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26/03/2024 | FRANCE | N°21VE03338

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 26 mars 2024, 21VE03338


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.



Par un jugement n° 2107253 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

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Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 14 décembre 2021 et le 2 août 2022, M. A..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.

Par un jugement n° 2107253 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 14 décembre 2021 et le 2 août 2022, M. A..., représenté par Me Laporte, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ablard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1963 à Yacine Lacke (Sénégal) est entré sur le territoire français le 22 septembre 2017 muni d'un visa court séjour, valable jusqu'au 29 novembre 2017. Le 29 octobre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 19 juillet 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. M. A... relève appel du jugement du 18 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...) ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A..., le préfet de l'Essonne s'est notamment appuyé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 1er mars 2021 indiquant que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, mais qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. A... soutient, d'une part, qu'il souffre d'une hépatite B, d'une pathologie gastro-entérologique et d'un asthme sévère dont le défaut de prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'il ne pourrait bénéficier effectivement des traitements appropriés dans son pays d'origine. Toutefois, et comme l'ont relevé les premiers juges, les certificats médicaux qu'il produit se bornent à faire état des pathologies dont il est atteint, mais ne permettent pas d'établir qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, que le suivi médical dont il a besoin ne pourrait être assuré au Sénégal. Si le requérant produit à cet égard, pour la première fois en appel, des certificats médicaux établis les 28 janvier 2022, 5 avril 2022, 23 mai 2022 et 25 juillet 2022 par un médecin de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, ces documents, postérieurs à l'arrêté attaqué et rédigés en termes très généraux, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII et celle du préfet de l'Essonne. En particulier, le certificat du 25 juillet 2022 se borne à indiquer, sans autre précision, qu'" il n'existe pas de possibilité d'accès aux soins dans son pays d'origine et l'absence de suivi et de traitement pourrait avoir des conséquences graves ". Par ailleurs, et en tout état de cause, pour établir qu'aucun traitement approprié n'est disponible au Sénégal pour soigner les pathologies dont il est atteint, M. A... verse aux débats divers articles de revues médicales, une liste des affections de longue durée prises en charge par la sécurité sociale française, ainsi qu'un article issu d'un site internet relatif au salaire moyen au Sénégal. Ces éléments très généraux ne permettent pas d'établir que l'intéressé ne pourrait effectivement bénéficier des traitements appropriés au Sénégal. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Essonne doivent être écartés.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

6. M. A... fait valoir qu'il est régulièrement entré sur le territoire français le 22 septembre 2017, qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour pour soins, valable du 12 mai 2020 au 11 novembre 2020, qu'il est parfaitement inséré dans la société française, notamment d'un point de vue professionnel, et qu'il maîtrise la langue française. Toutefois, le requérant ne justifie pas d'une ancienneté de séjour suffisante en France à la date de l'arrêté attaqué. En outre, l'intéressé, célibataire, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans. Enfin, M. A... ne justifie pas d'une insertion particulièrement forte dans la société française, notamment d'un point de vue professionnel. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

7. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A..., ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le défaut de saisine de la commission du titre de séjour entacherait d'irrégularité l'arrêté attaqué.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) ; 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. Si le requérant soutient que, compte tenu de son état de santé et de l'indisponibilité des traitements médicaux dont il a besoin au Sénégal, un renvoi dans son pays d'origine serait contraire aux textes précités, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés au point 4 du présent arrêt.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 juillet 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président de chambre,

M. Ablard, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

Le rapporteur,

T. ABLARD

Le président,

S. BROTONS

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE03338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03338
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Autorisation de séjour. - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : LAPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;21ve03338 ?
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