Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination et, à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'ordonner avant-dire-droit la communication de l'entier dossier médical et du rapport du médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2212215 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme E..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de sa situation, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme E... et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Il soutient que son arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E....
Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés le 25 octobre 2023 et le 21 février 2024, Mme E..., représentée par Me Montconduit, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle est dépourvue de fondement et n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de remettre en cause le jugement attaqué ;
- c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que l'arrêté attaqué méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Houllier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Val-d'Oise fait appel du jugement du 25 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 août 2022 refusant à Mme E..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1958, la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme E... :
2. A supposer que Mme E..., qui soutient que la requête du préfet du Val-d'Oise est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun élément de droit ou de fait nouveau permettant de remettre en cause le jugement attaqué, puisse être regardée comme soulevant ainsi une fin de non-recevoir tirée de l'insuffisante motivation de cette requête, il ressort de cette dernière que le préfet du Val-d'Oise a précisément critiqué le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme E... doit être rejetée.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... a rejoint, après le décès de son époux le 2 décembre 2012, le Canada où vit l'une de ses filles, qui l'a prise en charge de février 2013 au 26 octobre 2020, date à laquelle elle est entrée en France sous couvert d'un visa. Mme E... fait valoir qu'elle est, depuis son entrée en France, hébergée et prise en charge financièrement par l'une de ses filles, son époux et leurs enfants, ainsi que par ses autres enfants présents en France, tous de nationalité française ou en situation régulière, et qu'aucun de ses enfants ne réside plus au Maroc. Toutefois, elle n'était, à la date de la décision attaquée, présente sur le territoire français que depuis moins de deux ans après avoir vécu régulièrement plus de sept ans au Canada, auprès de l'une de ses filles. En outre, si Mme E... se prévaut de son état de santé et de l'état de dépendance dans lequel ce dernier la placerait à l'égard de sa famille vivant en France, le certificat médical du Dr C..., médecin psychiatre, s'il fait état de l'existence d'un trouble psychiatrique réel, n'est pas suffisamment circonstancié sur ce point pour établir qu'elle ne pourrait être prise en charge que par sa famille vivant en France, ni que cette prise en charge devrait être quotidienne et continue. Ainsi, à supposer même que Mme E... ne dispose plus d'attaches familiales, ni même personnelles, au Maroc, pays qu'elle a quitté en février 2013 à l'âge de cinquante-cinq ans, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la faible durée de sa présence en France et au caractère récent, à la date de la décision attaquée, de sa prise en charge par ses enfants résidant en France, ainsi que de l'absence de démonstration de son état de dépendance, que la décision de refus de titre de séjour du 3 août 2022 porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été édictée. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que l'arrêté attaqué méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait notamment référence à l'état de santé de l'intéressée ainsi qu'à sa situation familiale et personnelle. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et a été précédée d'un examen particulier de la situation de Mme E....
7. En deuxième lieu, selon l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". En vertu des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du même code, pris pour l'application de l'article L. 425-9, l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est émis au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office, lequel ne siège pas au sein du collège. En particulier, l'article R. 425-13 de ce code prévoit que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. (...) ".
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu son avis le 13 juillet 2022, sur rapport du médecin rapporteur, M. B... D..., et que cet avis a été signé par les trois médecins du collège dont les noms et titres sont clairement lisibles et qui faisaient l'objet d'une désignation régulière, par décision du ministre de l'intérieur du 11 avril 2022. Si Mme E... soutient qu'il n'est pas démontré que le collège des médecins de l'OFII se serait prononcé dans le délai de trois mois à compter de la transmission de son dossier médical, conformément à l'article R. 425-13 précité, elle n'indique pas à quelle date elle aurait transmis les éléments relatifs à son état de santé pour examen, ni que le retard allégué, à le supposer établi, aurait, dans les circonstances de l'espèce, été de nature à influencer le sens de la décision ou à la priver d'une garantie. Par suite, l'ensemble de ces moyens doit être écarté.
9. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier ou des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise, qui a analysé les pièces du dossier de l'intéressée et a estimé qu'elles ne permettaient pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII, se serait senti lié par cet avis. Par suite, le moyen tiré de cette erreur de droit doit être écarté.
10. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme E... souffre d'un trouble dépressif d'intensité sévère et d'éléments relevant de la psychose qui nécessitent une prise en charge médicamenteuse et psychothérapeutique. Il ressort de l'avis du 13 juillet 2022 que les médecins du collège de l'OFII ont estimé que cet état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n'était toutefois pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'il ressort du certificat médical établi par le Dr C..., psychiatre, que l'interruption de ce traitement " serait néfaste pour l'évolution de cette maladie psychique qui reste fragile ", que " la poursuite de la prise en charge psychothérapique et médicamenteuse est indispensable " et que " l'absence de ces soins (...) pourrait déstabiliser son état clinique et (...) engendrer une décompensation ", il n'est pas établi, par ce seul certificat médical, contredit par l'avis du collège des médecins de l'OFII, que l'arrêt du traitement serait de nature à entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au surplus, si Mme E... soutient qu'elle ne peut poursuivre ce traitement qu'en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un traitement adapté à son état de santé ne serait pas disponible dans un autre pays, que ce soit son pays d'origine, le Maroc, ou tout autre pays où elle serait admissible, tel que le Canada où réside l'une de ses filles et où elle a elle-même vécu régulièrement pendant plus de sept ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 452-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) ".
12. Il résulte de ce qui précède que dès lors que Mme E... ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 432-13 précité avant de refuser de lui délivrer le titre sollicité sur ce fondement.
13. En quatrième lieu, selon l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus au point 4, et alors même que Mme E... peut se prévaloir de la présence en France d'une grande partie de ses enfants, elle ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 précité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet sur ce point doivent être écartés.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
16. Mme E... soutient que la décision attaquée méconnaît ces dispositions et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus au point 4, ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour.
18. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".
19. Il résulte de ce qui a été exposé au point 10 que si l'état de santé de Mme E... nécessite une prise en charge médicale, il n'est pas établi que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 août 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme E..., en première instance et en appel, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2212215 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A... E.... Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Houllier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
La rapporteure,
S. HoullierLa présidente,
C. Signerin-IcreLa greffière,
C. Fourteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 23VE02002