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07/05/2024 | FRANCE | N°22VE01088

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 07 mai 2024, 22VE01088


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016, et des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2001271 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :




Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 mai et 30 octobre 2022, M. et Mme A..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2001271 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 mai et 30 octobre 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Groleas, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la rectification relative aux intérêts inscrits au crédit de leurs comptes courants d'associés dans les comptes de la SAS Médical, pour des montants de 9 499 euros en 2014 et de 5 674 euros en 2016, n'est pas justifiée, dès lors qu'ils ont financé par ce compte courant la SAS Médical pour lui permettre de soutenir sa filiale opérationnelle Médissimo, que l'absence de rémunération des comptes courants visait à ne pas dégrader la situation de cette société, que la SAS Médical n'est qu'une holding qui ne dispose pas de revenus propres et qu'elle a dû refinancer la société Médissimo pour éviter une liquidation judiciaire ;

- s'ils avaient correctement déclaré le dividende reçu de la SAS Médical en 2016 et le crédit d'impôt correspondant, la charge d'impôt aurait été en leur faveur ;

- Mme A... ne pouvait être regardée comme seule maître de l'affaire, dès lors que le directeur général de la SAS Médical, M. C... E..., associé de la SAS Médical à hauteur de 40,56 %, détenait également des pouvoirs en matière de gestion administrative, commerciale et financière de la société et disposait sans contrôle de ses fonds ;

- en s'abstenant de justifier le manquement délibéré, le service a méconnu les dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales ;

- les pénalités ne sont pas fondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus de conclusions de la requête.

Il fait valoir que la requête est dépourvue d'objet à concurrence du dégrèvement prononcé en conséquence de la décharge partielle prononcée par le tribunal à la demande de la SAS Médical et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en application de l'article L. 613-1 du code de justice administrative, au 18 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion,

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... sont actionnaires, à hauteur de 56,441 % de son capital, de la SAS Médical, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos en 2014, 2015 et 2016, à la suite de laquelle le service a, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, notifié à M. et Mme A..., sur le fondement du 1° et du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des rectifications résultant de la reprise de notes de frais non engagées dans l'intérêt de l'exploitation ou non justifiées, à hauteur de 12 221 euros au titre de l'année 2014, de 27 685 euros au titre de l'année 2015 et de 8 443 euros au titre de l'année 2016, de la réintégration aux résultats de la SAS Médical d'intérêts non comptabilisés sur une avance de trésorerie de 1 507 198 euros faite à la société uruguayenne Grupo Medica, du rehaussement du résultat de la société Médical à hauteur de sa participation au capital de la société civile SC Cofimmed, des intérêts inscrits aux comptes courants de M. et Mme A... dans la société Médical, à hauteur de 9 499 euros au titre de l'année 2014 et de 5 674 euros au titre de l'année 2016, et de dividendes distribués par la SAS Médical à M. et Mme A... en 2016, pour un montant de 20 194 euros. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 8 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et des pénalités résultant de ces rectifications.

Sur l'étendue du litige :

2. A la suite du jugement n° 2004315 du 10 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a réduit le rehaussement de l'imposition supplémentaire mises à la charge de la SAS Médical en ce qui concerne les intérêts afférents à l'avance de trésorerie consentie à la société Grupo Medica, le service a spontanément procédé au dégrèvement, par un avis du 24 janvier 2023, de la somme de 106 635 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le dividende distribué par la SAS Médical en 2016 :

3. M. et Mme A... ont reçu, au titre de l'année 2016, des distributions régulières de la SAS Médical, pour un montant total de 20 194 euros, qu'ils n'ont pas déclarées. S'ils font valoir qu'ils n'ont pas déclaré non plus le crédit d'impôt correspondant au prélèvement forfaitaire acquitté par la SAS Médical, le moyen ne peut qu'être écarté dès lors que, pour établir les conséquences financières de la rectification, le service a pris en compte ce crédit d'impôt lié pour un montant de 4 245 euros.

En ce qui concerne les intérêts inscrits en comptes courants d'associés :

4. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.

5. Pour démontrer qu'ils étaient dans l'impossibilité de prélever les sommes de 9 499 euros en 2014 et 5 674 euros en 2016 inscrites au crédit de leurs comptes courants d'associés dans les comptes de la SAS Médical, M. et Mme A... ne soutiennent pas utilement que la société Médissimo, filiale opérationnelle de la SAS Médical, connaissait des difficultés financières, alors que l'administration fiscale fait valoir sans être contredite qu'à la clôture de ses exercices 2014 et 2016, le bénéfice comptable de la SAS Médical s'élevait respectivement à 40 367 euros et 167 074 euros. L'impossibilité pour les requérants d'appréhender les sommes figurant au crédit de leurs comptes courants n'étant pas établie, le moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les revenus réputés distribués à Mme A... en sa qualité de maître de l'affaire :

6. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de refus des rehaussements par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve tant de l'existence et du montant des distributions que de leur appréhension par le contribuable. Elle est toutefois dispensée de démontrer que ce dernier a effectivement disposé des sommes distribuées, lorsqu'il est établi qu'il est le seul maître de l'affaire, au sens où il exerce la responsabilité effective de l'ensemble de la gestion administrative, commerciale et financière de la société et dispose sans contrôle de ses fonds.

7. Pour regarder Mme A... comme bénéficiaire des revenus réputés lui avoir été distribués par la SAS Médical, l'administration fiscale a relevé que Mme A..., associée et présidente de la SAS Médical, détenait, avec son époux, plus de 55 % de son capital, qu'en tant que présidente, elle représentait seule la société à l'égard des tiers, des sociétés du groupe, des clients et des fournisseurs, que le montant de ses notes de frais attestait de ce qu'elle représentait la société, qu'elle dirigeait également les autres sociétés du groupe informel animé par la SAS Médical, en tant que présidente de la SAS Médissimo, gérante des sociétés SARL IMS Médication et SARL Médiloc et associée et cogérante avec son époux de la société civile SC Cofimmed, dont la SAS Médical détient également 52,37 % des parts, qu'elle était l'unique détentrice de la signature sur le compte bancaire BNP Paribas de la société et détenait conjointement avec le directeur général, M. C... E..., la signature sur le compte bancaire Société Générale et qu'elle signait l'ensemble des actes de gestion, notamment les procès-verbaux des assemblées générales, les rapports de gestion, les contrats et autres actes juridiques, avait donné mandat à l'expert-comptable pour représenter la société lors du contrôle et était présente à la réunion de synthèse. En outre, une partie des locaux de la SAS Médical sont situés au domicile de sa présidente. Pour contester la qualité de seule maître de l'affaire de Mme A..., les requérants font valoir que M. E..., associé à 40,58 %, directeur général, membre du comité de direction, et dont la qualité de pharmacien est nécessaire à l'exercice de l'activité, a été signataire de plusieurs contrats importants, notamment un contrat de licence de marque, et disposait d'un pouvoir sur le compte bancaire d'exploitation de la SAS Médical. Cependant, Mme A... était investie des pouvoirs les plus étendus tandis que M. E..., désigné directeur général par Mme A..., ne disposait que de pouvoirs délégués, sur autorisation de celle-ci, qu'il n'est justifié de la signature par M. E... que d'un contrat de licence de marque conclu en 2005, à une date très antérieure aux années d'imposition en litige, et qu'il ne détenait qu'une procuration sur l'un des deux comptes bancaires de la société. Dans ces conditions, Mme A... doit être regardée comme seule maître de l'affaire et est réputée avoir appréhendé les revenus réputés distribués par la SAS Médical.

Sur la majoration :

8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ". Pour établir le manquement délibéré, l'administration fiscale doit apporter la preuve de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, et de son intention délibérée d'éluder l'impôt.

9. L'administration fiscale a justifié le caractère délibéré des insuffisances déclaratives de M. et Mme A... par les circonstances qu'en sa qualité de présidente de la SAS Médical, Mme A... ne pouvait ignorer que des sommes importantes avaient été désinvesties de l'entreprise, du fait de la déduction de charges injustifiées et de dépenses personnelles, pour des montants très importants, qu'en leur qualité d'associés et gérants de la SC Cofimmed, société civile fiscalement transparente, M. et Mme A... ne pouvaient ignorer que la quote-part réintégrée dans les résultats de la SAS Médical avait été occultée dans les comptes de la société civile et qu'ils ne devaient déclarer les dividendes et intérêts en compte courant. Les requérants ne font pas utilement valoir que ces omissions résulteraient d'erreurs commises par l'expert-comptable chargé d'établir les déclarations des sociétés Cofimmed et Médical. Eu égard à l'importance des omissions multiples, sur les trois exercices vérifiés, l'administration fiscale établit l'intention délibérée des contribuables d'éluder l'impôt.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Il s'ensuit que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A... à hauteur du dégrèvement de la somme de 106 635 euros intervenu en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et Mme D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Troalen, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024.

La rapporteure,

O. DORION

La présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22VE01088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01088
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : SELARL ONAVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-07;22ve01088 ?
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