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18/04/2024 | FRANCE | N°23VE01723

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, 18 avril 2024, 23VE01723


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident.



Par un jugement n° 2108564 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A... C..., représentée par

Me Tourinine-Benatmane, avocate, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'annuler, pour ex...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 2108564 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A... C..., représentée par Me Tourinine-Benatmane, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Florent a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante marocaine résidant en France depuis 2007 et travaillant comme assistante maternelle agréée depuis de nombreuses années, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 8 mars 2021, la délivrance d'une première carte de résident d'une durée de dix ans. Par une décision du 30 avril 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande et lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans. Par la présente requête, Mme C... relève appel du jugement du 16 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'une carte de résident.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ".

3. Il résulte de ces stipulations que l'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, l'accord franco-marocain prévoyant seulement la prise en compte des " moyens d'existence ", il doit être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur d'un titre de séjour valable dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions du 2° de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles, dans sa rédaction alors en vigueur, l'étranger doit justifier " De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (...) ". L'article R. 314-1-1 du même code précise par ailleurs que " lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. "

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C..., mère de trois enfants et locataire de son logement, a perçu au cours des trois années précédant sa demande un revenu largement inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance visé par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si par ailleurs les revenus de la requérante ont connu une amélioration postérieurement à sa demande ainsi qu'en témoigne notamment son avis d'imposition sur les revenus de 2021, cette évolution favorable de sa situation n'était qu'à ses débuts à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des stipulations et dispositions citées aux points précédents en rejetant sa demande au motif que ses moyens d'existence n'étaient pas suffisants pour que lui soit délivré un titre de séjour valable dix ans. Par ailleurs, si Mme C... fait valoir qu'ils ont été contraints avec son époux de réduire leur activité professionnelle pour s'occuper de leur fille B... qui souffre d'un lourd handicap, cette circonstance, alors que le foyer de la requérante est constitué de cinq personnes et que les revenus de l'époux de la requérante dont il est justifié en 2021 sont très inférieurs à ceux de Mme C..., ne permet pas de regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. En dernier lieu, Mme C... s'étant vu délivrer un titre de séjour pluriannuel d'une durée de quatre ans, elle n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte au respect de son droit à une vie privée et familiale en faisant valoir les difficultés administratives liées au titre de séjour temporaire annuel. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être également écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais relatifs à l'instance d'appel :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés pour assurer sa défense et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

La rapporteure,

J. FLORENTLe président,

P-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE01723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01723
Date de la décision : 18/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : TOURIRINE-BENATMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-18;23ve01723 ?
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