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26/03/2024 | FRANCE | N°21VE03049

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 26 mars 2024, 21VE03049


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 27 septembre 2018 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a décidé de lui retirer son agrément en qualité d'assistante familiale.



Par un jugement n° 1902676 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et a condamné le département des Yvelines à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'artic

le L. 761-1 du code de justice administrative.



Procédure devant la cour :



Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 27 septembre 2018 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a décidé de lui retirer son agrément en qualité d'assistante familiale.

Par un jugement n° 1902676 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et a condamné le département des Yvelines à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 novembre 2021 et le 5 décembre 2023, le département des Yvelines, représenté par Me Moreau, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme D... ;

3°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 27 septembre 2018 est suffisamment motivée ; si la cour considérait que cette motivation n'était pas suffisamment explicite, il demande une substitution de motifs ;

- le principe du contradictoire a été respecté, dès lors que les difficultés organisationnelles de Mme D... ont été évoquées dans le compte-rendu de visite et de synthèse rédigé par Mmes B... et Wauquier après la visite de son domicile et lors de la séance de la commission consultative paritaire départementale ; par ailleurs, le département des Yvelines n'avait pas à communiquer les photos C..., qui n'étaient pas en sa possession et sur lesquelles il n'a pas fondé la décision de retrait d'agrément, ni à les faire figurer dans le dossier administratif de Mme D... ;

- sur les autres moyens présentés par Mme D..., il s'en remet à l'argumentation développée dans ses écritures de première instance.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2022 et le 1er décembre 2023, Mme D..., représentée par Me Lakssimi, avocat, conclut, dans le dernier état de ses conclusions, au rejet de la requête, à ce que soit ordonnée la restitution de son agrément et à ce que soit mise à la charge du département des Yvelines la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par le département des Yvelines ne sont pas fondés ;

- aucune substitution de motifs ne peut être opérée quand la motivation est insuffisante ;

- elle a fait l'objet d'une procédure de licenciement irrégulière, dès lors que l'administration a fait état de griefs non établis ;

- la décision du 27 septembre 2018 est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation de ses compétences ;

- en cas d'annulation du jugement attaqué, elle reprend ses moyens de première instance.

Par ordonnance du 12 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham, première conseillère,

- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,

- et les observations de Me Stefanova, substituant Me Moreau, pour le département des Yvelines.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... D... était agréée en qualité d'assistante familiale pour l'accueil de deux enfants depuis le 4 juillet 2011 et avait reçu le 21 novembre 2016 l'autorisation d'un dépassement exceptionnel d'une durée d'un an pour un enfant supplémentaire. Elle était employée par l'association " La sauvegarde de l'enfant " et accueillait depuis 2011 deux enfants, C... et A..., ainsi que l'enfant Logan en 2016-2017. En raison de doutes sur la qualité de son accueil, C... et A... ont été réorientés vers une autre famille le 29 mars 2018 et, le 29 avril 2018, MmeTruchy a été licenciée par l'association " La sauvegarde de l'enfant ". Le 29 mai 2018, un travailleur social a recueilli les déclarations C... et A... qui se sont plaints des conditions de vie chez Mme D.... Par un courrier du 7 mai 2018, la cellule agrément du département a informé Mme D... qu'une enquête administrative était diligentée et, le 31 mai 2018, deux travailleurs sociaux sont venus inspecter son domicile et s'entretenir avec elle. Par un courrier du 29 août 2018, Mme D... a été informée et conviée à la réunion de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) prévue le 14 septembre 2018, en vue d'un éventuel retrait de son agrément. Par la décision du 27 septembre 2018, le président du conseil départemental des Yvelines a décidé de lui retirer son agrément en qualité d'assistante familiale. Par un courrier du 26 novembre 2018 reçu le 7 décembre 2018, Mme D... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par le jugement n° 1902676 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 27 septembre 2018 de retrait de son agrément. Le département des Yvelines fait appel de ce jugement.

Sur les motifs d'annulation retenus :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...) / Toute décision de retrait de l'agrément (...) doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (...) ".

3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis, et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être.

4. La décision du 27 septembre 2018 du président du conseil départemental des Yvelines mentionne les textes dont il est fait application, vise l'avis favorable de la commission consultative paritaire départementale et indique les faits reprochés à Mme D..., notamment les négligences et défaut de soins apportés aux enfants, ainsi que ses difficultés à concilier la prise en charge qualitative des enfants accueillis simultanément avec ses trois jeunes enfants. Ces indications ont permis à Mme D... de comprendre et de contester la mesure prise à son encontre. Si les circonstances ayant permis d'établir ces manquements ne sont pas précisées dans cette décision, la requérante a pu en prendre connaissance en consultant son dossier administratif, qui contenait notamment le rapport de situation du 29 mai 2018 et le compte-rendu de visite du 31 mai 2018. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste. ". Le droit pour l'assistante maternelle de consulter son dossier administratif en vertu des dispositions de l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles doit être entendu comme visant l'intégralité du dossier. C'est seulement lorsque l'accès à certains des éléments figurant dans ce dossier administratif et notamment à l'identité de certains témoins serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'administration doit se limiter à une information suffisamment circonstanciée de leur teneur.

6. D'une part, le rapport du 22 août 2018 indiquait notamment, comme motifs de retrait, l'organisation inadaptée de la prise en charge des enfants accueillis. Ce grief, même s'il n'est pas formulé exactement dans les mêmes termes, est le même que celui fondant la décision attaqué, tiré de la difficulté de Mme D... à concilier la prise en charge qualitative des trois enfants accueillis simultanément avec ses trois jeunes enfants. De surcroît, il ressort des pièces du dossier, en particulier du recours gracieux de Mme D... contre la décision de retrait, que cette indisponibilité a été expressément débattue, notamment devant la commission consultative partitaire. Ainsi, la requérante était suffisamment informée des griefs qui lui étaient reprochés et a pu utilement les discuter.

7. D'autre part, il est constant que Mme D... ne s'est jamais vu communiquer, malgré sa demande en ce sens, les photographies de l'enfant C... prises et envoyées par la bénévole de l'association Louis Colombant à son ancien employeur. Toutefois, la décision attaquée ne se fonde pas sur ces photographies, qu'elle ne mentionne pas. S'il y est relevé la négligence et le défaut de soins apportés aux enfants, cette constatation découlait d'autres documents figurant au dossier administratif de Mme D..., à savoir le courrier envoyé par cette bénévole décrivant l'état C..., le rapport de situation établi le 22 août 2018 et le compte-rendu de visite du 31 mai 2018 qui indique que des négligences vestimentaires ont été constatés par le personnel scolaire. Par suite, alors que le département soutient qu'il n'a jamais été en possession de ces photographies, l'absence de communication de ces documents n'a pas entaché la procédure d'un vice substantiel, ni méconnu le principe du contradictoire.

8. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motifs qu'il sollicite à titre subsidiaire, le département des Yvelines est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué et sur les motifs tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance du principe du contradictoire, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 27 septembre 2018.

9. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... devant le tribunal et devant la cour.

Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal et la cour :

En ce qui concerne la légalité externe :

10. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme G... F..., directrice santé du conseil départemental des Yvelines à qui, par arrêté n° AD 2018-267 du 9 août 2018 publié au Bulletin officiel du département des Yvelines n° 344 du 6 septembre 2018, le président du conseil départemental des Yvelines a donné délégation à l'effet de signer notamment toutes décisions de suspension, de retrait, de restriction ou de refus de renouvellement des assistants maternels et familiaux. Le moyen tiré de l'incompétence doit donc être écarté.

11. En deuxième lieu, les moyens présentés par Mme D... et relatifs à l'irrégularité de son licenciement par l'association " La sauvegarde de l'enfant " sont inopérants, la procédure de retrait de son agrément n'étant pas fondée sur ce licenciement.

12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travailleurs sociaux ayant instruit le dossier de Mme D... auraient fait preuve de partialité. Contrairement à ce qu'elle soutient, ses remarques sur la date d'installation de sa piscine ont été mentionnées dans le rapport d'évaluation du 31 mai 2018. De même, la requérante n'établit pas que ces travailleurs sociaux auraient fait preuve de mauvaise foi en déclarant que les dessins d'enfants montrés par elle étaient non signés en produisant des dessins dont la signature soit a pu être rajoutée, soit figure sur une enveloppe à part. Le moyen tiré du manque d'impartialité de la procédure doit en conséquence être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

13. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de situation établi le 29 mai 2018, du compte-rendu de visite du 31 mai 2018 et du compte-rendu de la réunion de synthèse au placement familial de Versailles du 10 avril 2016, que les enfants C... et A... se rendaient seuls à l'école, mangeaient tous les jours à la cantine, étaient inscrits en garderie très souvent jusqu'à 19 heures, et que A... n'avait souvent pas pris son petit-déjeuner le matin avant d'aller à l'école. Mme D... ne regardait pas les cahiers d'école d'Ariane et A..., ne venait pas chercher leurs bulletins scolaires, n'était pas présente aux réunions de rentrée. Ces enfants auraient déclaré au personnel scolaire que " leur tata n'a pas le temps de s'occuper d'eux car elle s'occupe de ses enfants ". Les explications de Mme D..., qui se borne à affirmer qu'elle suivait des cours du soir, que les enfants oubliaient souvent leurs cahiers à l'école et qu'elle n'avait pu assister à la remise des bulletins du fait d'une urgence médicale, ne peuvent excuser ces manquements, qui sont constatés depuis 2016. En 2016, la demande d'extension de Mme D... avait d'ailleurs été rejetée au motif qu'elle déléguait trop de tâches relatives à l'accueil des enfants à son conjoint.

14. D'autre part, il ressort également de ces documents que Mme D... n'a pas assuré correctement le suivi orthophonique et psychologique C... et A.... Elle ne remet pas en cause ces constatations en produisant une attestation du psychologue de A... indiquant qu'elle accompagne ce dernier à ses séances, sans préciser pour autant si la fréquence nécessaire au bon suivi médical de A... était respectée. Par ailleurs, elle a reconnu elle-même, au cours des entretiens, que ce suivi n'avait pu être assuré avec la fréquence préconisée du fait de son déménagement en 2017.

15. De troisième part, le personnel de l'école et la bénévole de l'association Louis Colombant ayant reçu C... pour une semaine ont fait part de négligences vestimentaires et d'un manque d'hygiène de ces enfants. La simple production de trois photographies C..., prises deux jours différents, d'une seule photographie de A... et de plusieurs photographies de vêtements, non datées, n'est pas de nature à remettre en cause ces constatations.

16. De quatrième part, Mme D... soutient que les faits qui lui sont reprochés constituent une pure invention de son employeur qui souhaitait la licencier à l'annonce de sa troisième grossesse, et qu'ils sont contradictoires avec les appréciations élogieuses la concernant contenues dans une évaluation du 5 février 2016 de son employeur et dans un avis d'une infirmière puéricultrice du 7 novembre 2016. Toutefois, elle ne produit pas cette évaluation et cet avis et sa version est contredite par la circonstance que de nombreux manquements avaient déjà été reportés en avril 2016. Les six attestations d'amis qu'elle produit, qui ne vivaient pas avec elle mais passaient occasionnellement à l'occasion d'anniversaires ou de dîners festifs, sont insuffisamment probantes. L'attestation élogieuse de l'enfant Logan, qui a été gardé chez elle pendant l'année 2016/2017, ne suffit pas à remettre en cause les constatations concordantes du personnel scolaire et des travailleurs sociaux, ainsi que les propos recueillis auprès des enfants C... et A....

17. Ainsi, les manquements reprochés à Mme D... sont établis et justifient le retrait de son agrément. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Yvelines, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... une somme de 1 500 euros à verser au département des Yvelines sur le fondement des mêmes dispositions.

Sur les conclusions de Mme D... tendant au paiement des dépens :

20. Mme D... ne justifiant pas avoir, au cours de l'instance, exposé de dépens, au sens et pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions qu'elle présente à ce titre doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1902676 du tribunal administratif de Versailles du 23 septembre 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au paiement des dépens sont rejetées.

Article 3 : Mme D... versera au département des Yvelines la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et au département des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

M. Ablard, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

La rapporteure,

C. PHAM Le président,

S. BROTONS

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE03049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03049
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-02-02-01 Aide sociale. - Différentes formes d'aide sociale. - Aide sociale à l'enfance. - Placement des mineurs. - Placement familial.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : LAKSSIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;21ve03049 ?
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