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29/04/2024 | FRANCE | N°22VE01526

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 29 avril 2024, 22VE01526


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



I. Par une demande enregistrée, sous le n° 1904421, M. B... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 14 mai 2019 par lequel la préfète du Cher s'est opposée à la déclaration préalable au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement concernant la demande de régularisation d'un plan d'eau situé sur la commune de Charenton-du-Cher, ainsi que la décision du 16 octobre 2019 de rejet de son recours gracieux et, enfin, de mettre à la

charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une demande enregistrée, sous le n° 1904421, M. B... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 14 mai 2019 par lequel la préfète du Cher s'est opposée à la déclaration préalable au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement concernant la demande de régularisation d'un plan d'eau situé sur la commune de Charenton-du-Cher, ainsi que la décision du 16 octobre 2019 de rejet de son recours gracieux et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une demande enregistrée, sous le n° 1904422, M. B... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel la préfète du Cher lui a imposé de remettre en état les lieux par suppression des ouvrages et installations situés au lieu-dit " Les Forges " à Charenton-du-Cher, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1904421-1904422 du 22 avril 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juin et 6 octobre 2022, M. D..., représenté par Me Pichon, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés et décision ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, faute pour la minute de comporter la signature de la présidente de la formation de jugement et du greffier ;

- il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire et est insuffisamment motivé, dès lors qu'il procède à une substitution de motif sans l'avoir préalablement mis à même de présenter ses observations ;

- les premiers juges ne pouvaient estimer que la retenue d'eau est fondée en titre dès lors que l'état de ruine n'était pas caractérisé ;

- c'est à tort qu'ils ont estimé que les moyens de légalité externe étaient inopérants, dès lors que le préfet n'était pas en situation de compétence liée pour refuser la déclaration préalable ;

- c'est à tort qu'ils ont estimé qu'une demande de dépôt d'autorisation lui aurait été faite et que le préfet était tenu de lui enjoindre de procéder à la remise en état des lieux ;

- l'arrêté du 14 mai 2019 est entaché d'un vice de procédure dès lors que la composition du CODERST et les conditions dans lesquelles il s'est prononcé sont irrégulières ;

- le projet est compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne ;

- il est conforme à l'arrêté ministériel du 27 août 1999 dans la mesure où il respecte la distance minimale prescrite visant à éviter que le cours d'eau ne pénètre à l'intérieur du plan d'eau ;

- aucune expertise spécifique concernant les digues n'est exigée par le code de l'environnement ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas concerné par une zone humide ;

- aucune disposition applicable n'imposait au pétitionnaire de justifier de l'accord des propriétaires du fonds recevant les eaux découlant du plan d'eau ;

- l'arrêté du 16 octobre 2019 a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnait l'article L. 214-6 du code de l'environnement ;

- aucun obstacle à la continuité écologique n'est caractérisé et la remise en état ordonnée porte préjudice aux intérêts protégés par le code de l'environnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

- l'arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

- l'arrêté du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans d'eau soumises à déclaration en application des articles L. 214-1 et L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 3.2.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aventino,

- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La préfète du Cher a, par un arrêté du 26 décembre 2017 devenu définitif, mis en demeure M. D... de régulariser sa situation administrative pour la réalisation de travaux sur la rivière " la Marmande " et la création d'un plan d'eau au lieu-dit " Les Forges " sur la commune de Charenton-du-Cher. A la suite du dépôt, le 26 février 2019, d'un " dossier de demande de régularisation de plan d'eau au titre de la loi sur l'eau " par M. D..., la préfète du Cher s'est, par un arrêté du 4 mai 2019, opposée à cette déclaration préalable au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, a rejeté son recours gracieux par une décision du 16 octobre 2019 et, par un arrêté du même jour, a mis en demeure M. D... de remettre en état les lieux par suppression des ouvrages et installations, sous astreinte de 30 euros par jour de retard. M. D... fait appel du jugement n° 1904421-1904422 du 22 avril 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés et décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter les signatures requises doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des décisions en litige et des pièces du dossier que la préfète du Cher s'est fondée sur le défaut de régularisation de sa situation administrative pour la réalisation de travaux sur la rivière " la Marmande " et la création d'un plan d'eau au lieu-dit " Les Forges " sur la commune de Charenton-du-Cher, à laquelle M. D... avait été mis en demeure de procéder par son arrêté du 26 décembre 2017. Dès lors, en se fondant sur le motif de ce que la préfète du Cher était en situation de compétence liée pour prendre les arrêtés et décision en litige sans avoir préalablement informé les parties de son intention de le relever d'office, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.

5. En troisième lieu, les premiers juges ont écarté les moyens soulevés par le demandeur en estimant que le défaut de régularisation par M. D... de sa situation administrative pour la réalisation de travaux sur la rivière " la Marmande " et la création d'un plan d'eau au lieu-dit " Les Forges " sur la commune de Charenton-du-Cher, mettait la préfète du Cher en situation de compétence liée pour refuser la déclaration d'autorisation environnementale et pour ordonner la remise en état du site sous astreinte. Ce raisonnement impliquait nécessairement que les moyens soulevés ne visant pas à remettre en cause la compétence liée étaient inopérants et ne pouvaient qu'être écartés. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont répondu, implicitement mais nécessairement à ces moyens. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour défaut de motivation. Au demeurant, à supposer même que M. D... ait entendu soutenir que le tribunal a écarté à tort comme étant inopérants ses moyens, cette critique relève du bien-fondé du jugement et n'affecte pas sa régularité.

6. En quatrième lieu, les moyens tirés des erreurs de fait et de droit dont serait entaché le jugement ont trait au bien-fondé du jugement et non à sa régularité et ne peuvent donc qu'être écartés sur ce terrain.

Sur la légalité de l'arrêté du 14 mai 2019 et de la décision du 16 octobre 2019 de rejet du recours gracieux :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2019 :

7. Aux termes de l'article R. 214-36 du code de l'environnement : " L'opposition est notifiée au déclarant. / Le déclarant qui entend contester une décision d'opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d'un recours gracieux. Le préfet soumet ce recours à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et informe le déclarant, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d'être entendu. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet ".

8. Il résulte de ces dispositions que le déclarant qui entend contester une décision d'opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d'un recours gracieux. La décision de rejet prise par le préfet sur ce recours administratif préalable obligatoire se substitue dès lors à la décision initiale. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent ainsi être regardées comme dirigées contre la seule décision de rejet de la préfète du Cher du 16 octobre 2019.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2019 :

9. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ". La nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du même code définit les installations, ouvrages, travaux et activités soumises à autorisation ou déclaration.

10. D'autre part, les dispositions de l'article R. 214-42 du code de l'environnement impliquent que le pétitionnaire saisisse l'administration d'une demande unique pour les projets qui forment ensemble une même opération lorsque cette dernière, prise dans son ensemble, dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration et dès lors que ces projets dépendent de la même personne, exploitation ou établissement et concernent le même milieu aquatique, y compris lorsqu'il est prévu de les réaliser successivement. Pour apprécier si des projets successifs doivent faire l'objet d'une demande unique, puis déterminer, en fonction des seuils applicables à ces opérations ou activités, s'ils doivent être soumis à déclaration ou autorisation au regard de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du même code, l'administration doit se fonder sur l'ensemble des caractéristiques des projets, en particulier la finalité des opérations envisagées et le calendrier prévu pour leur réalisation.

11. Pour prendre la décision en litige de rejet du recours gracieux formé par M. D... contre la décision d'opposition à sa demande de déclaration préalable de régularisation de plan d'eau au titre de la loi sur l'eau, la préfète du Cher a apprécié l'impact des ouvrages et installations projetés sur la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. En outre à supposer même qu'elle se soit également fondée sur l'absence de demande d'autorisation, dès lors que les travaux entrepris par M. D... portent sur la création d'un plan d'eau mais aussi sur des aménagements sur le cours d'eau à proximité correspondant à la nomenclature 3.1.1.0 et 3.3.1.0 et nécessitant une telle autorisation, elle devait nécessairement apprécier si de tels travaux formaient une opération unique. Il en résulte que la préfète n'était pas en situation de compétence liée et que les moyens présentés par M. D... ne sont pas inopérants à ce titre.

12. En second lieu, il appartient au juge du plein contentieux de la police de l'eau d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation. En revanche, le respect des règles de fond qui s'imposent à l'autorisation s'apprécie en fonction des considérations de droit et de fait en vigueur à la date du présent arrêt.

S'agissant du vice de procédure :

13. Aux termes de l'article R. 1416-2 du code de la santé publique : " Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et, à Paris, par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions. / Il comprend : / 1° Six représentants des services de l'Etat ; / 1° bis Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; / 2° Cinq représentants des collectivités territoriales ; / 3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil et des experts dans ces mêmes domaines ; / 4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin. / (...) ". Aux termes de l'article R. 133-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux commissions administratives à caractère consultatif, (...) ". Aux termes de l'article R. 133-10 du même code : " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. / (...) ".

14. D'une part, il résulte de l'arrêté préfectoral n° 2018-1-1257 du 30 octobre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que la composition du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du Cher comprenait un médecin parmi les personnalités qualifiées. Dans ces conditions, dès lors que la présence du médecin n'est pas requise par les textes applicables et qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que le quorum n'était pas atteint, l'absence de ce membre lors de la séance du 26 septembre 2019 au cours de laquelle le recours gracieux de M. D... a été examinée est sans incidence sur la régularité de la procédure. D'autre part, il résulte de l'arrêté préfectoral précité, que les personnes ayant siégé au cours de la séance du CODERST du 26 septembre 2019 avaient été régulièrement désignées à cette fin. En outre, la circonstance que le recours gracieux formé par M. D... n'a pas été transmis préalablement à la séance aux membres du CODERST est sans incidence, dès lors qu'il résulte du rapport transmis préalablement qu'il présente une analyse de ce recours et qu'en tout état de cause M. D... a été mis à même de faire valoir ses observations au cours de la séance avant que le CODERST ne délibère. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le CODERST se serait prononcé sur des travaux portant sur deux plans d'eau. Dès lors, le moyen tiré ce que la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.

S'agissant des motifs du refus :

15. Pour s'opposer à la déclaration présentée par M. D..., la préfète du Cher a, par renvoi à l'avis défavorable du CODERST, notamment considéré que l'implantation et les caractéristiques des ouvrages ne sont pas compatibles avec les dispositions 1E1, 1E2 et 1E3 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne, sont contraires aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d'eau, méconnaissent l'article 5 de l'arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration, sont contraires aux dispositions du règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Cher Amont relatives aux zones humides et qu'ils aggravent la servitude du fonds inférieur à recevoir les eaux qui découlent du fonds supérieur sans que ne soit joint au dossier l'accord des propriétaires.

16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, relatif aux SDAGE : " (...) III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1 (...) / XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. (...) ". Aux termes de l'article L. 212-3 du même code, relatif aux SAGE : " Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (...) fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1. / Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 ou rendu compatible avec lui dans un délai de trois ans suivant la mise à jour du schéma directeur. (...) ". Aux termes de l'article L. 212-5-1 du même code : " I. Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3 (...) II. - Le schéma comporte également un règlement (...) ". Aux termes de l'article L. 212-5-2 du même code : " Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l'article L. 214-2. / Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu'il précise. ".

17. En vertu du XI de l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau, dont celles prises au titre de la police de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le SDAGE et avec le plan d'aménagement et de gestion durable du SAGE. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard chaque orientation ou objectif particulier. En revanche, les décisions administratives prises au titre de la police de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants sont soumises à une obligation de conformité au règlement du SAGE et à ses documents cartographiques, dès lors que les installations, ouvrages, travaux et activités en cause sont situés sur un territoire couvert par un tel document.

18. D'une part, le SDAGE Loire-Bretagne prévoit que : " (...) Dispositions - 1E-1 Les projets de création de plans d'eau ayant un impact sur le milieu devront justifier d'un intérêt économique et/ou collectif. (...) ". Il précise également que : " (...) 1E-2 La mise en place de nouveaux plans d'eau n'est possible qu'en dehors des zones suivantes : les bassins versants classés en zone de répartition pour les eaux superficielles ; les bassins versants d'alimentation des réservoirs biologiques, dans leur intégralité ou jusqu'à l'ouvrage engendrant une rupture de continuité écologique et situé sur un cours d'eau non classé en liste 2 au titre de l'article L.214-17 du code de l'environnement ". Enfin il indique que : " 1E-3 La mise en place de nouveaux plans d'eau ou la régularisation de plans d'eau ni déclarés ni autorisés sera possible sous réserve du cumul des critères suivants : (...) que les plans d'eau soient isolés du réseau hydrographique, y compris des eaux de ruissellement, par un dispositif de contournement garantissant le prélèvement du strict volume nécessaire à leur usage, et qu'en dehors du volume et de la période autorisés pour le prélèvement, toutes les eaux arrivant en amont de l'ouvrage ou à la prise d'eau, à l'exception des eaux de drainage agricole, soient transmises à l'aval, sans retard et sans altération ".

19. Il résulte de l'instruction que les recours contre l'arrêté du 26 décembre 2017 mettant en demeure M. D... de régulariser sa situation administrative pour la réalisation, entre 2002 et 2005, puis en 2016, de travaux sur la rivière de la Marmande et la création d'un plan d'eau, faute pour lui de justifier d'un droit d'eau fondé en titre, ont été rejetés et que cet arrêté est devenu définitif. Les dispositions du SDAGE précitées relative à la création de plan d'eau sont dès lors applicables aux travaux en litige. A ce titre, M. D... ne justifie pas d'un intérêt économique ou collectif à la création d'un plan d'eau, quand bien même ce dernier a pu exister par le passé pour faire fonctionner une forge. Ainsi, si le sol du terrain d'assiette du plan d'eau a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par un arrêté du 19 décembre 2002, cet arrêté mentionne " l'ancien étang de la forge ". Il résulte également de l'instruction que la commune de Charenton-du-Cher est classée en zone de répartition pour les eaux superficielles et que la rivière " la Marmande " est identifiée par le SDAGE comme constituant un réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau du bassin versant. Dès lors, le moyen tiré de l'absence d'incompatibilité de la création du plan d'eau avec les dispositions des articles 1E1 et 1E2 SDAGE Loire-Bretagne ne peut qu'être écarté. Si le requérant mentionne les mesures prévues pour isoler le plan d'eau du réseau hydrographique, il n'établit pas qu'un dispositif de contournement était prévu. A supposer même que ce motif de refus aurait pu donner lieu à une prescription particulière imposée au déclarant, il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs.

20. D'autre part, le SAGE Cher Amont approuvé le 20 octobre 2015 indique, dans son rappel du contexte des règles fixées à larticle 4 de son règlement que : " Des inventaires de terrain sont systématiquement à réaliser lorsque le projet intersecte une enveloppe de moyenne à très forte probabilité de présence de zones humides (carte 16 de l'atlas reprise pour information ci-après). ". Aux termes de cet article 4 : " Tout projet d'installation, ouvrage, travaux ou activité, instruit au titre de la police de l'eau et des milieux aquatiques, en vertu des articles L. 214-1 à 6 du code de l'environnement, ou toute installation classée pour la protection de l'environnement, instruite en vertu de l'article L. 511-1 du même code, entraînant l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation, le remblaiement de zones humides identifiées sur le terrain, ou entraînant l'altération de leurs fonctionnalités, est interdit (...) ".

21. Il résulte de l'instruction que le terrain d'assiette du projet, qui borde la rivière " la Marmande ", se situe dans les zones de probabilité de présence de zones humides fortes à très fortes sur la carte du SAGE Cher Amont répertoriant les enveloppes de probabilité moyenne à très forte de présence de zones humides sur le territoire. Il résulte en outre du dossier de demande qu'ont été répertoriées plusieurs espèces de plantes hygrophiles tel les joncs et phragmites. Faute de comporter un inventaire de terrain, qui aurait permis d'établir que la végétation n'y est pas dominée par des plantes hygrophiles, et compte tenu de ce qui a été mentionné plus haut, la préfète n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les ouvrages en cause mettent en eau des zones humides identifiées, en application du critère de la végétation de l'article L. 211-1 du code de l'environnement qui permet à lui seul de qualifier une zone d'humide.

22. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 27 août 1999 susvisé : " La création d'un plan d'eau dans le lit majeur d'un cours d'eau ne doit pas faire obstacle à l'écoulement des eaux superficielles. Le plan d'eau doit être implanté à une distance suffisante du lit mineur d'un cours d'eau pour éviter que le cours d'eau ne pénètre à l'intérieur du plan d'eau suite à l'érosion prévisible des berges, ne pas nécessiter de travaux spécifiques de confortement ou de protection des berges du cours d'eau et enfin permettre le passage des matériels d'entretien du cours d'eau. Cette distance d'implantation ne peut être inférieure à 35 mètres vis-à-vis des cours d'eau ayant un lit mineur d'au moins 7,50 mètres de largeur et à 10 mètres pour les autres cours d'eau (la distance étant comptée entre la crête de la berge du cours d'eau et celle de la berge du plan d'eau). ".

23. D'une part, si le requérant soutient que cet arrêté n'était plus applicable dès lors qu'il a été abrogé par l'arrêté du 9 juin 2021 susvisé, il ressort de l'article 1er de ce dernier, relatif à son champ d'application, que ses dispositions " s'appliquent aux plans d'eau relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, dont le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration est déposé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. (...) ". Il résulte de l'instruction que le dossier de demande a été déposé le 26 février 2019 soit antérieurement à l'entrée en vigueur de cet arrêté le 16 août 2021, lendemain de sa publication au Journal Officiel de la République française. D'autre part, il n'est ni établi, ni même allégué que le plan d'eau en litige respecte les règles de distance précitées fixées par l'arrêté du 27 août 1999.

24. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 13 février 2002 : " Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé, relative aux installations, ouvrages ou remblais dans le lit majeur des cours d'eau, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations. ". Aux termes de l'article 5 de ce même arrêté : " Les installations, ouvrages ou remblais sont conçus et réalisés suivant les règles de l'art. Ils doivent notamment résister à l'érosion des eaux, rester stables en crue et en décrue, être munis de dispositifs de drainage interne pour évacuer les eaux d'infiltration susceptibles de les déstabiliser. Un traitement approprié de la fondation est, le cas échéant, mise en œuvre. ".

25. Il résulte du dossier de demande que les ouvrages en cause relèvent de la catégorie 3.2.2.0 sur les installations, ouvrages ou remblais dans le lit majeur des cours d'eau et qu'il ne comporte aucune mention sur le respect par ces ouvrages des éléments mentionnés à l'article 5 du décret du 13 février 2002 rappelés ci-dessus. A supposer même que ce motif de refus aurait pu donner lieu à des prescriptions particulières imposées au déclarant, il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs.

26. En quatrième lieu, aux termes de l'article 640 code civil : " Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. / Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. / Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. ". A supposer même que les motifs retenus par la préfète d'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux du fonds inférieur et de la nécessité pour le déclarant de justifier de l'accord des propriétaires de ce fonds soient entachés d'une erreur de droit, il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de refus.

Sur la légalité de l'arrêté du 16 octobre 2019 en tant qu'il ordonne la remise en état des lieux :

27. Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. / Elle peut suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent. / (...) S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative ordonne (...) la suppression des installations et ouvrages (...) et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. / Elle peut faire application du II de l'article L. 171-8, notamment aux fins d'obtenir l'exécution de cette décision. ".

28. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 171-7 du code de l'environnement qu'en cas de non-respect d'une mise en demeure ou de rejet de la demande d'autorisation, l'autorité administrative est tenue d'ordonner la suppression des installations et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le code de l'environnement.

29. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'inspection de l'environnement de la direction départementale des territoires du Cher, après s'être rendue sur le site des installations en litige, a constaté le 8 août 2017, que M. D... avait réalisé sans autorisation des seuils bétonnés sous chacune des arches du pont franchissant la rivière " la Marmande " induisant une chute d'eau de 60 centimètres, ce qui constitue un obstacle à la continuité écologique, la création d'un plan d'eau qui ne comporte ni ouvrage de surverse, ni déversoir de crue, ni ouvrage de pêcherie, ni dispositif de vidange de type moine ou équivalent, une distance séparant la crête de la berge de " la Marmande " à celle de la berge du plan d'eau de l'ordre de 6 à 8 mètres au plus près du cours d'eau, qui ne respecte pas la distance d'implantation de 35 mètres au minimum vis-à-vis du cours d'eau prévue dans l'arrêté ministériel du 27 août 1999 et des travaux d'agrandissement en cours sur la partie Sud-Est du plan d'eau, portant la superficie à 8 000 m², soit un agrandissement de 1 100 m² par rapport à la superficie du plan d'eau mesurée à partir de la vue aérienne de 2016. Comme rappelé précédemment, M. D... a été mis en demeure, le 26 décembre 2017, de régulariser sa situation administrative en déposant auprès du service de police de l'eau de la direction départementale du Cher, dans un délai d'un an à compter de la notification de l'arrêté de mise en demeure, soit un dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, soit un dossier présentant le projet de remise en état du site. Par suite, M. D... n'ayant pas déféré à cette mise en demeure du 26 décembre 2017 et la préfète ayant rejeté son recours gracieux contre la décision d'opposition à sa demande de déclaration préalable de régularisation de plan d'eau au titre de la loi sur l'eau, cette dernière était tenue d'ordonner la suppression des installations et la remise en état des lieux sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, dès lors que ces installations portent atteinte aux intérêts énumérés à l'article L. 211-1 de ce même code. Il en résulte que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de ce que les ouvrages ne nécessitent pas une autorisation, de ce que le plan d'eau ne porte pas atteinte à la ressource en eau ni à une zone humide sont inopérants et doivent, dès lors, être écartés.

Sur la légalité de l'arrêté du 16 octobre 2019 en tant qu'il prononce le paiement d'une astreinte journalière de 30 euros :

30. En premier lieu, il résulte de l'article 1er de l'arrêté n° 2019-16 du 9 janvier 2019 que la préfète du Cher a donné à M. C... A..., directeur départemental des territoires du Cher et signataire de l'arrêté du 16 octobre 2019 en litige, délégation à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, tous actes, décisions et documents relevant de la police de l'eau et notamment les arrêtés de mise en demeure et sanctions administratives en découlant au titre des articles L. 171-7 et suivants du même code. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut donc qu'être écarté.

31. En second lieu, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'arrêté de mise en demeure précité est devenu définitif et, d'autre part, que M. D... n'a pas déféré à cette mise en demeure. Dès lors, les moyens tirés de ce que les ouvrages ne nécessitent pas une autorisation, de ce que le plan d'eau ne porte pas atteinte à la ressource en eau, ni à une zone humide ne peuvent qu'être écartés.

32. Il résulte de tout ce qui précède que M. D..., n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1904421-1904422 du 22 avril 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence ses conclusions fondées sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Cher.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.

La rapporteure,

B. AVENTINOLe président,

B. EVEN

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE01526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01526
Date de la décision : 29/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-03 Eaux. - Travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Barbara AVENTINO
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : CABINET CORNET-VINCENT-SEGUREL CVS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-29;22ve01526 ?
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