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26/03/2024 | FRANCE | N°22VE01754

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 26 mars 2024, 22VE01754


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2110719 du 20 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. C..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2110719 du 20 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. C..., représenté par Me Masilu, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 du préfet du Val-d'Oise portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne les motifs pour lesquels il écarte son moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il ne répond pas à son moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté pour prononcer une interdiction de retour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait quant à son insertion professionnelle ;

- cette erreur de fait révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet a entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la signataire de l'arrêté contesté n'était pas compétente pour prononcer une interdiction de retour ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête de M. C... a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/2586 du 31 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... ressortissant malien né le 18 octobre 1990, entré sur le territoire français le 25 juin 2017, a présenté une demande d'asile rejetée par le directeur général de l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 décembre 2018, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 mai 2019. A la suite de ce rejet, le préfet de police de Paris a pris à son encontre, le 6 février 2020, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Interpelé lors d'un contrôle le 9 décembre 2021, il a fait l'objet, par un arrêté du même jour du préfet du Val-d'Oise, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C... relève appel du jugement du 20 janvier 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, en indiquant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. C..., alors en outre que le défaut de mention de la situation professionnelle de l'intéressé n'est pas suffisant pour le caractériser, la magistrate désignée a précisé les motifs pour lesquels elle a écarté le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation. Par suite, le moyen d'insuffisance de motivation du jugement manque en fait.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans sa requête, M. C... a soulevé un moyen d'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté pour prononcer la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, auquel la magistrate désignée n'a pas répondu. Le jugement doit par suite être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de cette décision.

4. Il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire et par l'effet dévolutif sur les autres conclusions.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. La décision faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français est fondée sur les circonstances que celui-ci se trouve en situation irrégulière sur le territoire national et qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 6 février 2020, par le préfet de police de Paris, suite au rejet de sa demande d'asile. Cet arrêté n'est pas entaché d'erreur de fait, alors même qu'il ne fait pas état de la situation professionnelle de l'intéressé. Le défaut de mention de l'insertion professionnelle de M. C... ne révèle pas davantage un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., célibataire sans enfant, entré en France le 25 juin 2017, à l'âge de 27 ans, s'y est maintenu irrégulièrement malgré le rejet de sa demande d'asile et n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de police le 6 février 2020. S'il a travaillé en tant qu'intérimaire de septembre à novembre 2021, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne. Il ne se prévaut d'aucune attache familiale en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. C....

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. L'arrêté contesté a été signé par Mme A... D..., adjointe au chef du bureau du contentieux des étrangers, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°21-038 du 21 octobre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, lui donnant compétence pour signer, notamment, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen d'incompétence du signataire manque par conséquent en fait.

9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ".

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... justifierait de circonstances humanitaires pour lesquelles son éloignement ne devrait pas être assorti d'une interdiction de retour. Dans les circonstances rappelées au point 6 du présent arrêt, en assortissant l'obligation faite à M. C... de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

11. Il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur les frais de l'instance :

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 13 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2110719 du 20 janvier 2022 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français et le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. C... sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Troalen, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2024.

La rapporteure,

O. DORION La présidente,

F. VERSOL La greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22VE01754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01754
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : MASILU-LOKUBIKE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;22ve01754 ?
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