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21/09/2021 | FRANCE | N°19VE04125

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 septembre 2021, 19VE04125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Eco Bat a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les véhicules de tourisme qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, en droits, intérêts, majorations et pénalités.

Par un jugement n° 1704045 du 8 octobre 2019, le tribunal

administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Eco Bat a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les véhicules de tourisme qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, en droits, intérêts, majorations et pénalités.

Par un jugement n° 1704045 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2019 et 8 mars 2021, la SARL Eco Bat, représentée par Me Marfoq, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas donné mandat à la personne dénommée M. A... citée par la proposition de rectification, qu'elle ne connaît pas et qui n'est pas salarié de son comptable ; l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de l'existence de ce M. A..., de sa présence aux opérations de contrôle, ni du mandat qui lui aurait été donné par le contribuable ou son cabinet comptable ;

- il n'a pas été donné suite à sa demande de recours hiérarchique présentée le 23 juin 2013 suite aux difficultés rencontrées lors de la vérification de comptabilité ;

- elle a été privée d'un débat oral et contradictoire en ce qu'aucune opération de contrôle n'a été réalisée sur place à l'exception de la première visite et de la réunion de synthèse.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion ;

- les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Eco Bat, qui exerce une activité de rénovation dans le bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui a été notifiée une proposition de rectification le 18 juillet 2013 lui notifiant des rehaussements d'imposition en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de tourisme, assortis d'intérêts de retard et de majorations. La société requérante relève régulièrement appel du jugement du 8 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article L. 169 du même livre : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. (...) ". Le droit de reprise de l'administration applicable à la taxe sur les véhicules de tourisme s'exerce également, en vertu de l'article 1010 B du code général des impôts, selon les règles de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, " jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ". Enfin, aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ".

3. Les impositions en litige ont été notifiées à la SARL Eco Bat par une proposition de rectification du 18 juillet 2013 qui a ouvert à la contribuable un délai de réclamation de même durée que le délai de reprise dont disposait l'administration, expirant le 31 décembre 2016. Si celle-ci a présenté une dernière réclamation datée du 31 décembre 2016, le service ne l'a reçue que le 4 janvier 2017, date à laquelle le délai spécial de reprise était expiré. Il s'ensuit que la décision de rejet de cette réclamation de rejet de cette réclamation, datée du 21 février 2017, notifiée le 3 mars 2017, n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. La réclamation précédemment présentée par la SARL Eco Bat le 19 février 2016 a été rejetée par une décision motivée comportant les voies et délais de recours datée du 19 août 2016. La société requérante a reçu notification de cette décision au plus tard le 10 septembre 2016, date à laquelle elle en a contesté les termes par une lettre reçue par le service le 13 septembre 2016. Dès lors, la requête enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 2 mai 2017, plus de deux mois après la décision de rejet du 19 août 2016 réputée reçue par la société requérante au plus tard le 10 septembre 2016, était tardive. Il s'ensuit que la demande de première instance de la SARL Eco Bat était irrecevable, et ne pouvait dès lors qu'être rejetée.

4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Eco Bat n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Eco Bat est rejetée.

3

N° 19VE04125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04125
Date de la décision : 21/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-03-02 Contributions et taxes. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. - Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : MARFOQ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-09-21;19ve04125 ?
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