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26/03/2024 | FRANCE | N°22VE00020

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 26 mars 2024, 22VE00020


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre à lui verser la somme totale de 167 896,05 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis.



Par un jugement n° 1811245 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le CASH de Nanterre à verser à Mme B... la somme de 9 000 euros en réparation des préjudices personnels en lien dire

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre à lui verser la somme totale de 167 896,05 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis.

Par un jugement n° 1811245 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le CASH de Nanterre à verser à Mme B... la somme de 9 000 euros en réparation des préjudices personnels en lien direct avec les accidents de service dont elle a été victime, ainsi que 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 janvier 2022, le 3 mai 2022 et le 23 janvier 2023, Mme B..., représentée par la SCP Cherrier-Bodineau, société d'avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre à lui verser la somme totale de 167 896,05 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert pour décrire ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge du CASH de Nanterre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le principe de l'indemnisation des préjudices sans faute de l'administration doit être retenu ;

- l'incident du 2 juin 2014 constitue un accident de service auquel doit être appliqué le régime de la responsabilité sans faute ;

- les préjudices subis doivent être indemnisés à hauteur de 15 000 euros au titre de la reconnaissance tardive de ses accidents de service des 2 juin 2014 et 23 février 2015, de 4 396,05 euros au titre de la perte de prime qu'elle n'a plus perçue depuis le mois de juin 2015, de 13 500 euros au titre de la perte de salaire pour les gardes de week-end, de 15 000 euros au titre des souffrances endurées, de 15 000 euros, à parfaire après consolidation, au titre de son préjudice d'agrément, de 40 000 euros en réparation des faits de harcèlement commis par son administration, de 20 000 euros, à parfaire après consolidation, au titre de son préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le CASH de Nanterre conclut à l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre et au rejet de la demande de Mme B....

Il soutient que :

- il n'a commis aucune faute à l'égard de Mme B... de nature à engager sa responsabilité ;

- Mme B... n'établit pas la réalité des préjudices dont elle se prévaut ;

- concernant la reconnaissance tardive des accidents de service de Mme B..., il n'a commis aucune faute et les frais médicaux de Mme B... ont été intégralement remboursés ;

- concernant la perte de prime, Mme B... n'en précise pas la nature, alors que la plupart des primes ont été continûment versées et, en tout état de cause, les primes, non plus que les rémunérations pour les gardes pendant les week-ends et jours fériés, ne font pas partie des éléments indemnisables au titre du régime de la responsabilité sans faute ;

- Mme B... ne démontre pas une perte de mobilité de son bras droit ;

- elle ne démontre pas l'importance des souffrances qu'elle prétend avoir endurées, alors qu'elle faisait déjà l'objet d'un syndrome anxio-dépressif avant son accident du travail ;

- elle ne démontre pas souffrir d'un préjudice d'agrément, dès lors qu'elle ne se réfère pas à une activité sportive ou de loisirs ;

- les certificats médicaux et les attestations produits par Mme B... ne permettent pas d'établir un préjudice moral.

Par ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... est agent des services hospitaliers titulaire depuis 2002 et exerce ses fonctions au sein du centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre. Le 2 juin 2014, elle s'est fracturé le coude droit en quittant le service. Le CASH a reconnu, le 14 décembre 2017, le caractère professionnel de cet accident. Le 23 février 2015, Mme B... a été victime d'une entorse au poignet droit, accident dont le CASH de Nanterre a reconnu le caractère professionnel par décision du 23 février 2016. Le 23 février 2018, l'intéressée s'est de nouveau fragilisé le poignet droit. Mme B... a présenté auprès de son employeur une demande indemnitaire par courrier du 25 septembre 2018, puis a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la condamnation du CASH de Nanterre à lui verser la somme de 167 896,05 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite des accidents des 2 juin 2014, 23 février 2015 et 23 février 2018, de la reconnaissance tardive de l'imputabilité au service de ces deux accidents, de l'inadaptation des postes qu'elle a occupés à son état de santé et du harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet de la part du CASH de Nanterre. Par un jugement n° 1811245 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le CASH de Nanterre à verser à Mme B... la somme de 9 000 euros en réparation des préjudices personnels en lien direct avec les accidents de service dont elle a été victime, ainsi que 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande. Le CASH de Nanterre forme appel incident, en ce que les premiers juges ont prononcé des condamnations à son encontre.

Sur la responsabilité pour faute du CASH de Nanterre :

2. En appel, Mme B... n'a présenté aucun moyen concernant la responsabilité pour faute du CASH de Nanterre alors que le jugement attaqué avait statué sur ses conclusions de première instance sur ce point. Ses conclusions tendant à ce que la responsabilité pour faute de son employeur soit engagée doivent en conséquence être rejetées.

Sur la responsabilité sans faute du CASH de Nanterre :

3. D'une part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales destinées à réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.

4. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie.

5. D'autre part, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Le CASH de Nanterre n'est donc pas fondé à soutenir que l'accident du 2 juin 2014 constitue un accident de trajet qui n'est pas soumis au même régime qu'un accident de service. Il ne peut non plus utilement soutenir qu'en reconnaissant l'imputabilité au service de cet accident, il a entendu limiter sa responsabilité à l'indemnisation du congé-maladie, sans admettre pour autant l'application d'un régime de responsabilité sans faute, dès lors que l'application d'un tel régime ne relève pas de sa compétence.

6. Il résulte des principes énoncés au point précédent que Mme B... est fondée à demander au CASH de Nanterre, même en l'absence de faute de celui-ci, la réparation de préjudices personnels en lien direct et certain avec les accidents de service dont elle a été victime les 2 juin 2014 et 23 février 2015.

7. En premier lieu, Mme B... n'est pas fondée à demander, au titre de la responsabilité sans faute, l'indemnisation des préjudices résultant de la perte de prime qu'elle touchait quand elle était affectée au service de psychiatrie, ou de la perte de rémunération afférente à des gardes de week-end, ces préjudices n'étant pas personnels.

8. En deuxième lieu, le certificat du médecin du travail du 25 mars 2019 indique que Mme B... souffre de douleurs à l'épaule droite invalidante avec une abduction et une élévation limitée à 80 degrés, d'une tenosynovite du tendon du long biceps, d'une composante inflammatoire du tendon du sous scapulaire et d'une inflammation du tendon supra-épineux, et que ces pathologies ont été contractées pendant son service. La circonstance que l'intéressée n'aurait pas présenté de demande au titre de l'invalidité est sans incidence, alors par ailleurs qu'il n'est pas établi que son état de santé serait consolidé. Par suite, il y a lieu d'indemniser Mme B... du préjudice résultant de la perte de mobilité de son bras droit dominant en lui allouant la somme de 7 000 euros.

9. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des certificats médicaux et des ordonnances produits par Mme B..., qu'elle souffre de douleurs au bras droit (épaule et coude). Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à la requérante une somme de 2 000 euros.

10. En quatrième lieu, si la requérante soutient qu'elle a subi un préjudice d'agrément, elle ne produit aucun document permettant d'établir la réalité de cette allégation et ne soutient pas pratiquer aucune activité sportive ou de loisir. Ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation de ce chef de préjudice doivent en conséquence être écartées.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que, d'une part, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de ses conclusions et, d'autre part, que l'appel incident du CASH de Nanterre doit être rejeté.

Sur les frais liés au litige :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de celle-ci le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CASH de Nanterre et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... et l'appel incident du CASH de Nanterre sont rejetés.

Article 2 : Mme B... versera au CASH de Nanterre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

M. Ablard, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

La rapporteure,

C. PHAM Le président,

S. BROTONS

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE00020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00020
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : SCP CHERRIER BODINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;22ve00020 ?
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