a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2103473 rendu le 16 décembre 2022. La commune de Follainville-Dennemont ayant interjeté appel de ce jugement, la demande d'exécution a été transmise, par la présidente du tribunal administratif de Versailles, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Par un courrier du 12 avril 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a demandé au maire de la commune de Follainville-Dennemont de justifier, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette lettre, de la nature et de la date des mesures qui ont été prises en vue de l'exécution de ce jugement.

Par une ordonnance du 24 mai 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application des articles L. 911-4, L. 911-7 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution du jugement précité du 16 décembre 2022.

Par un mémoire enregistré le 28 février 2024, sous le n° 23VE01130, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande à la cour d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2103473 du 16 décembre 2022.

La société soutient que, alors que des démarches avaient été initiées en vue d'assurer l'exécution du jugement du 16 décembre 2022, aucune suite favorable n'y a été donnée.

Par un mémoire enregistré le 4 mars 2024, la commune de Follainville-Dennemont, représentée par Me Verdier-Villet, demande à la cour de rejeter la requête de la société Free mobile.

Elle soutient que diverses mesures ont été prises en exécution du jugement du 16 décembre 2022 du tribunal administratif de Versailles. Le Conseil municipal a autorisé le maire à donner un avis favorable au projet d'implantation d'une antenne relais de type treillis d'une trentaine de mètres sur une parcelle rue de Guernes et à conclure la convention de mise à disposition avec la société Free mobile, des échanges de courriels sont intervenus courant janvier 2024 entre le maire de Follainville-Dennemont et un responsable de la société, et une réunion de finalisation du nouveau projet doit se tenir le mercredi 20 mars 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cozic,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Verdier-Villet pour la commune de Follainville-Dennemont.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Follainville-Dennemont s'est, par un arrêté du 2 mars 2021, opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free mobile, le 10 novembre 2022, en vue de l'édification d'une station relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section AD n° 26 située 164 rue Jean Jaurès. La commune de Follainville-Dennemont fait appel du jugement n° 2103473 du 16 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 2 mars 2021 et a enjoint au maire de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société Free mobile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La société Free mobile a présenté une demande tendant à l'exécution du jugement du 16 décembre 2022, qui a donné lieu à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées n° 23VE00380 et n° 23VE01130 se rapportent à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 23VE00380 :

En ce qui concerne la demande de médiation :

3. Aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ". Aux termes de l'article R. 213-5 du même code : " Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable, il peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition ". La société Free mobile a expressément indiqué à la cour qu'elle refusait de donner son accord à l'organisation d'une mission de médiation pour tenter de parvenir à un accord. Ainsi, les conclusions susvisées, présentées par la commune de Follainville-Dennemont ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

4. En premier lieu, l'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient.

5. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, notamment ses points 3 et 4, que les premiers juges ont d'abord relevé que le bâtiment sur lequel devait être implanté l'installation ainsi que les constructions avoisinantes ne présentaient aucun caractère particulier, puis que le projet n'était pas visible depuis la Seine elle-même et qu'il ne porterait pas atteinte à un site naturel protégé ou à des perspectives sur des éléments bâtis ou végétalisés de qualité. Les premiers juges ont ensuite précisé les principales caractéristiques matérielles de la station relais, en particulier ses dimensions, pour en conclure qu'elle avait été conçue pour minimiser son impact visuel dans le paysage et l'inscrire en harmonie avec la composition urbaine et l'échelle du bâti environnant. Dans ces conditions, le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par les parties, notamment ceux opposés en défense par la commune, a répondu, par une motivation suffisante, au moyen finalement accueilli par le tribunal, tiré de ce que l'arrêté d'opposition à déclaration préalable a été pris en méconnaissance des règles d'insertion inscrites à l'article 4.1.1 de la partie 1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.

6. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, la commune de Follainville-Dennemont ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits, ou encore d'une erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 2 mars 2021 :

S'agissant du motif d'annulation de l'arrêté du 2 mars 2021 retenu par le tribunal :

7. Aux termes de l'article 4.1.1 de la partie 1 du règlement du PLUi de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise : " L'objectif est de concevoir le projet afin qu'il s'inscrive dans la morphologie urbaine et les composantes du paysage, proche ou lointain, qui constituent son environnement. / A ce titre, il s'agit de prendre en compte l'insertion du projet à une échelle plus large que celle du seul terrain d'assiette de la construction, et plus particulièrement : / - veiller à minimiser son impact visuel dans le paysage, plus ou moins lointain, et notamment à éviter une implantation en rebord de plateau ; / - choisir une implantation qui permette de préserver les perspectives sur des éléments bâtis ou végétalisés de qualité, identifiés ou non au plan de zonage ; / - inscrire la construction en harmonie avec la composition urbaine et l'échelle du bâti qui l'environnent. / Les règles qualitatives, telles qu'elles sont prévues dans les règlements de zone (partie 2 du règlement), facilitent, le cas échéant, une meilleure prise en compte de l'inscription du projet dans son environnement. / L'intégration des équipements d'intérêt collectif et services publics prend en compte, notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques qui leur sont propres, tout en affirmant leur rôle dans l'espace urbain et leur identité par une architecture particulière. / Tout projet relatif à l'implantation d'installations liées à la télécommunication, les antennes et pylônes, sont conçus tant dans leur localisation que leur morphologie pour limiter leur impact visuel dans le paysage et en évitant toute forme de dissimulation mal adaptée (imitation de cheminée aux dimensions excessives, arbre artificiel...). / La qualité des constructions dépend de celle des matériaux employés et de leur mise en œuvre. À ce titre, est proscrit l'emploi sans enduit de matériaux destinés à l'être. "

8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Free mobile, le maire de la commune de Follainville-Dennemont s'est fondé sur un unique motif, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4.1.1 de la partie 1 du règlement du PLUi de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. Le maire a en particulier relevé, d'une part, que " les fausses cheminées ne sont pas en cohérence avec le volume de la toiture et de la construction, que leur nombre et leurs dimensions excessives accentuent l'impact visuel dans le paysage " et qu'elles " ne s'inscrivent pas dans la morphologie urbaine et les composantes du paysage proche ou lointain, qui constitue son environnement ", d'autre part, que " le choix d'implantation de l'antenne relais dans une fausse cheminée en toiture ne contribue pas à limiter l'impact visuel dans le paysage bâti comme naturel ", et enfin, que l'imitation de fausses cheminées caractériserait en l'espèce une forme de " dissimulation mal adaptée " et viendrait " impacter défavorablement l'environnement bâti protégé au titre du code du patrimoine " au regard de la localisation du projet, situé en " site inscrit des Boucles de la Seine ".

9. Il ressort des pièces du dossier que la station de téléphonie mobile projetée est composée de six antennes panneau de téléphonie mobile et de trois paraboles Iliad, qui seront intégrées dans trois fausses cheminées en résine d'une longueur d'1,40 mètre, d'une largeur d'1,10 mètre et d'une hauteur de 2,10 mètres, installées sur le toit d'un immeuble situé dans un secteur urbanisé de la commune de Follainville-Dennemont qui ne présente pas d'intérêt patrimonial particulier. De plus, les cheminées artificielles, qui ne dépasseront que de 15 cm le faîtage du bâtiment existant et présenteront un aspect extérieur très proche de celui des cheminées implantées sur les constructions alentours, s'inscriront en harmonie avec la composition urbaine et le bâti qui les environnent. Par ailleurs, si le projet se situe dans le périmètre du site inscrit des " Boucles de la Seine ", aucune pièce du dossier ne permet d'établir que les installations projetées, déjà discrètes à faible distance, seraient visibles depuis la Seine, située à plus de 250 mètres. Dès lors, la commune de Follainville-Dennemont n'est pas fondée à soutenir que le projet d'implantation d'antennes relais n'aurait pas été conçu pour limiter son impact visuel dans le paysage, ou encore que la technique de dissimulation retenue serait mal adaptée. Il en résulte que le maire ne pouvait valablement se fonder sur les dispositions de l'article 4.1.1 du PLUi pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Free mobile.

10. Il résulte de ce qui précède que l'unique motif de l'arrêté en litige, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4.1.1 du PLUi, sur lequel le maire de la commune Follainville-Dennemont s'est fondé pour faire opposition à la déclaration préalable de travaux présentée par la société Free mobile tendant à l'installation de six antennes panneau et de trois paraboles sur la toiture d'un immeuble, est entaché d'illégalité.

S'agissant de la substitution de motifs sollicitée par la commune en première instance et en appel :

11. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

12. Pour établir que l'arrêté attaqué était légalement justifié, la commune de Follainville-Dennemont invoque dans sa requête d'appel d'autres motifs, tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et des articles 2.5.1, 4.2.1 et 4.2.3 de la partie 2 du règlement du PLUi applicable à la zone UAd. Elle doit ainsi être regardée comme demandant à la cour une substitution de motifs.

13. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article 2.5.1 de la partie 2 du règlement du PLUi applicable à la zone UAd : " Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains* peuvent avoir une hauteur* différente de celles fixées ci-après, dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur* de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l'environnement urbain dans lequel s'inscrit la construction. / La hauteur en gabarit* des constructions est définie par : / - une hauteur de façade* limitée à 7 mètres (Hf = 7 m) ; / - un volume enveloppe de toiture* limité à 3,50 mètres (VET = 3,50 m). ". Aux termes de l'article 4.2 de la partie 2 du règlement du PLUi applicable à la zone UAd : " (...) 4.2. - La conception des projets / Cette zone qui correspond aux centres anciens à identité villageoise ou les hameaux, est marquée par un rapport fort entre le bâti et la voie qu'il longe, tout en laissant des ouvertures vers les îlots verts. / L'ordonnancement des constructions est guidé par la composition urbaine et paysagère du lieu. / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur l'existant : / de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque village ou hameau ; / d'intégrer les constructions nouvelles à leur environnement urbain en prenant en compte l'espace public qu'elle borde ainsi que les volumétries et caractéristiques des constructions voisines. / Les constructions sont conçues dans la recherche d'une qualité architecturale tout en présentant une simplicité dans leur volume et le traitement de leurs façades. / (...) 4.2.3. - Le traitement des toitures / La conception des toitures* est guidée par une simplicité des formes. / (...) Les équipements techniques situés en toiture* tels que système de refroidissement, chauffage, accès aux toitures* sont intégrés qualitativement de manière à ne pas porter atteinte à l'intégrité architecturale de la construction, ni au paysage urbain. En cas de toiture* à pans, les panneaux solaires sont intégrés dans les pans de toiture*. (...) ".

14. Le projet en cause, consistant en l'installation d'antennes-relais dans de fausses cheminées sur le toit d'un immeuble, ne saurait recevoir la qualification de " construction " ou de " construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains, au sens des dispositions précitées des articles 4.2.1 et 2.5.1 du PLUi, dont les prescriptions, relatives en particulier à des constructions dotées de " façades " et de " toitures " ne sont pas applicables en l'espèce. La commune de Follainville-Dennemont ne saurait en conséquence utilement s'en prévaloir. Il ressort en outre des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 4.2.3 du PLUi que celles-ci ne trouvent à s'appliquer qu'à des équipements techniques propres à des constructions, installés sur celles-ci et concourant à leur confort ou à leur bon usage. Elles ne sauraient en conséquence s'appliquer à des antennes-relais situées sur ces mêmes constructions, qui servent à un usage distinct et indépendant à l'égard de celles-ci. La commune de Follainville-Dennemont ne saurait en conséquence utilement s'en prévaloir. Dès lors, c'est uniquement par rapport aux dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme que doit être appréciée la légalité de l'arrêté attaqué.

15. Il résulte des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme que, pour rechercher l'existence d'une atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, de nature à fonder la décision d'opposition à déclaration préalable, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité de la décision, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et par le PLUi de la commune. En outre, l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme permet de rejeter ou d'assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain.

16. Si la commune soutient que le projet porté par la société Free mobile est de nature à porter atteinte au site inscrit " des Boucles de la Seine " au sein duquel il se situe et à plusieurs monuments inscrits à l'inventaire des monuments historiques ou classés comme " édifices du patrimoine urbain et rural remarquable " par le PLUi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les installations projetées seraient visibles depuis l'un de ces sites. En tout état de cause, à supposer même qu'elles le soient, les fausses cheminées projetées ont un aspect extérieur et des dimensions très proches de celles des bâtiments voisins. Par ailleurs, si la requérante soutient que le lieu d'implantation du projet est situé au sein du parc naturel du Vexin, à proximité d'une zone Natura 2000 comprenant une " zone importante pour la conservation des oiseaux " (ZICO) et une " zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique " (ZNIEFF), elle se borne à soutenir que les ondes électromagnétiques émises par les antennes de téléphonie mobile pourraient porter une atteinte à la préservation des oiseaux, ce qui ne constitue pas une atteinte visible à la zone protégée, au sens des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

17. Il résulte ainsi de l'instruction que la commune de Follainville-Dennemont n'aurait pas pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur les motifs examinés aux points 12 à 16 du présent arrêt. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par la commune.

18. Il résulte de ce qui précède que la commune de Follainville-Dennemont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le maire de la commune s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free mobile le 10 novembre 2020.

En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il puisse être fait droit aux conclusions de la commune de Follainville-Dennemont présentées sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il y en revanche lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Follainville-Dennemont une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Free mobile et non compris dans les dépens.

Sur la requête n° 23VE01130 :

20. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (...) le président de la cour (...) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) / L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".

21. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.

22. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

23. Il résulte de l'instruction que, malgré l'injonction prononcée en ce sens par le tribunal administratif de Versailles dans son jugement n° 2103473 du 16 décembre 2022, la commune de Follainville-Dennemont n'a pas délivré de décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société Free mobile. Il y a dès lors lieu de prescrire au maire de cette commune d'exécuter ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Follainville-Dennemont enregistrée sous le n° 23VE00380 est rejetée.

Article 2 : La commune de Follainville-Dennemont versera à la société Free mobile une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Follainville-Dennemont si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 16 décembre 2022, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Follainville-Dennemont communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 16 décembre 2022.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Follainville-Dennemont et à la société Free Mobile.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

Le rapporteur,

H. COZIC

Le président,

B. EVEN

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE00380...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00380
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Hervé COZIC
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : FRÖLICH

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-07;23ve00380 ?
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