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18/04/2024 | FRANCE | N°22VE00612

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, 18 avril 2024, 22VE00612


Vu les autres pièces du dossier.



Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florent,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Huet, substituant Me Lampe, pour la société Foncier Conseil et de Me Chaineau pour la commune de Longpont-sur-Orge.
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Considérant ce qui suit :



1. La société Foncier Conseil relève appel du jugement du 21 janvier 2022 par l...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florent,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Huet, substituant Me Lampe, pour la société Foncier Conseil et de Me Chaineau pour la commune de Longpont-sur-Orge.

Considérant ce qui suit :

1. La société Foncier Conseil relève appel du jugement du 21 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2019 par lequel le maire de Longpont-sur-Orge l'a mise en demeure de cesser les travaux exécutés sur les parcelles cadastrées section AK n° 231, 232, 235, 236 et 491.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, contrairement à ce qu'allègue la société appelante, le tribunal a bien vérifié aux points 4, 7 et 10 de son jugement la base légale de l'acte attaqué ainsi que la consistance des faits relatés dans le procès-verbal d'infraction. Il a également répondu en son point 10 au moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux manquerait en fait, en motivant suffisamment sa décision sur ce point, de même qu'au moyen tiré de la contradiction des fondements de l'arrêté interruptif et du procès-verbal d'infraction.

3. D'autre part, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La société Foncier Conseil ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit ou de la contradiction de motifs qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

4. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et du défaut de contradictoire, soulevés pour la première fois postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, doivent être écartés comme irrecevables dès lors qu'ils relèvent d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens développés dans le délai de recours devant le tribunal.

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

5. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (...) ". Aux termes de l'article L. 480-2 du même code : " L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. (...) / Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (...) / L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. (...) ". Aux termes de l'article L. 480-4 de ce code : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. (...) ". Aux termes enfin de l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme : " En cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des plans locaux d'urbanisme. "

6. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté querellé que celui-ci précise, d'une part, que conformément aux prescriptions du règlement de la zone AUa du plan local d'urbanisme (PLU) en vigueur à la date de la délivrance du permis d'aménager, identifiant le réseau de canalisations et de pierrées comme élément et construction remarquable au sens du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur, et de celles de la zone UC du PLU en vigueur à la date des travaux, identifiant également ce réseau comme élément et construction remarquable au sens de l'article L. 151-19 de ce même code, le permis d'aménager délivré le 24 juillet 2015 et les permis modificatifs des 21 juin 2016 et 30 octobre 2017 n'autorisent pas à porter atteinte à ces structures. Il indique, d'autre part, que le réseau de canalisations et de pierrées a été gravement endommagé et par endroits détruit à l'occasion des travaux d'aménagement entrepris par la société requérante sur les parcelles cadastrées section AK nos 231p, 232p, 235p, 236p et 491p, pour en conclure que ces travaux ont été réalisés en méconnaissance tant des permis délivrés que du plan local d'urbanisme. Il en résulte que le maire de Longpont-sur-Orge a prescrit l'interruption de ces travaux sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, à raison d'infractions prévues par les articles L. 480-4 et L. 610-1 de ce code. Si l'arrêté mentionne, par ailleurs, à titre d'information supplémentaire, les articles L. 123-5-1 7° et L. 151-19 de ce code, fondant le classement des canalisations et des pierrées en constructions et éléments remarquables par les différents PLU de la commune en vigueur à la date des autorisations délivrées puis à la date des travaux, ces dispositions ne constituent pas la base légale de la décision attaquée. Le moyen tiré de ce que le maire de Longpont-sur-Orge ne pouvait prescrire l'interruption des travaux sur le fondement de ces dispositions doit donc être écarté.

7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 5 que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 480-4, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Après établissement d'un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l'interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas. En outre, le maire est également tenu de dresser un procès-verbal lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme. Il ne saurait cependant, dans cette hypothèse, prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, même s'il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d'urbanisme et notamment le plan local d'urbanisme.

8. Il en résulte que la méconnaissance du plan local d'urbanisme peut constituer un motif d'interruption des travaux, sauf dans le cas où ces travaux sont réalisés conformément aux autorisations délivrées. Le maire de Longpont-sur-Orge n'a donc pas commis d'erreur de droit en décidant d'interrompre les travaux entrepris par la société Foncier Conseil au double motif de leur réalisation en méconnaissance des autorisations accordées et des dispositions du plan local d'urbanisme sur la base desquelles elles avaient été délivrées.

9. En troisième lieu, l'établissement d'un procès-verbal constatant une infraction, dressé en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, qui est un préalable à l'intervention de l'arrêté du maire, présente le caractère d'un acte de police judiciaire dont la régularité ne peut être appréciée que par l'autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, pour contester la légalité de l'arrêté par lequel le maire de Longpont-sur-Orge l'a mise en demeure de cesser les travaux entrepris, la société Foncier Conseil ne peut utilement se prévaloir de ce que le procès-verbal d'infraction n° 59/2019 dressé le 8 octobre 2019 n'aurait pas été établi par une autorité compétente ou qu'il serait insuffisamment motivé.

10. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, ce procès-verbal constate expressément une infraction qui, tenant à la réalisation de travaux ayant méconnu le plan local d'urbanisme de Longpont-sur-Orge, en endommageant gravement le réseau de canalisations et de pierrées, est au nombre de celles qui permettaient au maire de Longpont-sur-Orge de prendre un arrêté interruptif de travaux, en vertu des dispositions combinées des articles L. 480-2, L. 480-4 et L. 610-1 du code de l'urbanisme.

11. En cinquième lieu, si une expertise judiciaire a été ordonnée le 26 octobre 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le maire de Longpont-sur-Orge a prescrit l'interruption des travaux, l'autorité judiciaire ne s'était pas encore prononcée sur les faits constituant les infractions fondant cette décision. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment de la note aux parties du 9 septembre 2019 et des observations produites par la société par courriers des 15 et 21 octobre 2019, qu'à cette date, les travaux visant à l'installation des réseaux étaient en cours et n'avaient pas cessé du fait des opérations d'expertise. Si par ailleurs l'expert avait validé une intervention de la société sur les écoulements d'eau afin de procéder aux réparations nécessaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces travaux de réparation étaient en cours à la date de l'adoption de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Longpont-sur-Orge ne pouvait prescrire l'interruption de travaux déjà suspendus par l'autorité judiciaire ou du fait de l'expertise diligentée manque en fait et doit être écarté, de même que le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait pour objet d'interrompre des travaux de réparation sollicités par l'expert judiciaire.

12. En sixième lieu, aux termes de l'article AUa 2 du règlement du PLU en vigueur à la date des permis délivrés : " (...) 2.5/2. " Eléments et constructions remarquables : pierrées et canalisations " / Pour tous travaux ou occupations des sols situés en tout ou partie à moins de 10 mètres de part et d'autre de l'axe des réseaux de canalisations ou de pierrées repéré au plan de zonage et annexé au présent règlement (annexe 7), le pétitionnaire devra joindre à sa demande d'autorisation une étude de repérage de la canalisation ou de la pierrée. Cette étude devra attester la localisation exacte de la pierrée et indiquer la façon dont sera pris en compte des dispositions énumérées aux points a) et b) ci-dessous : a) Toutes constructions et installations sont interdites sur le réseau de canalisations et de pierrées recensé au titre des constructions remarquables, ainsi que dans une emprise de 3 mètres de part et d'autre des bords extérieurs du réseau. b) Toutefois, sont autorisés : - des aménagements légers, par exemple pour permettre des cheminements doux (piétons et cycles non motorisés), - des aménagements ponctuels de voirie afin de permettre la traversée des canalisations et des pierrées par des véhicules motorisés, - des aménagements de voirie lorsque la canalisation ou la pierrée est déjà située sous une voirie existante. Ces aménagements doivent être conçus de manière à éviter tout désordre sur la canalisation ou la pierrée. Dans le cas où des travaux ou occupations des sols engendreraient des dégradations sur le réseau, le pétitionnaire sera tenu de le remettre en l'état. Dans le cas où un pétitionnaire découvrirait de manière fortuite une canalisation ou une pierrée appartenant au réseau historique de la ville de Longpont-sur-Orge protégé au titre des éléments remarquables au PLU, l'ensemble des règles du présent article 2.5/2 y seront applicables ". Aux termes de l'article UC 2 du règlement du PLU en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Au sein de la bande de tampon de 5,00 mètres de part et d'autres de l'axe du réseau de canalisation ou de pierrées repéré au plan de zonage, seuls sont autorisés les aménagements légers pour mettre en valeur l'élément patrimonial, les aménagements de sécurisation de la voirie ainsi que les aménagements dédiés aux mobilités douces (piétons et cycles). Ces aménagements doivent impérativement être conçus de manière à éviter tout désordre sur la canalisation ou la pierrée ".

13. Il résulte de ces dispositions que le plan local d'urbanisme de Longpont-sur-Orge, dans ses versions en vigueur tant à la date des autorisations délivrées qu'en tout état de cause à celle de l'arrêté contesté, instaure une protection du réseau de canalisations et de pierrées et prévoit que les aménagements réalisés doivent être conçus de manière à éviter tout désordre sur celui-ci. Il ressort, par ailleurs, des pièces PA2a et PA2b de la demande de permis d'aménager, intitulées respectivement " Notice décrivant le terrain et le projet d'aménagement " et " Notice décrivant l'état de connaissances des sources et intégration des sources au projet ", que la société Foncier Conseil avait bien identifié les " pierrées, canalisations et autres éléments remarquables à protéger et valoriser " en application du plan local d'urbanisme et prévu des modalités d'aménagement du terrain visant à ne pas affecter ce réseau, ainsi que l'y obligeait le PLU. Une autorisation d'urbanisme n'ayant d'autre objet que d'autoriser un projet de construction conforme aux pièces composant le dossier de demande déposé par le pétitionnaire, les permis délivrés impliquaient donc la protection du réseau de canalisations et de pierrées, ainsi que s'y était engagée la société Foncier Conseil, même en l'absence de toute prescription sur ce point. Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment de la note du 26 octobre 2018 produite par l'expert mandaté par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry, que les tranchées effectuées pour l'installation du réseau d'assainissement ont occasionné d'importants désordres sur le réseau de canalisations et de pierrées. Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le maire de Longpont-sur-Orge a prescrit l'interruption des travaux au motif que ceux-ci ont méconnu les autorisations accordées et les dispositions du PLU sur la base desquelles elles avaient été délivrées, en raison des dégradations qu'ils ont causées, alors même que le procès-verbal du 8 octobre 2019 sur lequel il s'est fondé ne constate qu'une infraction aux règles du plan local d'urbanisme.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Foncier Conseil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2019 la mettant en demeure de suspendre l'exécution de ses travaux doivent être rejetées, de même que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Foncier Conseil est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Foncier Conseil et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la commune de Longpont-sur-Orge.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

La rapporteure,

J. FLORENTLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE00612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00612
Date de la décision : 18/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Contrôle des travaux. - Interruption des travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Julie FLORENT
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : AARPI FRECHE & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-18;22ve00612 ?
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