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09/04/2024 | FRANCE | N°23VE02778

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 09 avril 2024, 23VE02778


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par une ordonnance n° 2306462 du 28 septembre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de M. B... A....



Par

une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Papinot, avocate, a demandé à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n° 2306462 du 28 septembre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de M. B... A....

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Papinot, avocate, a demandé à la cour administrative de Versailles d'annuler cette ordonnance ainsi que l'arrêté du 20 avril 2023.

Par une ordonnance n° 23VE02212 du 13 décembre 2023, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté cette requête pour irrecevabilité manifeste, en relevant l'absence de production d'une copie de l'ordonnance attaquée.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Papinot, avocate, demande à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 23VE02212 du 13 décembre 2023 ;

2°) de rouvrir l'instruction de la requête n° 23VE02212.

Il soutient que l'ordonnance attaquée a été produite en pièce jointe à sa requête, dans son intégralité.

La requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Versol,

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 20 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiant de M. B... A..., ressortissant colombien, entré en France le 6 septembre 2018 muni d'un visa de long séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B... A..., a relevé appel de l'ordonnance n° 2306462 du 28 septembre 2023, par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte de son désistement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par ordonnance n° 23VE02212 du 13 décembre 2023, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté cette requête pour irrecevabilité manifeste, en relevant l'absence de production d'une copie de l'ordonnance attaquée.

2. D'une part, en vertu de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant cette juridiction un recours en rectification d'erreur matérielle. Ce recours n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (...) ".

4. Si M. B... A... soutient qu'il a produit une copie intégrale de l'ordonnance contestée n° 2306462 du 28 septembre 2023 à l'appui de sa requête enregistrée sous le n° 23VE02212, il résulte de l'instruction qu'a été produite à l'appui de cette requête la seule copie de l'ordonnance n° 2306476 du 30 mai 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande présentée le 12 mai 2023 sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une attestation de formation et le bordereau des pièces produit en première instance, alors que la lettre de notification de l'ordonnance n° 2306462, du 28 septembre 2023, comportait la mention de cette obligation. Dans ces conditions et alors que le dossier de première instance n'avait pas été transmis au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance n° 23VE02212 du 13 décembre 2023 est entachée d'une erreur matérielle.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle de M. B... A... doit être rejeté.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera transmise pour information au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

L'assesseure la plus ancienne,

O. DORION La présidente-rapporteure,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23VE02778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02778
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05-01 Procédure. - Voies de recours. - Recours en rectification d'erreur matérielle. - Notion.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : PAPINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;23ve02778 ?
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