Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 1908455 du 20 mai 2019, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal de Cergy-Pontoise, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée par M. B... A....
Par cette requête, M. B... A... a demandé, à titre principal, de condamner l'Etat et la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre à lui verser une somme de 1 108 426 euros au titre du préjudice matériel et une somme de 200 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 18 septembre 2014 par laquelle la commission régionale d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Versailles a procédé à son omission, et à titre subsidiaire d'ordonner une expertise pour évaluer le préjudice matériel subi en mettant les frais d'expertise à la charge de l'Etat et de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Par un jugement n° 1906341 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 2 septembre 2021 et le 11 mai 2022, M. A..., représenté par Me Trémolet de Villers, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat et la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles à lui verser la somme totale de 1 308 426 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 18 septembre 2014 par laquelle la commission régionale d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Versailles a procédé à son omission ;
3°) d'ordonner à titre subsidiaire une expertise pour évaluer le préjudice matériel subi et de mettre à la charge de l'Etat et de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre les frais d'expertise ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre les dépens, ainsi qu'une somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 18 septembre 2014, par laquelle la commission régionale d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Versailles a procédé à son omission, a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas reçu la mise en demeure préalable prévue par l'article R. 822-64 du code de commerce ;
- à cet égard, si la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles soutient en défense que deux mises en demeure lui ont été adressées les 8 avril 2014 et 18 juin 2014, il n'a pas le souvenir d'avoir reçu ces courriers ; en tout état de cause, le délai de trente jours prévu par l'article R. 822-64 n'a pas été respecté ;
- cette décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de préparer sa défense, la convocation à l'audience du 26 juin 2014 mentionnant un défaut de paiement des cotisations, alors qu'on lui reprochait en réalité une absence de déclaration des revenus tirés de son activité ;
- les dispositions des articles L. 821-6 et R. 821-14-7 du code de commerce ont été méconnues, dès lors qu'elles n'imposent pas une obligation déclarative à la charge des commissaires aux comptes ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il avait la faculté de déposer sa déclaration jusqu'au 30 septembre 2014 ;
- en tout état de cause, il a déposé une déclaration de chiffre d'affaires nul dès le 26 mars 2014 ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les commissaires aux comptes ne doivent déclarer que les honoraires effectivement encaissés et non les honoraires facturés ;
- la décision du 18 septembre 2014 méconnaît l'article R. 822-64 du code de commerce, lequel ne prévoit pas la possibilité d'omettre un commissaire aux comptes pour absence de déclaration d'activité, mais seulement pour défaut de paiement des cotisations dues ;
- il a payé sa cotisation à deux reprises ;
- le fait de l'avoir prélevé une seconde fois alors que son second paiement, qu'il a réalisé de bonne foi, valait désistement du premier, est constitutif du délit pénal de concussion, puni par l'article 432-10 du code pénal ;
- la responsabilité de l'État est engagée au titre de la tutelle qu'il exerce sur la commission régionale d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Versailles, en application de l'article L. 822-2 du code du commerce alors applicable ;
- cette responsabilité est toutefois partagée avec la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles qui l'a dénoncé et joué un rôle pernicieux ;
- la décision illégale du 18 septembre 2014 lui a fait perdre tous ses mandats et occasionné une perte de chiffres d'affaires d'un montant qui peut être estimé à 1 108 246 euros ;
- elle lui a également causé un préjudice moral lié à l'atteinte à sa réputation et aux troubles dans ses conditions d'existence qui peut être estimé à 200 000 euros ;
- une expertise pourrait permettre de chiffrer précisément ses préjudices, notamment s'agissant de ses droits à la retraite.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 22 octobre 2021 et le 7 juillet 2022, la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre, représentée par Me Weiss, avocat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de le condamner à payer une amende pour recours abusif, sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est partiellement irrecevable, dès lors qu'elle ne contient aucune critique du jugement attaqué s'agissant de la responsabilité de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles ;
- elle est par ailleurs tardive ;
- la requête doit être rejetée, dès lors qu'elle s'oppose à l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision définitive du 18 septembre 2014 et à celle du haut conseil du commissariat aux comptes du 8 décembre 2016 ;
- les motifs de la décision du 18 septembre 2014 ont été confirmés le 10 mai 2016 par la chambre régionale de discipline et le 8 décembre 2016 par le haut conseil du commissariat aux comptes ;
- contrairement aux affirmations du requérant, il a reçu quatre mises en demeure, les 27 mars 2014, 8 avril 2014, 2 juin 2014 et 18 juin 2014 ;
- le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été respectés ;
- contrairement aux affirmations du requérant, les cotisations dues sont assises sur les honoraires facturés et non pas seulement sur ceux qui ont été effectivement encaissés ;
- si le requérant soutient que la décision d'omission est illégale dès lors que la commission ne pouvait l'omettre que pour un défaut de paiement alors qu'on lui reprochait un défaut de déclaration, il doit être relevé que l'absence de déclaration ne permettant pas de déterminer le montant des cotisations et donc la nécessité d'un paiement, il incombait nécessairement à la commission de juger de la réalité de cette déclaration ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis et, à les supposer tels, sont entièrement imputables au requérant.
La requête de M. A... a été communiquée au garde des Sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 23 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ablard,
- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,
- les observations de Me Belmont, substituant Me Trémolet de Villers, pour M. A... et celles de Me Weiss, pour la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 septembre 2014, la commission régionale d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Versailles a procédé à l'omission de M. A..., inscrit sur cette liste depuis le 12 juin 2001. M. A... relève appel du jugement du 28 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à que l'Etat et la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre soient condamnés à lui verser la somme totale de 1 308 426 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre :
2. Aux termes de l'article L. 821-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargée de représenter la profession de commissaire aux comptes auprès des pouvoirs publics. Elle concourt au bon exercice de la profession, à sa surveillance ainsi qu'à la défense de l'honneur et de l'indépendance de ses membres. Il est institué une compagnie régionale des commissaires aux comptes, dotée de la personnalité morale, par ressort de cour d'appel (...). Les ressources de la compagnie nationale et des compagnies régionales sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des commissaires aux comptes ". Aux termes de l'article L. 822-2 du même code : " Une commission régionale d'inscription est établie au siège de chaque cour d'appel. Elle dresse et révise la liste mentionnée à l'article L. 822-1. (...) Le président et les membres de la commission régionale d'inscription et leurs suppléants sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice (...). Les recours contre les décisions des commissions régionales d'inscription sont portés devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes ". Aux termes de l'article R. 822-64 du même code : " Lorsqu'un membre de la compagnie n'a pas payé à leur échéance les cotisations, droits et contributions dont il est redevable, le conseil régional met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte. Faute de régularisation dans ce délai, il saisit la commission régionale d'inscription. Cette dernière convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat ou représenter par un avocat. En l'absence de motif légitime, la commission procède à son omission. Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription. (...) ".
3. M. A... recherche, comme en première instance, la responsabilité de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre du fait de l'illégalité alléguée de la décision du 18 septembre 2014 par laquelle la commission régionale d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Versailles a procédé à son omission. Toutefois, et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, si cette décision a été prise à la suite de la saisine effectuée par la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre en application des dispositions précitées de l'article R. 822-64 du code de commerce, la responsabilité de cette personne morale ne saurait être recherchée du fait de l'illégalité alléguée d'une décision prise au nom de l'Etat par la commission régionale d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Versailles, peu important à cet égard la circonstance, non établie au demeurant, que la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre n'aurait pas préalablement adressé à M. A... la mise en demeure prévue au même article. Par suite, les conclusions de M. A... dirigées contre la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
4. Aux termes de l'article R. 822-64 du code de commerce, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'un membre de la compagnie n'a pas payé à leur échéance les cotisations, droits et contributions dont il est redevable, le conseil régional met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte. / Faute de régularisation dans ce délai, il saisit la commission régionale d'inscription. Cette dernière convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat ou représenter par un avocat. / En l'absence de motif légitime, la commission procède à son omission. / Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription. / La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires ". Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 821-6 du même code : " (...) Les ressources de la compagnie nationale et des compagnies régionales sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des commissaires aux comptes. ". Aux termes de l'article L. 821-6-1 de ce code : " Il est institué une cotisation à la charge de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dont le taux, déterminé par décret, est supérieur ou égal à 0,65 % et inférieur ou égal à 1 % du montant total des honoraires facturés au cours de l'année précédente par ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes (...) La cotisation est versée au haut conseil, à raison de 50 % de son montant avant le 30 avril de chaque année, le solde étant dû au 30 septembre de la même année. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 821-14-7-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 821-6-1, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes informe le secrétaire général : / 1° Avant le 31 octobre de chaque année, du montant prévisionnel des honoraires facturés pendant l'année en cours par ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-6-1 ; / 2° Avant le 31 mars de chaque année, du montant définitif des honoraires facturés pendant l'année précédente par chacun de ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-6-1. Elle communique au secrétaire général, sur sa demande, les éléments justificatifs de cette information. / Sur la base de l'information mentionnée au 2°, le secrétaire général liquide la cotisation et établit un ordre de recette qu'il remet accompagné des pièces justificatives à l'agent comptable. ".
5. En premier lieu, M. A... soutient que la décision du 18 septembre 2014 a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre ne l'a pas mis en demeure de respecter ses obligations conformément aux dispositions précitées de l'article R. 822-64 du code de commerce. Toutefois, la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre produit en appel un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 8 avril 2014, dans lequel elle demande à M. A... de régler ses cotisations " dues au titre de l'année 2014 comprenant au minimum 624 euros correspondant aux cotisations fixes (CRCC / CNCC / H3C / Assurances), auxquelles s'ajoutent éventuellement les cotisations proportionnelles en fonction de [sa] base honoraires 2013 ". Il résulte de ces mentions claires que M. A... a été mis en demeure de respecter ses obligations déclaratives, afin que puisse être calculée la part variable de sa cotisation. En outre, ce courrier, qui cite les dispositions de l'article R. 822-64 du code de commerce, informe M. A... qu'il dispose d'un délai de trente jours pour s'exécuter et lui indique les conséquences d'une éventuelle inexécution dans les délais, notamment la possibilité de prendre à son encontre une décision d'omission. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que ce courrier recommandé, présenté le 9 avril 2014 à la bonne adresse, a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 822-64 du code de commerce auraient été méconnues. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, une mise en demeure régulière a été adressée à M. A... le 9 avril 2014. Dès lors, à supposer même que la saisine de la commission régionale d'inscription par la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre ait eu lieu dès le 7 avril 2014, comme le soutient le requérant sans l'établir, celui-ci doit être regardé comme ayant disposé d'un délai supérieur à trente jours pour respecter ses obligations, son audition étant prévue 26 juin 2014. Par suite, le moyen tiré de ce que cette saisine aurait eu lieu moins de trente jours après la notification de la mise en demeure doit être en tout état de cause écarté.
7. En troisième lieu, M. A... soutient que la décision du 18 septembre 2014 a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de préparer sa défense, la convocation à l'audience du 26 juin 2014 mentionnant un défaut de paiement des cotisations, alors qu'on lui reprochait en réalité une absence de déclaration des revenus tirés de son activité. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, un courrier le mettant clairement en demeure de respecter ses obligations déclaratives afin que puisse être calculée la part variable de sa cotisation lui a été adressé le 9 avril 2014. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées au point 4 que la cotisation versée par la compagnie nationale des commissaires aux comptes au haut conseil du commissariat aux comptes est calculée sur la base des honoraires facturés au cours de l'année précédente par ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes. Elle ne peut à cet égard procéder à ce calcul ni déclarer le montant définitif des honoraires facturés au cours de l'année précédente sans une déclaration de leur part. Dès lors, et contrairement à ce que soutient M. A..., il était tenu de déclarer ses honoraires facturés au cours de l'année 2013 pour s'acquitter complètement de l'obligation de paiement visée à l'article R. 822-64 du code de commerce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 821-6 et R. 821-14-7-1 du code de commerce, en ce qu'elles n'imposeraient pas une obligation déclarative à la charge des commissaires aux comptes, doit être écarté.
9. En cinquième lieu, si M. A... soutient que les commissaires aux comptes ne doivent en pratique déclarer que les honoraires effectivement encaissés et non les honoraires seulement facturés, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 821-14-7-1 du code de commerce, en vigueur à la date de la décision litigieuse, et de ce qui a été dit au point 8, que le calcul par la compagnie nationale des commissaires aux comptes du montant de la cotisation qu'elle doit au haut conseil du commissariat aux comptes est réalisé sur la base du montant des honoraires facturés par les commissaires aux comptes au titre de l'année précédente. En outre, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 821-6-1 du même code qu'elle fixe le taux de cette cotisation entre 0,65 % et 1 % du montant total des honoraires facturés au cours de l'année précédente par les membres de la compagnie nationale des commissaires aux comptes. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En sixième lieu, si M. A... a réglé à deux reprises, le 26 mars 2014 puis le 6 juin 2014, la part fixe de la cotisation due au titre de l'année 2014 (624 euros), il s'est borné à accompagner ce paiement d'une déclaration mentionnant un chiffre d'affaires nul pour l'année 2013. Il résulte à cet égard ce qui précède que le montant de la part variable de la cotisation due est calculé à partir du montant des honoraires facturés par les commissaires aux comptes au cours de l'année précédente, soit la somme de 23 000 euros au titre de l'année 2013 s'agissant de M. A.... Ainsi, en ne procédant pas à la déclaration de ses honoraires facturés au titre de l'année 2013, le requérant n'a pas respecté les obligations fixées par les dispositions citées au point 4 du présent arrêt. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il avait la faculté de déposer sa déclaration jusqu'au 30 septembre 2014, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 821-14-7-1 du code de commerce, et comme l'ont relevé les premiers juges, que chaque commissaire aux comptes doit, avant le 31 mars de chaque année, informer la compagnie régionale dont il relève du montant des honoraires qu'il a facturés au cours de l'année précédente. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 18 septembre 2014 aurait été prise en méconnaissance des dispositions citées au point 4 du présent arrêt.
11. En dernier lieu, M. A... ne peut utilement soutenir devant le juge administratif que l'administration se serait rendue coupable du délit de concussion puni par l'article 432-10 du code pénal en encaissant deux fois la partie fixe de sa cotisation annuelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense et d'ordonner une expertise, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
13. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
14. La requête ne présentant pas un recours abusif, les conclusions de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre présentées sur ce fondement doivent être rejetées, celles-ci étant au demeurant irrecevables, dès lors que la faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge.
Sur les dépens :
15. Aucuns dépens n'ayant été exposés dans la présente instance, les conclusions de M. A... tendant au remboursement des dépens sont sans objet et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que M. A... demande à ce titre. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président de chambre,
M. Ablard, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
T. ABLARD
Le président,
S. BROTONS
La greffière,
S. de SOUSA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 21VE02560