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09/04/2024 | FRANCE | N°22VE00721

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 09 avril 2024, 22VE00721


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Fincos Services a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes e

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Fincos Services a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes et le remboursement, assorti d'intérêts moratoires, de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2017 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018.

Par un jugement n° 1813373-1901416 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus des demandes de la SAS Fincos Services.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mars 2022, 9 janvier et 14 décembre 2023, sous le n° 22VE00721, la SASU Fincos Services, représentée par Me Reillac, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) d'annuler le jugement attaqué, en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dues au titre des années 2014 à 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2014 à 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre sociale de la cour d'appel de Versailles ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'en application de la doctrine administrative, les sommes réintégrées à son chiffre d'affaires par l'administration fiscale ont le caractère de traitements et salaires versés à Mme B... A... qui ne peuvent être rattachés à son chiffre d'affaires imposable.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2022 et 20 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.

II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mars 2022, 12 janvier et 14 décembre 2023, sous le n° 22VE00722, la SASU Fincos Services, représentée par Me Reillac, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant au remboursement de la cotisation d'impôt sur les sociétés versée au titre de l'année 2017 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018 ;

2°) de prononcer le remboursement de la cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2017 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018 ;

3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre sociale de la cour d'appel de Versailles ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les impositions qu'elle a acquittées ont pour assiette des sommes qui ont été versées à juste titre à Mme A... et ont le caractère de traitements et salaires et qui ne peuvent, par suite, être rattachées à son chiffre d'affaires imposable.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2022 et 20 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Par deux ordonnances du 12 février 2024, la clôture d'instruction dans chacune de ces affaires a été fixée au 1er mars 2024 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tar,

- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Fincos Services, qui exerçait une activité d'assistance en conseil financier auprès de sociétés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a réintégré au bénéfice imposable, au titre des années 2014 à 2016, les sommes facturées à la société SMG Finances, aux droits de laquelle est venue la société PricewaterhouseCoopers (PwC) Support Services, intégralement encaissées sur les comptes bancaires personnels de sa présidente et associée unique, Mme B... A.... La SASU Fincos Services relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er février 2022, en tant que, par ce jugement, le tribunal a, d'une part, rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2014 à 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et a, d'autre part, rejeté sa demande de remboursement de la cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2017 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a spontanément versés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018.

2. Les requêtes n° 22VE00721 et n° 22VE00722 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'application de la loi fiscale :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

3. Aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. ".

4. La SASU Fincos Services ne conteste pas que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que les droits qu'elle a spontanément acquittés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018, correspondent au montant de la taxe figurant sur les factures qu'elle a adressées à sa cliente, la société SMG Finances, devenue la société PwC Support Services. Dans ces conditions, la circonstance alléguée que Mme A... se soit trouvée dans une situation de subordination par rapport à cette société cliente est sans influence sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux et les droits de taxe acquittés spontanément. La SASU Fincos Services n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, et lui a refusé le remboursement des droits acquittés, au titre de la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018.

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

5. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 et 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) soit en cours, soit en fin d'exploitation. (...) / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient (...) l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. (...) ".

6. Il est constant que les sommes réintégrées au chiffre d'affaires de la société requérante au titre des exercices clos de 2014 à 2016 et celle déclarée spontanément au titre de l'exercice clos en 2017 correspondent aux sommes que la SASU Fincos Services a porté sur les factures qu'elle a émises à l'intention de son unique cliente, la société SMG Finances, devenue la société PwC Support Services. La société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, que sa présidente et associée unique, Mme A..., se serait trouvée dans une situation de subordination par rapport à cette société cliente. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré les sommes en litige à son résultat imposable au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, d'une part, et a refusé le remboursement de la cotisation acquittée au titre de l'exercice clos en 2017, d'autre part.

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. / (...) ".

8. La SASU Fincos Services ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine référencée 5 F-1111 n° 1 du 10 février 1999 et des paragraphes n° 1 et 10, et n° 20 et 50 de la documentation administrative respectivement référencée BOI-RSA-CHAMP-10-10 et BOI-RSA-CHAMP-10-10-10 du 12 septembre 2012, qui portent sur les rémunérations versées aux personnes placées dans un état de subordination, et ne comporte pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont l'administration a fait application.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Fincos Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. Ses requêtes doivent par suite être rejetées, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 22VE00721 et 22VE00722 de la SASU Fincos Services sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Fincos Services et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2024.

Le rapporteur,

G. TARLa présidente,

F. VERSOL La greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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Nos 22VE00721...


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