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07/05/2024 | FRANCE | N°22VE02265

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 3ème chambre, 07 mai 2024, 22VE02265


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL ECO BAT a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de tourisme qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, en droits, intérêts et pénalités.



Par un jugement n° 1704045

du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.



Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL ECO BAT a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de tourisme qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, en droits, intérêts et pénalités.

Par un jugement n° 1704045 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour avant cassation :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2019 et 8 mars 2021, la SARL Eco Bat, représentée par Me Marfoq, avocat, a demandé à la cour d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge des impositions contestées.

Elle soutenait que :

- elle n'a pas donné mandat à la personne dénommée M. A... citée par la proposition de rectification, qu'elle ne connaît pas et qui n'est pas salarié de son comptable ; l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de l'existence de ce M. A..., de sa présence aux opérations de contrôle, ni du mandat qui lui aurait été donné par le contribuable ou son cabinet comptable ;

- il n'a pas été donné suite à son recours hiérarchique présenté le 23 juin 2013 suite aux difficultés rencontrées lors de la vérification de comptabilité ;

- elle a été privée d'un débat oral et contradictoire en ce qu'aucune opération de contrôle n'a été réalisée sur place à l'exception de la première visite et de la réunion de synthèse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics a conclu au rejet de la requête.

Il faisait valoir que les moyens soulevés par la SARL Ecobat n'étaient pas fondés.

Par un arrêt n° 19VE04125 du 21 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande pour irecevabilité.

Par une décision n° 458597 du 23 septembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 22VE02265.

Procédure devant la cour après cassation :

Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, la SARL Eco Bat, représentée par Me Marfoq, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impositions, en droits et pénalités, mis à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance enregistrée sous le n°19VE04125 et ajoute que la qualité d'agent assermenté de la vérificatrice ne suffit pas à établir les faits qui sont relatés dans les pièces de procédure établies lors du contrôle.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Liogier,

- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Eco Bat, qui exerce une activité de rénovation dans le bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rehaussements d'imposition en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de tourisme, assortis d'intérêts de retard et de majorations. Par un arrêt n° 19VE04125 du 21 septembre 2021, la cour administrative d'appel a rejeté l'appel formé par la société contre le jugement du 8 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge de ces impositions. Par une décision n° 458597 du 23 septembre 2022, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". La charte du contribuable des droits et obligations du contribuable vérifié prévoit que : " En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l'inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l'interlocuteur départemental ou régional. Leur rôle vous est précisé plus loin (...). Vous pouvez les contacter pendant la vérification ".

3. La possibilité de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à un second interlocuteur en cas de difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle constitue une garantie substantielle offerte à tous les contribuables, quelle que soit, contrairement à ce que fait valoir l'administration, la procédure d'imposition qui sera ultérieurement mise en œuvre à leur encontre. Pour les contribuables relevant de la procédure d'imposition contradictoire, cette garantie peut être mise en œuvre jusqu'à l'envoi de la proposition de rectification. Pour les contribuables relevant d'une procédure d'imposition d'office, cette garantie peut être mise en œuvre jusqu'à l'envoi des bases d'imposition d'office ou, lorsqu'il n'a pas été procédé à cet envoi en application du dernier alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, jusqu'à la date de mise en recouvrement.

4. Pendant les opérations de contrôle qui ont duré du 25 avril au 4 juillet 2013, la SARL Eco Bat soutient avoir sollicité un rendez-vous avec le supérieur hiérarchique de la vérificatrice qui menait le contrôle, demande à laquelle l'administration n'aurait pas fait droit. Pour justifier de ses dires, elle produit un courrier daté du 23 juin 2013 qui comporte en objet " réponse à votre courrier du 10 juin 2013 + demande de recours au supérieur hiérarchique ". Ce courrier identifie clairement la société et la vérificatrice concernées. Il ressort des mentions de ce courrier, qui fait suite à la réception, par la société, d'un procès-verbal de défaut de comptabilité, que la SARL Eco Bat contestait le déroulé du contrôle tel qu'il était présenté dans le procès-verbal et reprochait à la vérificatrice plusieurs comportements dans sa manière de mener le contrôle, tel que le fait de n'être venue sur place qu'une seule fois. La société y insistait sur le fait que les éléments mentionnés dans ce procès-verbal ne reflétaient pas la réalité et ne visaient qu'à " couvrir " des " méthodes choquantes ". La société y avait également indiqué, à deux reprises, vouloir être reçue par le supérieur hiérarchique de la vérificatrice afin de lui fait part de ces " difficultés rencontrées " lors du contrôle, en faisant expressément référence à la charte mentionnée au point 2. Si l'administration soutient ne jamais avoir reçu un tel courrier, la société produit, pour justifier de son envoi, un avis de lettre recommandée, dont le numéro correspond à celui mentionné sur le courrier, tamponné par les services de La Poste le 24 juin 2013, la lettre recommandée étant adressée à la direction générale des finances publiques à l'adresse exacte où se situait la brigade départementale de vérification chargée du contrôle. En outre, la société produit la fiche de suivi, extraite du site internet de La Poste, de cette lettre recommandée qui montre que le pli, pris en charge le 24 juin 2013, a été distribué au destinataire le 25 juin 2013. La société établit ainsi, par des documents aux mentions précises et concordantes, que le pli a été envoyé et réceptionné. Enfin, si l'administration affirme que rien n'établit que ce pli contenait le courrier figurant dans les pièces du dossier, elle n'apporte aucun élément de nature à le mettre en doute. Par suite, la société ayant sollicité un recours hiérarchique en faisant état de difficultés rencontrées lors du contrôle, l'administration a, en ne faisant pas droit à cette demande, entaché d'irrégularité la procédure d'imposition. Cette irrégularité substantielle est de nature à entraîner la décharge des impositions et pénalités mises à la charge de la société requérante.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL Eco Bat est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Eco Bat et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1704045 du 8 octobre 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La SARL Eco Bat est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de tourisme qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL Eco Bat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Eco Bat et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Besson-Ledey, présidente,

Mme Danielian, présidente assesseure,

Mme Liogier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

La rapporteure,

C. LiogierLa présidente,

L. Besson-Ledey La greffière,

T. Tollim

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N°22VE02265 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02265
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-04 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Claire LIOGIER
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : MARFOQ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-07;22ve02265 ?
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