Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florent,
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ciaudo, pour le requérant, et de Me Brault, pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., propriétaire des parcelles cadastrées section AN n° 175, 176, 177 et 237 situées 30 bis et 32 rue de la République à Montigny-lès-Cormeilles (95370), relève appel du jugement du 7 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 juin 2020 du maire de Montigny-lès-Cormeilles rejetant sa demande de permis de construire enregistrée sous le numéro 09542420S0007 en vue de la démolition de constructions existantes et de l'édification d'un immeuble de trente-huit logements sur sa propriété.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B... ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de droit ou d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Il ressort des pièces du dossier que le refus de délivrance du permis de construire sollicité est fondé sur deux motifs tirés, d'une part, du non-respect de l'article UR 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatif à l'insertion environnementale du projet et, d'autre part, du non-respect de l'article UR 12, le nombre de places de stationnement prévues au projet étant insuffisant.
4. S'agissant du premier motif de refus, la motivation de l'arrêté, qui rappelle les dispositions de l'article UR 11 et indique que " le manque de recherche architecturale du projet ne permet pas son harmonisation avec l'environnement avoisinant ", est, bien que succincte, suffisante au regard de l'obligation de motivation prévue à l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme.
5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". L'article UR 11 du plan local d'urbanisme, relatif à l'aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, prévoit au titre de ses dispositions générales : " Une attention particulière sur la diversité des volumes et de l'épannelage, sur l'utilisation des matériaux et des couleurs devra être portée afin que les constructions et les clôtures présentent une qualité architecturale. De plus, les constructions et les clôtures devront être en harmonie avec l'environnement avoisinant. (...) ".
6. En l'espèce, le projet en litige prévoit d'édifier en lieu et place de deux pavillons de 173 m², sur toute la longueur du terrain en " L ", un immeuble collectif en R+2 d'un seul tenant à toiture plate de 8 mètres de haut, présentant une surface de plancher de 2 075 m² et une emprise au sol, circulations piétonnes et des véhicules comprises, de plus de 70 % du terrain d'assiette constructible. La construction projetée s'insère toutefois dans un quartier résidentiel classé en zone UR et est située en limite d'une importante zone naturelle en cœur d'îlot, dont une partie est d'ailleurs comprise dans le terrain d'assiette du projet. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'environnement bâti existant à proximité du terrain d'assiette du projet ne comprend que peu d'immeubles collectifs de grande taille et est constitué, dans sa quasi-intégralité, de pavillons individuels en R+1 ou R+2, au style architectural certes varié (meulière ou enduit blanc cassé ; toitures à deux ou quatre pans ; tuiles rouges ou grises), mais présentant un gabarit et une densité limités, permettant de préserver le caractère majoritairement arboré de ce quartier. Dans ces conditions, le maire de Montigny-lès-Cormeilles a pu légalement considérer que le projet, malgré ses façades pour partie découpées et le dernier étage traité en attique, présentait, compte tenu de ses dimensions et de son traitement architectural, un caractère massif ne permettant pas sa bonne insertion dans l'environnement proche, en méconnaissance de l'article UR 11 du règlement du plan local d'urbanisme. Par ailleurs, dès lors que la mise en conformité du projet implique de concevoir un projet de volume et de gabarit différents du projet litigieux, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le permis sollicité aurait dû être accordé et faire simplement l'objet de prescriptions assurant sa conformité à l'article UR 11 précité.
7. S'agissant du second motif, aux termes de l'article UR 12 du plan local d'urbanisme, relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement : " 2. Nombre d'emplacements requis : / 2.1 Pour le calcul du nombre de places de stationnement nécessaires à une opération, le nombre obtenu par l'application des normes définies ci-après, sera dans tous les cas, arrondi au nombre entier immédiatement supérieur. / 2.2 Constructions à destination d'habitation : - Nombre de places véhicules imposées : / - Il sera créé au minimum une place de stationnement véhicule par tranche engagée de 60 m2 de surface de plancher de construction, avec un minimum de 1 place par logement. / Exemple d'application : Une construction de 600 m2 de surface de plancher implique la création de 10 places de stationnement / Une construction de 601 m2 de surface de plancher implique la création de 11 places de stationnement. (...) ".
8. Ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le projet en litige, qui porte sur la construction de trente-huit logements et présente une surface de plancher de 2 075 m², doit prévoir, pour assurer sa conformité aux dispositions précitées de l'article UR 12 du règlement du plan local d'urbanisme, un minimum de 38 places de stationnement à raison de 35 tranches de 60 m², arrondies à l'entier immédiatement supérieur, ainsi que 3 emplacements supplémentaires pour répondre à l'exigence d'un emplacement par logement construit. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction prévoit 42 emplacements de stationnement et ne méconnaît donc pas les dispositions précitées de l'article UR 12 du règlement du plan local d'urbanisme.
9. Il résulte toutefois de l'instruction que le maire de Montigny-lès-Cormeilles aurait pris légalement la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UR 11 du règlement du plan local d'urbanisme.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motif présentée par la commune de Montigny-lès-Cormeilles, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par conséquent, les conclusions de l'appelant tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2020 doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu par ailleurs de mettre à la charge de M. B... la somme que la commune demande au titre des frais exposés pour assurer sa défense et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montigny-lès-Cormeilles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Montigny-lès-Cormeilles.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
J. FLORENTLe président,
P-L. ALBERTINILa greffière,
S. DIABOUGA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 23VE00877