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09/04/2024 | FRANCE | N°23VE02768

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 09 avril 2024, 23VE02768


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.



Par un jugement n° 2306823 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 19 juillet 2023 du préfet des Yvelines et a enjoint au préfet d

es Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B... une carte de séjour temp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2306823 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 19 juillet 2023 du préfet des Yvelines et a enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, sous le n° 23VE02768, le préfet des Yvelines demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de Mme B....

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

II. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, sous le n° 23VE02769, le préfet des Yvelines demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement.

Il soutient que les moyens soulevés dans sa requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier tant l'annulation du jugement que le rejet de la demande de Mme B....

Les requêtes ont été communiquées à Mme B..., qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les rapports de Mme Dorion ont été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet des Yvelines a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée présentée le 4 octobre 2022 par Mme B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par le jugement attaqué du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme B... le titre demandé. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, le préfet des Yvelines relève appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution.

2. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante marocaine née le 29 janvier 1994, entrée en France le 30 janvier 2016 avec un visa de court séjour, a travaillé du 1er octobre 2018 au 30 avril 2020, en contrat à durée déterminée comme serveuse polyvalente à temps plein pour la SAS BMS Foods, puis à compter du 9 juillet 2021 en contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse à temps plein, pour la SARL Agadir Express à Bezons, avec une rémunération légèrement supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), soit une durée d'emploi de quatre ans et demi à la date de l'arrêté contesté. Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation d'un étranger en situation irrégulière, le préfet ne se prévaut pas utilement de ce qu'elle a exercé cette activité sans autorisation de travail. Est également sans incidence la circonstance que l'employeur de Mme B... n'aurait pas fait de recherches pour pouvoir le poste par l'emploi d'un candidat déjà présent sur le marché du travail. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'ancienneté du séjour en France de l'intéressée, à la réalité de son insertion professionnelle ancienne et pérenne dans un métier qui, sans être inscrit sur la liste des métiers en tension, connaît des difficultés de recrutement, et alors que Mme B... n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, en refusant d'admettre au séjour à titre exceptionnel Mme B..., le préfet des Yvelines a, ainsi que l'a jugé le tribunal, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Yvelines n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 19 juillet 2023.

5. Le présent arrêt statuant au fond, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement sont devenues sans objet.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 23VE02769 du préfet des Yvelines.

Article 2 : La requête n° 23VE02768 du préfet des Yvelines est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La rapporteure,

O. DORION La présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme

La greffière,

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Nos 23VE02768...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02768
Date de la décision : 09/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-09;23ve02768 ?
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