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09/04/2024 | FRANCE | N°24VE00373

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 09 avril 2024, 24VE00373


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an.



Par un jugement n° 2307844 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a an

nulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an.

Par un jugement n° 2307844 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et rejeté le surplus de sa demande.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 8 février 2024, sous le n° 24VE00373, Mme B..., représentée par Me Veillat, avocate, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

3°) d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;

- l'article 11 de la convention franco-sénégalaise a été méconnu ;

- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de protection contre l'éloignement prévues par l'article L. 611-3 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d'illégalité, est insuffisamment motivée, est entaché d'un défaut d'examen de sa situation, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 9 février 2024, sous le n° 24VE00374, Mme B..., représentée par Me Veillat, avocate, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il existe un doute sur la légalité de l'arrêté contesté.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-sénégalaise du 1er octobre 1995 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion ;

- les observations de Me Veillat pour Mme B....

Des notes en délibéré ont été présentées le 26 mars 2024 pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante sénégalaise née le 16 août 1987, entrée en France le 3 octobre 2008 munie d'un visa de court séjour, a bénéficié de titres de séjours portant la mention " vie privée et familiale ", du 13 septembre 2013 au 16 mai 2021, en raison de son état de santé. Par un arrêté du 7 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur le recours gracieux formé par l'intéressée, le préfet des Hauts-de-Seine a, par l'arrêté 12 octobre 2022 contesté, pris une nouvelle décision de refus de renouvellement de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et d'une interdiction de retour d'un an. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour et rejeté le surplus de la demande d'annulation. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt, Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande et demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 octobre 2022.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il n'a pas encore été statué sur les demandes d'aide juridictionnelle présentées par Mme B.... Par suite, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la régularité du jugement :

4. Si Mme B... fait valoir que le tribunal a entaché sa décision d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, ces moyens sont sans incidence sur la régularité du jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

5. En premier lieu, si Mme B... fait valoir que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en ce qu'il se borne à reprendre l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), par une formule stéréotypée, sans démontrer qu'elle pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Sénégal, le préfet a néanmoins suffisamment motivé sa décision de refus de séjour dès lors que, l'instruction du volet médical de la demande étant couverte par le secret médical, il n'avait pas connaissance de la pathologie dont souffre l'intéressée. La circonstance qu'il s'agisse d'une demande de renouvellement de titre de séjour n'impose aucune motivation supplémentaire. L'arrêté contesté, qui reprend les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme B... au vu desquels le préfet a fondé sa décision est suffisamment motivé, alors même qu'il ne fait pas mention de la présence en France des sœurs de Mme B.... Enfin, à supposer que Mme B... ait présenté une demande de délivrance d'une carte de résident en 2018, sur le fondement de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise, le préfet n'avait pas à motiver sa décision au regard de ces stipulations, ni à statuer à nouveau sur cette demande rejetée implicitement. Il s'ensuit que le moyen d'insuffisance de motivation manque en fait. Il ne ressort pas de ces motifs que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B....

6. En deuxième lieu, la commission du titre de séjour ne devait être consultée que si Mme B... remplissait effectivement les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par l'État d'accueil. Les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement doivent être fixés selon un taux raisonnable ". L'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / (...) ".

8. Mme B... fait valoir qu'en lui refusant le bénéfice de ces stipulations, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur de droit. Toutefois, Mme B... n'établit pas avoir présenté une demande de délivrance d'une carte de résident le 4 juillet 2018. A supposer qu'elle ait présenté une telle demande, celle-ci a été rejetée, en application de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, par une décision implicite de rejet qui n'a pas été contestée. Mme B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions et stipulations rappelées au point précédent, dès lors que la délivrance de la carte de résident qu'elle mentionne n'est pas de plein droit, mais qu'elle est soumise à une demande de l'intéressée.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... souffre des séquelles d'une grave brûlure subie durant l'enfance, d'une pathologie neuromusculaire et d'une neuropathie optique d'étiologie inconnue. Si son état de santé nécessite un suivi médical et une prise en charge en kinésithérapie, elle ne suit pas d'autre traitement qu'un antidouleur au besoin et un appareil de ventilation non invasive à utiliser la nuit. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ainsi qu'il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII, ce suivi et cet appareil ne sont pas disponibles au Sénégal. Dans ces circonstances, alors même qu'il est constant que Mme B... est lourdement handicapée, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /(...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., célibataire sans enfant, n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Sénégal où résident ses parents, l'une de ses sœurs et ses deux frères, et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Elle ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle, bénéficie de l'allocation adulte handicapée, de la majoration pour la vie autonome et d'un logement social. Dans ces conditions, en dépit de l'ancienneté de son séjour en France et de la présence en France de trois de ses sœurs, dont l'une est de nationalité française, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour étant écartés, le moyen d'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.

14. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

16. Enfin, les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont inopérants, dès lors que cette décision a été annulée par le jugement attaqué.

17. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. La requête n° 24VE00373 doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tenant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté :

18. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. "

19. Le présent arrêt statuant au fond, les conclusions de la requête n° 24VE00375, tendant à la suspension de l'exécution des décisions contestées, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, dans les instances n° 24VE00373 et n° 24VE00374.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24VE00374 de Mme B... tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 octobre 2022.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 24VE00373 et n° 24VE00374 de Mme B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié et à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La rapporteure,

O. DORIONLa présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme

La greffière,

2

Nos 24VE00373...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24VE00373
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : VEILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;24ve00373 ?
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