Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H... D..., M. C... D... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency, d'une part, à leur verser la somme de 5 278 987,23 euros en réparation des préjudices résultant des fautes qui auraient été commises à l'occasion de la naissance de H... le 10 septembre 1998, d'autre part, à verser à Mme H... D... une rente annuelle indexée de 671 euros à compter du 1er janvier 2018, et de troisième part, à les indemniser à hauteur de 30 % des dépenses de santé et frais futurs liés au handicap de Mme H... D..., des frais futurs de logement adapté ainsi que des frais d'hébergement engagés lors des cures de Mme H... D....
Par un jugement n° 1811295 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency à verser les sommes suivantes et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande :
- pour Mme H... D..., une somme totale de 158 220 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, une somme de 190 677,89 euros au titre de ses besoins d'assistance par une tierce personne pour la période comprise entre le 11 septembre 2016 et le 30 novembre 2021, sous déduction des sommes qui lui ont déjà été versées par le groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency au titre de l'assistance par tierce personne pour la période considérée en application de l'arrêt du 22 octobre 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles, une indemnité au titre de la part patrimoniale de son préjudice scolaire et de son préjudice de perte de revenus professionnels pour la période comprise entre le 11 septembre 2016 et le 30 novembre 2021 selon les modalités définies au point 14 du jugement, une rente trimestrielle au titre de ses besoins futurs d'assistance par tierce personne dans les conditions définies au point 11 du jugement et une rente trimestrielle au titre de son préjudice futur de perte de revenus professionnels dans les conditions définies au point 15 du jugement ;
- pour ses parents, une somme totale de 10 351,63 euros en réparation de leurs préjudices propres au titre des frais passés d'adaptation de leur logement et de leurs frais de déplacement ;
- pour Mme B... D..., une somme de 6 000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel ;
- pour M. C... D..., une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 janvier 2022 et le 12 juillet 2022, Mme H... D..., M. C... D... et Mme B... D..., représentés par Me Le Deun, avocate, demandent à la cour :
1°) d'ordonner une expertise afin d'évaluer les nouveaux préjudices subis par Mme H... D... depuis la dernière expertise ;
2°) à défaut, de réformer le jugement en condamnant le groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency à verser à Mme H... D... les sommes suivantes, après application du taux de perte de chance :
- 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 12 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 255 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 18 000 euros au titre des souffrances endurées après consolidation ;
- 27 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- 45 000 euros au titre de la part personnelle du préjudice scolaire, universitaire et de formation ;
- 4 844 906,05 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ou, à titre subsidiaire, une rente trimestrielle de 22 055,18 à attribuer durant toute la durée de la vie de Mme H... D... avec indexation, outre un capital de 461 406,50 euros pour la période du 11 septembre 2016 au 30 novembre 2021 ;
- 432 672,51 euros au titre de la part patrimoniale de l'incidence scolaire et professionnelle ou, à titre subsidiaire, une rente trimestrielle de 1 610 euros à attribuer durant toute la durée de la vie de Mme H... D..., actualisée annuellement depuis 2016 et revalorisée à l'avenir en fonction des coefficients de revalorisation fixés en application de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
- 95 528,16 euros au titre des frais d'adaptation du logement ;
- une rente annuelle indexée de 671 euros au titre des frais de séjour à attribuer pour la période courant à compter du 1er janvier 2018 ;
3°) de réformer le jugement en condamnant le groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency à verser à M. C... D... et Mme B... D... les sommes suivantes :
- 30 % des frais futurs de logement adapté ;
- 2 973,08 euros au titre des frais de déplacement
- 30 % des frais futurs de déplacement ;
- 90 000 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
- 30 000 euros au titre des troubles exceptionnels dans les conditions d'existence ;
- 30 % des frais d'hébergement lors des cures de Mme H... D... ;
4°) de dire que la capitalisation des intérêts portera sur la totalité des préjudices ;
5°) de relever la somme qui leur a été allouée en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 4 500 euros ;
6°) de mettre à la charge du groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- une nouvelle expertise est nécessaire, dès lors que l'état de santé de Mme H... D... s'est dégradé depuis la dernière expertise ;
- la fin de non-recevoir soulevée par le groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency doit être écartée, dès lors que les dommages invoqués se sont révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement attaqué du fait de l'aggravation de l'état de santé de Mme H... D... ;
- les sommes qui leur ont été accordées par les premiers juges sont insuffisantes à réparer les préjudices subis ;
- concernant l'assistance par une tierce personne, le taux horaire de 14 euros est insuffisant ; l'attribution d'une indemnité en capital est justifiée par les difficultés rencontrées pour procéder au versement et à l'indexation de la rente trimestrielle et par l'impossibilité de trouver une maison d'accueil spécialisée accueillant H... ; il n'y a pas lieu de déduire la prestation de compensation du handicap de la somme allouée au titre de ce chef de préjudice ;
- concernant l'incidence professionnelle, il y a lieu de lui accorder un capital et non une rente en raison de la liquidation incertaine de ce chef de préjudice et afin d'éviter de difficiles calculs ; il n'y a pas lieu de déduire l'allocation adulte handicapé de la somme allouée au titre de ce chef de préjudice ;
- il faut prévoir le financement d'un appartement de trois pièces, nécessaire pour que H... vive à terme sans ses parents mais avec l'aide d'une tierce personne ;
- les séjours en cure thermale effectués par H... sont prescrits médicalement et doivent faire l'objet d'une indemnité ;
- le poste des frais futurs de logement adapté comprend notamment le renouvellement des aménagements déjà faits et les aménagements de la salle de bains qui n'ont pu être réalisés pour le moment mais demeurent nécessaires ;
- ils sont contraint d'adapter leur véhicule afin de transporter leur fille ;
- la somme de 1 500 euros qui leur a été allouée en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est insuffisante.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 avril 2022 et 9 mai 2022, le groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency, conclut au rejet de la requête et à la réduction des indemnités allouées à Mme H... D... au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent et des souffrances endurées.
Il soutient que :
- la demande d'expertise présentée par les consorts D... doit être rejetée, dès lors que ceux-ci n'apportent aucun élément nouveau susceptible de mettre en cause l'appréciation du docteur G... sur la consolidation de l'état de santé de Mme H... D... ;
- les demandes des consorts D... doivent être rejetées comme irrecevables dans la mesure où elles excèdent celles de première instance ;
- les indemnités accordées par les premiers juges au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent et des souffrances endurées ont été surévaluées ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L'ensemble de la procédure a été communiqué à la caisse primaire d'assurances maladie du Val d'Oise, qui n'a pas présenté de conclusions dans l'instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 22 février 2018 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur F....
Par ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pham, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H... D... est née le 10 septembre 1998 au groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency. Pendant l'accouchement, une dystocie de l'épaule a contraint le personnel médical à réaliser une manœuvre afin de permettre sa libération. Elle a été exposée à une anoxo-ischémie qui a entraîné une infirmité motrice d'origine cérébrale sévère. Par un arrêt définitif du 22 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a jugé que la faute du groupement hospitalier avait fait perdre à Mme H... D... 30 % de chance d'éviter son dommage et l'a condamné, d'une part, à verser aux époux D... la somme de 364 352,74 euros, d'autre part, à prendre en charge 30 % des dépenses de santé futures de Mme H... D... et, enfin, à lui verser une rente trimestrielle au titre de l'assistance par tierce personne. A la suite de la majorité de Mme H... D... le 10 septembre 2016, le juge des référés a ordonné la réalisation d'une expertise pour évaluer ses préjudices définitifs. L'expert a déposé son rapport le 10 décembre 2017. Mme H... D..., représentée par sa mère Mme B... D... en qualité de tutrice légale, ainsi que ses parents ont formé une demande auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à la condamnation du groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency à réparer l'ensemble des préjudices qu'ils estiment avoir subis. Par un jugement n° 1811295 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency à verser à Mme H... D... une somme totale de 158 220 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, une somme de 190 677,89 euros au titre de ses besoins d'assistance par une tierce personne pour la période comprise entre le 11 septembre 2016 et le 30 novembre 2021, sous déduction des sommes qui lui ont déjà été versées par le groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency au titre de l'assistance par tierce personne pour la période considérée en application de l'arrêt du 22 octobre 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles, une indemnité au titre de la part patrimoniale de son préjudice scolaire et de son préjudice de perte de revenus professionnels pour la période comprise entre le 11 septembre 2016 et le 30 novembre 2021 selon les modalités définies au point 14 du jugement, une rente trimestrielle au titre de ses besoins futurs d'assistance par tierce personne dans les conditions définies au point 11 du jugement et une rente trimestrielle au titre de son préjudice futur de perte de revenus professionnels dans les conditions définies au point 15 du jugement, et à ses parents une somme totale de 10 351,63 euros en réparation de leurs préjudices propres au titre des frais passés d'adaptation de leur logement et de déplacements, à Mme B... D... une somme de 6 000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel et à M. C... D... une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel. Les consorts D... relèvent appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de leur demande. Le groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency forme un appel incident en sollicitant la réduction des indemnités accordées par les premiers juges au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent et des souffrances endurées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges ont suffisamment motivé l'attribution d'une indemnité de 132 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent en mentionnant le taux de 85 % dont était affectée Mme H... D... et en citant les observations de l'expert décrivant l'autonomie et la motricité très réduites de l'intéressée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit en conséquence être écarté.
Sur les conclusions à fin d'expertise :
3. Les consorts D... sollicitent une nouvelle expertise portant sur l'aggravation des préjudices subis par Mme H... D... depuis sa majorité et sur la pathologie dépressive de Mme B... D.... Toutefois, il ressort du rapport du 10 décembre 2017 que l'état de santé de Mme H... D... est consolidé et qu'il n'est plus susceptible de modification. Les consorts D... n'infirment pas utilement ces constatations en produisant des photographies de H... et deux certificats médicaux du docteur E..., non circonstanciés, qui indiquent de manière laconique que " l'état de santé de Melle D... H... (...) s'aggrave depuis 2018 ", sans indiquer les signes de cette aggravation, et que H... " a besoin d'une aide spécialisée ". Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions des requérants à fin d'expertise.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de Mme H... D... :
4. Le rapport 10 décembre 2017 retient le 11 septembre 2016 comme date de consolidation de l'état de Mme H... D..., soit le lendemain de son dix-huitième anniversaire. Ainsi qu'il a été relevé au point 3, les consorts D... ne contestent pas utilement cette date de consolidation, qui doit dès lors être retenue.
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant à l'assistance par une tierce personne :
5. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. Si le juge n'est pas en mesure de déterminer, lorsqu'il se prononce, si la personne handicapée sera placée dans une institution spécialisée ou hébergée au domicile de sa famille, il lui appartient de lui accorder une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en précisant le mode de calcul de cette rente dont le montant doit dépendre du temps passé au domicile familial au cours du trimestre.
6. Par ailleurs, en vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage. La déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune. Ces règles ne trouvent toutefois à s'appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n'a entraîné qu'une perte de chance d'éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l'indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d'assistance par une tierce personne.
7. Il ressort du rapport d'expertise que Mme H... D... a besoin d'une assistance active pour son lever et son coucher, pour effectuer sa toilette ainsi que pendant les repas car elle est incapable de porter un aliment à sa bouche. Pour les heures restantes, il faut la surveiller car elle peut se déplacer légèrement mais avec de graves risques de chute et est sujette à des crises d'épilepsie. Ainsi, l'état de santé de Mme H... D... nécessite l'assistance permanente par une tierce personne pour effectuer la totalité des actes de la vie quotidienne. L'expert a relevé que lorsque H... est prise dans une structure d'accueil de jour, elle avait besoin, une fois de retour au domicile de ses parents, d'une assistance active de cinq heures par jour et d'une surveillance pendant les onze heures restantes. Les jours où Mme H... D... n'est pas prise en charge dans une structure d'accueil, l'expert a considéré que son état de santé nécessitait une assistance active pendant six heures et une surveillance pendant 18 heures. Les consorts D... ne contestent pas utilement ces constatations en se bornant à produire un certificat médical non circonstancié du docteur E... indiquant laconiquement que H... " a besoin d'une aide spécialisée ". S'ils soutiennent que le prix médian d'une tierce personne serait de de 24,24 euros l'heure en 2013, ils ne démontrent pas pour autant qu'un tel prix médian devrait leur être appliqué, alors que l'étude qu'ils produisent mentionnent des coûts variant entre 13,61 et 47,24 euros et que l'essentiel de l'assistance par tierce personne nécessaire pour Mme H... D... consiste en une surveillance passive, dont une partie a lieu la nuit. Par suite, il y a lieu de calculer l'indemnité réclamée en appliquant un taux horaire de 13 euros au titre de la surveillance passive et de 18 euros au titre de l'assistance active ainsi qu'une durée annualisée de 412 jours prenant en compte les congés payés et le cas échéant la majoration pour travail les jours fériés et dimanche prévues par le code du travail.
- Pour la période du 11 septembre 2016 au 26 mars 2024 :
8. D'une part, du 11 septembre 2016 au 6 novembre 2019, Mme H... D... a été partiellement prise en charge au sein de la maison d'accueil spécialisée de Domont. Par suite, le montant de l'indemnité au titre de l'assistance par tierce personne, calculée selon les modalités définies au point 7, peut être arrêté à la somme de 103 042,64 euros.
9. D'autre part, du 7 novembre 2019 au 26 mars 2024, Mme H... D... a été intégralement prise en charge au domicile de ses parents. Par suite, le montant de l'indemnité au titre de l'assistance par tierce personne, calculée selon les modalités définies au point 7, peut être arrêté à la somme de 185 530,03 euros.
10. Il en résulte que le groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency devra verser à Mme H... D..., pour l'assistance par tierce personne au titre de la période comprise entre le 11 septembre 2016 et le 26 mars 2024, la somme de 288 572,67 euros. Il n'y a pas lieu de déduire les prestations de compensation du handicap ainsi que les allocations d'éducation de l'enfant handicapé perçues par les requérants, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le montant cumulé de l'indemnisation et des prestations n'excède pas le montant total des frais d'assistance par une tierce personne au cours de cette période. Il y aura cependant lieu de déduire de ce montant les sommes que le groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency a déjà versées à Mme H... D... au titre de l'assistance par tierce personne pour la période considérée en application de l'arrêt du 22 octobre 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles.
- Pour la période postérieure au 26 mars 2024 :
11. Si les consorts D... sollicitent l'attribution d'un capital, ils n'établissent pas que, ainsi qu'ils l'allèguent, ils seraient confrontés à de sérieuses difficultés pour obtenir l'indexation et la liquidation de la rente trimestrielle qui leur est allouée, ni l'impossibilité pour Mme H... D... d'intégrer une structure d'accueil spécialisée dans l'avenir. Par suite, il y a lieu d'allouer à cette dernière une rente trimestrielle payable à terme échu d'un montant de 10 567,80 euros. Cette rente sera revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et devra être modifiée au prorata temporis de la présence de Mme H... D... au domicile de ses parents si l'intéressée venait à faire l'objet d'hospitalisations ou d'un placement en institution spécialisée. Il appartiendra aux représentants de Mme H... D..., en cas d'évolution de ses besoins et du mode de prise en charge ou en cas de modification du montant de la prestation de compensation du handicap perçue, d'en informer le groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency et de convenir d'une réévaluation ou d'une suppression de la rente, sauf à saisir le tribunal en cas de désaccord persistant sur les conditions d'évolution de la rente.
Quant à l'incidence professionnelle et à la part patrimoniale du préjudice scolaire :
12. Lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'exercer un jour une activité professionnelle, la seule circonstance qu'il soit impossible de déterminer le parcours professionnel qu'elle aurait suivi ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme présentant un caractère certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive. Il y a lieu de réparer ce préjudice par l'octroi à la victime, à compter de sa majorité et sa vie durant, d'une rente fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de sa majorité et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Doivent être déduites de cette rente les sommes éventuellement perçues par la victime au titre de l'allocation aux adultes handicapés. Lorsque la victime se trouve également privée de toute possibilité d'accéder à une scolarité, la seule circonstance qu'il soit impossible de déterminer le parcours scolaire qu'elle aurait suivi ne fait pas davantage obstacle à ce que soit réparé le préjudice ayant résulté pour elle de l'impossibilité de bénéficier de l'apport d'une scolarisation. La part patrimoniale de ce préjudice, tenant à l'incidence de l'absence de scolarisation sur les revenus professionnels, est réparée par l'allocation de la rente qui vient d'être décrite. La part personnelle de ce préjudice ouvre à la victime le droit à une réparation qui peut être assurée par l'octroi d'une indemnité globale couvrant également d'autres chefs de préjudice personnels au titre des troubles dans les conditions d'existence.
13. Il résulte de l'instruction que, du fait de son état de santé, Mme H... D... n'a jamais été scolarisée et ne pourra jamais exercer aucune activité professionnelle. Elle est, par suite, fondée à se prévaloir de la perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension, préjudice incluant la part patrimoniale du préjudice scolaire. Etant donné que le salaire médian net mensuel de 2016, année de la majorité de Mme H... D..., s'élevait à 1 789 euros, la perte de ses revenus professionnels et de ses droits à pension doit être calculée, après application du taux de perte de chance de 30 %, sur la base d'une rente trimestrielle de 1 610,10 euros net.
14. D'une part, pour la période comprise entre le 11 septembre 2016 et le 26 mars 2024, il y a lieu de lui allouer, au titre de ce chef de préjudice, une somme égale à 90,45 fois le montant de 536,70 euros, soit 48 544,51 euros, revalorisée chaque année par application des coefficients annuels prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Il y a lieu de renvoyer Mme H... D... devant le groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité, en déduction de laquelle viendront les sommes éventuellement perçues par la victime au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) si le montant cumulé de l'AAH perçue et de l'indemnisation incombant au groupement hospitalier excède le montant total de l'indemnité en cause.
15. D'autre part, si, pour la période postérieure au 26 mars 2024, Mme H... D... sollicite l'attribution d'un capital et non d'une rente, elle n'établit pas l'existence des difficultés qu'elle dit rencontrer pour obtenir le versement et la liquidation de cette rente et qui justifieraient sa demande. Par suite, il y a lieu de lui allouer, au titre de ce chef de préjudice et de cette période, une rente trimestrielle de 1 610,10 euros, actualisée annuellement depuis 2016 et revalorisée à l'avenir en fonction des coefficients de revalorisation fixés en application de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, dans la limite du montant total des conclusions indemnitaires des requérants. Les sommes perçues par l'intéressée au titre de l'AAH seront déduites si le montant cumulé de la rente versée par le groupement hospitalier et de l'AAH excède le montant total de ce chef de préjudice.
Quant aux frais de séjour afférents aux cures thermales :
16. Mme H... D... effectue chaque année un séjour dans un établissement thermal et demande que le groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency soit condamné à lui verser à ce titre une rente annuelle indexée. Toutefois, elle n'établit pas que ces cures thermales lui auraient été prescrites médicalement en l'absence de production d'aucune prescription médicale en ce sens et en se bornant à produire un certificat médical du docteur E..., établi pour les besoins de la cause le 22 janvier 2022, indiquant, sans plus de précision, que les cures thermales de Mme H... D... sont médicalement prescrites. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice.
Quant aux frais de financement d'un appartement de trois pièces :
17. Les consorts D... font valoir que Mme H... D... n'a pas vocation à vivre toute sa vie chez ses parents et sollicitent une indemnité correspondant au financement d'un appartement de trois pièces à Saint-Prix, ville où habitent ses parents, en faisant valoir qu'un trois pièces est nécessaire pour qu'une aide à tierce personne permanente puisse s'y établir. Toutefois, au vu de son degré d'autonomie, Mme H... D... ne pourra vraisemblablement jamais vivre seule. En tout état de cause, l'achat d'un appartement afin qu'elle puisse s'établir seule n'est pas en rapport avec la faute du groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency. Si, en revanche, la nécessité d'une pièce supplémentaire pour accueillir une aide à tierce personne permanente découle de la faute du groupement hospitalier, ce préjudice n'est pas constitué tant que Mme H... D... n'a pas acheté d'appartement pour y vivre seule. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice.
S'agissant des préjudices personnels :
Quant aux déficits fonctionnels temporaire et permanent :
18. D'une part, ni les époux D..., ni le groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency ne contestent la somme allouée par les premiers juges au titre déficit fonctionnel temporaire. Il y a lieu d'en maintenir le montant en adoptant les motifs énoncés au point 17 du jugement attaqué.
19. D'autre part, il ressort du rapport d'expertise du 10 décembre 2017 que Mme H... D... a conservé une motricité très limitée qui permet la station assise seule ainsi qu'une marche en déséquilibre et limitée avec des risques de chute fréquents. Elle est atteinte d'arriération mentale profonde ainsi que de déficience visuelle et n'a pas de langage articulé. Son autonomie est nulle car elle ne peut ni s'habiller, ni manger, ni se laver ou prendre ses médicaments seule. L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 85 %. Au vu de ces éléments, il y a lieu d'allouer à Mme H... D..., après application du taux de perte de chance, la somme de 136 000 euros au titre de ce chef de préjudice.
Quant aux souffrances endurées :
20. Le rapport d'expertise du 10 décembre 2017 a évalué les souffrances endurées par Mme H... D... avant consolidation de son état de santé à 6 sur 7. Après application du taux de perte de chance, il y a lieu de lui allouer la somme de 8 000 euros au titre de ce chef de préjudice. Il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions de Mme H... D... tendant à une indemnisation séparée des souffrances endurées après consolidation, dès lors que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent comprend celle des douleurs séquellaires après consolidation.
Quant au préjudice esthétique :
21. Le rapport d'expertise du 10 décembre 2017 a évalué les préjudices esthétiques temporaire et permanent de Mme H... D... à 6 sur 7 au motif que l'intéressée présentait l'allure générale d'une enfant sans autonomie, se déplaçant en chaise roulante avec des mouvements anormaux et des cris permanents. Il y a lieu d'allouer à Mme H... D..., après application du taux de perte de chance, deux fois la somme de 8 000 euros au titre de ses préjudices esthétiques temporaire et permanent.
Quant au préjudice sexuel :
22. Du fait de son manque d'autonomie et du contact très limité qu'elle peut entretenir avec son entourage, Mme H... D... n'aura vraisemblablement aucune activité sexuelle durant toute sa vie. Il convient de l'indemniser de ce chef de préjudice en lui allouant, après application du taux de perte de chance, la somme de 8 000 euros.
Quant au préjudice personnel résultant de l'impossibilité de suivre une scolarité, des études ou une formation :
23. Du fait de son état de santé, caractérisé notamment par une arriération mentale profonde, Mme H... D... ne suivra jamais de scolarité, d'études ou de formation. Il y a lieu de l'indemniser du préjudice personnel résultant de cette situation en lui allouant, après application du taux de perte de chance, la somme de 5 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices de Mme A... D... et de M. C... D... :
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais de logement adaptés actuels et futurs :
24. D'une part, ni les époux D..., ni le groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency ne contestent la somme allouée par les premiers juges au titre des frais de logement adapté passés. Il y a lieu d'en maintenir le montant en adoptant les motifs énoncés au point 22 du jugement attaqué.
25. D'autre part, les époux D... sollicitent le versement d'une rente destinée à rembourser leurs frais de logement futurs. Toutefois, s'ils invoquent le renouvellement périodique des aménagements auxquels ils ont déjà procédé, il résulte de l'instruction que ceux-ci, qui consistent en une extension de leur pavillon, ne nécessitent pas de renouvellement particulier. De même, s'ils affirment que certains aménagements nécessaires de leur salle de bains ne seraient pas encore réalisés, ils n'indiquent pas lesquels et ne fournissent aucun devis. Il y a donc lieu de rejeter leur demande tendant à l'allocation de cette rente.
Quant aux frais de véhicule adapté :
26. Les époux D... n'expliquent pas pourquoi le transport de Mme H... D... nécessiterait l'emploi d'un véhicule adapté. Par suite, il y a lieu de rejeter leurs conclusions indemnitaires tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice.
Quant aux frais de déplacement pour se rendre à l'hôpital Necker :
27. Les époux D... font valoir, sans être utilement contredits sur ce point, que l'état de santé de leur fille a nécessité, en moyenne et depuis sa naissance, huit consultations ou hospitalisations par an à l'hôpital Necker situé à 23 kilomètres de chez eux. Compte tenu de l'évolution des barèmes kilométriques en vigueur depuis 1998 pour une voiture de 4 CV effectuant des trajets annuels inférieurs à 5 000 kilomètres, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant le groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency à leur verser la somme de 2 200 euros.
Quant aux frais de transport et de séjour afférents aux cures thermales :
28. Les époux D... ne sont pas fondés à réclamer l'indemnisation des frais de transport et de séjour exposés afin d'accompagner leur fille en cure thermale, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces cures auraient fait l'objet d'une prescription médicale et seraient ainsi en lien avec la faute commise par le groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency, ainsi qu'il a été relevé au point 16 du présent arrêt.
Quant aux troubles dans les conditions d'existence :
29. Il est constant que Mme H... D..., dont le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 85 %, vit avec ses parents, qui lui apportent une aide constante depuis sa naissance. Il résulte également de l'instruction que Mme B... D... souffre d'une dépression qui l'a amenée à prendre plusieurs congé-maladie de longue durée et qu'elle n'a pas repris le travail. Les requérants font valoir que, du fait de l'état de santé de H... qui nécessite une surveillance permanente, ils ne peuvent partir en vacances. Etant donné qu'il a déjà été accordé à chacun des époux D... la somme de 9 000 euros en réparation de leur préjudice personnel par l'arrêt du 22 octobre 2013, il y a lieu, après application du taux de perte de chance, d'allouer respectivement à Mme B... D... et à M. C... D... les sommes de 6 000 et 3 000 euros au titre de ce chef de préjudice.
30. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency, que celui-ci doit être condamné à verser à Mme H... D... une somme globale portée à 514 437,18 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices passés ou actuels. Pour ce qui est de ses préjudices futurs, le groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency est condamné à verser à Mme H... D..., pour la période postérieure au 26 mars 2024, une rente trimestrielle calculée conformément au point 11 du présent arrêt au titre des frais futurs d'assistance de tierce personne et une rente trimestrielle calculée conformément au point 15 du présent arrêt au titre de la part patrimoniale de son préjudice scolaire et de son préjudice de perte de revenus professionnels. Il sera également condamné à verser aux époux D... la somme globale de 11 371,63 euros au titre de leurs frais de logement adapté et de leurs frais de déplacement, ainsi que 6 000 euros à Mme B... D... et 3 000 euros à M. C... D... au titre des troubles dans leurs conditions d'existence.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
31. La réclamation indemnitaire des requérants a été reçue le 16 août 2018. Par suite, les requérants ont droit, sur les sommes qui leur sont accordées en capital, aux intérêts à compter de cette date, ainsi qu'à leur capitalisation à compter du 16 août 2019, première échéance à laquelle une année entière d'intérêts était due, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige de première instance :
26. Les consorts D... ne justifient pas qu'en mettant à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les premiers juges auraient fait une estimation insuffisante des frais exposés par eux dans le cadre de la première instance. Dès lors, les conclusions présentées par les appelants et tendant à ce que les frais irrépétibles de première instance soient fixés à la somme de 4 500 euros doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts D... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency est condamné à verser une somme totale de 177 320 euros à Mme H... D... en réparation de ses préjudices propres au titre des souffrances temporaires endurées, de la part personnelle de son préjudice de scolarité, de son préjudice sexuel, de ses préjudices esthétiques temporaire et permanent ainsi que de ses déficits fonctionnels temporaire et permanent.
Article 2 : Le groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency est condamné à verser à Mme H... D... une somme de 288 572,67 euros au titre de ses besoins d'assistance par une tierce personne pour la période comprise entre le 11 septembre 2016 et le 26 mars 2024, sous déduction des sommes qui lui ont déjà été versées par le groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency au titre de l'assistance par tierce personne pour la période considérée en application de l'arrêt du 22 octobre 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Le groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency est condamné à verser à Mme H... D... une indemnité au titre de la part patrimoniale de son préjudice scolaire et de son préjudice de perte de revenus professionnels pour la période comprise entre le 11 septembre 2016 et le 26 mars 2024 selon les modalités définies au point 14 du présent arrêt.
Article 4 : Le groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency est condamné à verser une somme totale de 11 371,63 euros à Mme B... D... et M. C... D... en réparation de leurs préjudices propres au titre des frais passés d'adaptation de leur logement et de leurs frais de déplacement.
Article 5 : Le groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency est condamné à verser une somme de 6 000 euros à Mme B... D... au titre des troubles dans ses conditions d'existence.
Article 6 : Le groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency est condamné à verser une somme de 3 000 euros à M. C... D... au titre des troubles dans ses conditions d'existence.
Article 7 : Le groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency est condamné à verser à Mme H... D... une rente trimestrielle au titre de ses besoins futurs d'assistance par tierce personne dans les conditions définies au point 11 du présent arrêt.
Article 8 : Le groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency est condamné à verser à Mme H... D... une rente trimestrielle au titre de son préjudice futur de perte de revenus professionnels dans les conditions définies au point 15 du présent arrêt.
Article 9 : Les sommes au paiement desquelles le groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency est condamné en application des articles 1er à 6 du présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter du 16 août 2018. Les intérêts échus au 16 août 2019, et à chaque échéance annuelle ultérieure, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : Le jugement n° 1811295 du 30 novembre 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 12 : Le groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency versera une somme totale de 2 000 euros à Mme H... D..., Mme B... D... et M. C... D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 13 : Le jugement sera notifié à Mme H... D..., Mme B... D... et M. C... D..., au groupement hospitalier d'Eaubonne-Montmorency et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
M. Ablard, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
C. PHAM Le président,
S. BROTONS
La greffière,
S. de SOUSA
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22VE00149