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15/03/2024 | FRANCE | N°20VE00742

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 15 mars 2024, 20VE00742


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Les sociétés SMAC et Giraud Serin ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne Sénart à leur verser une somme de 2 102 687,49 euros toutes taxes comprises à la société SMAC et une somme de 679 546,92 euros toutes taxes comprises à la société Giraud au titre du solde du marché, avec intérêts moratoires et capitalisation des intérêts, à titre subsidiaire, de condamner in solidum la communau

té d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et les sociétés Atelier d'architectur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés SMAC et Giraud Serin ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne Sénart à leur verser une somme de 2 102 687,49 euros toutes taxes comprises à la société SMAC et une somme de 679 546,92 euros toutes taxes comprises à la société Giraud au titre du solde du marché, avec intérêts moratoires et capitalisation des intérêts, à titre subsidiaire, de condamner in solidum la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et les sociétés Atelier d'architecture Chaix et Morel associés, Igrec Ingénierie et Global au paiement des mêmes sommes, avec intérêts moratoires et capitalisation des intérêts, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et les sociétés Atelier d'architecture Chaix et Morel associés, Igrec Ingénierie et Global au paiement des mêmes sommes, la condamnation étant répartie selon leurs responsabilités respectives, avec intérêts moratoires et capitalisation des intérêts, à titre encore plus subsidiaire, de condamner la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart à verser une somme de 62 000 euros hors taxes à la société SMAC et une somme de 80 000 euros hors taxes à la société Giraud au titre des sommes restant dues au titre du marché, avec intérêts moratoires et capitalisation des intérêts et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne-Sénart ou de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et des sociétés Atelier d'architecture Chaix et Morel associés, Igrec Ingénierie et Global la somme de 20 000 euros à leur verser à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart a présenté une demande reconventionnelle tendant à la condamnation in solidum des sociétés SMAC et Giraud Serin à lui verser une somme de 111 705,27 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1701449 du 6 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a condamné les sociétés SMAC et Giraud Serin à verser à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart une somme de 111 705,27 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019, a rejeté la requête et le surplus des conclusions et des appels en garantie des parties et a mis à la charge des sociétés SMAC et Giraud Serin une somme de 500 euros chacune à verser à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et aux sociétés Atelier d'architecture Chaix et Morel associés, Igrec Ingénierie et Global en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, deux mémoires complémentaires et deux mémoires récapitulatifs enregistrés respectivement les 5 mars 2020, 9 octobre 2020, 2 mars 2021, 14 juin 2021 et 28 février 2022, les sociétés SMAC et Giraud Serin, représentées par Me David et Me Salamand, avocats, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1701449 du 6 janvier 2020 ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne Sénart à payer une somme de 2 102 687,49 euros toutes taxes comprises à la société SMAC et une somme de 619 961, 74 euros toutes taxes comprises à la société Giraud au titre du solde du marché, avec intérêts moratoires et capitalisation des intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart à payer une somme de 498 684,73 euros toutes taxes comprises à la société SMAC et une somme de 82 207,84 à la société Giraud au titre du solde du marché, avec intérêts moratoires et capitalisation des intérêts hors réclamation ;

4°) à titre très subsidiaire, de condamner la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et les sociétés Atelier d'architecture Chaix et Morel associés, Igrec Ingénierie et Global au paiement des mêmes sommes, la condamnation étant répartie selon leurs responsabilités respectives, avec intérêts moratoires et capitalisation des intérêts ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, de désigner un expert ayant pour mission de déterminer le montant du solde du marché ;

6°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart la somme de 5 000 euros à leur verser à chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la juridiction administrative est bien compétente pour connaître du présent litige ;

- leur requête est recevable dès lors que les deux sociétés présentent les mêmes conclusions et qu'elles font partie du même groupement ;

- la mise en cause de la société Igrec est recevable ;

- les premiers juges ont insuffisamment motivé le jugement en ce qui concerne l'appréciation et la détermination des éléments qui ont causé le retard du chantier ;

- ils ont insuffisamment motivé leur jugement concernant le calcul du solde du marché ;

- les premier juges ont omis de se prononcer sur certains moyens et sur leur demande au titre du solde du marché de base ;

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs demandes tendant au paiement des travaux supplémentaires qu'elles ont été amenées à effectuer ;

- elles sont fondées à solliciter le remboursement des frais exposés au titre de la réalisation d'études supplémentaires en raison des modifications techniques du projet initial et des défauts de synthèse de l'équipe de maîtrise d'œuvre, pour un montant de 21 168,96 euros hors taxes pour la société SMAC et de 8 300 euros hors taxes pour la société Giraud ;

- elles ont réalisé des travaux supplémentaires dont les devis n'ont pas été signés, d'un montant de 9 519,67 euros hors taxe correspondant à un devis de complément de couverture acoustique et un devis de décalage pour le patio du lot 4 pour la société SMAC, et d'un montant de 20 539,68 euros hors taxe correspondant aux lisses intermédiaires de garde-corps et aux garde-corps complémentaires sur le patio pour la société Giraud ;

- elles ont réalisé des prestations qui n'ont pas été rémunérées, d'un montant de 21 132,80 euros hors taxe pour la société SMAC, à savoir un test de remplacement de cassettes sur le prototype, la dépose de cassettes en toiture sud, un test de remplacement de cassettes pour toiture, la découpe sur site de cassettes de sous-face pour luminaires du lot 15, la dépose et repose sur cassette en façade Nord, la découpe sur site de la cassette située face à l'évent de la cuve à fuel, la dépose et repose de cassettes dans le patio, la fourniture et la pose de cassettes suite à la modification des trappes de caillebotis, et d'un montant de 22 750 euros hors taxe pour la société Giraud, à savoir la découpe de 28 potelets sur les files C' et F5, la modification du garde-corps ouest côté patio, la repose des stabilités verticales et la modification de la trappe passerelle en caillebotis ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté leurs demandes tendant au remboursement de frais engendrés par les difficultés rencontrées dans le cadre de l'exécution du marché ;

- la société SMAC a subi des dégradations sur ses ouvrages en cours de chantier et a dû procéder à la reprise de ces dégradations pour un montant de 39 082,10 euros hors taxe ;

- elles ont été exposées à des surcoûts dus aux adaptations de chantier en cours d'exécution, d'un montant de 14 515,20 euros hors taxe pour la société SMAC et d'un montant de 33 019 euros hors taxe pour la société Giraud ;

- elles ont subi également des incidences financières liées au décalage de planning et au défaut de coordination et de pilotage du maître d'ouvrage évalués à un montant de 920 330,23 euros hors taxe plus 207 934,95 euros hors taxe pour la société SMAC et d'un montant de 353 765,22 euros hors taxe pour la société Giraud ;

- elles ne sont pas responsables du retard du chantier de sorte que la demande de la société SMAC et la société Giraud est fondée ;

-la maîtrise d'ouvrage a cumulé 267 et 292 jours de retard de paiement ouvrant droit au paiement d'intérêts de retard ouvrant droit au paiement d'intérêts moratoires d'une somme de 8 503, 94 euros pour la société SMAC et une somme de 2 956,47 euros pour la société Giraud ;

- c'est à tort que les premiers juges ont appliqué des retenues et pénalités, ce qui a eu pour effet un préjudice tenant à des frais financiers et de trésorerie se montant à la somme de 15 460 euros pour la société SMAC et la somme de 10 502 euros pour la société Giraud ;

- c'est à tort qu'ils ont retenu que la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart demandait que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 332 830,62 euros de pénalités de retard alors que le maître d'ouvrage a sollicité initialement une somme de 297 354 euros ; la communauté d'agglomération ne pouvait augmenter en cours d'instance sa demande indemnitaire, par un mémoire produit le 3 septembre 2019, en demandant une somme de 332 830,62 euros ;

- les pénalités appliquées par le maitre de l'ouvrage sont infondées tant dans leur principe que dans leur quantum ;

- la pénalité de 2 000 euros pour absence à deux réunions de chantier n'est pas fondée ;

- il ne pouvait leur être appliqué des pénalités au titre de l'article 4.6.1 du CCAP et de l'article 4.4.1 du CCAP ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu deux fois les mêmes pénalités ;

- ils ne pouvaient leur infliger une pénalité de 111 705,27 euros, cette somme n'étant pas justifiée ;

- les premiers juges ont omis de répondre à la demande présentée par la société SMAC tendant au paiement des sommes dues par la maitrise de l'ouvrage à son sous-traitant, la société Sellerie du Lys.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 19 juin 2020 et le 20 avril 2021, la société Igrec Ingénierie, représentée par Me Grau, avocat, conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause, à être garantie en cas de condamnation par le maître d'ouvrage et à ce qu'il soit mis à la charge de la partie perdante une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable dès lors que les sociétés requérantes n'ont pas présenté leur demande chacune de manière séparée et distincte ;

- les demandes non visées par les sociétés SMAC et Giraud dans le dispositif de la requête d'appel sont irrecevables ;

- les demandes présentées à titre très subsidiaire par les sociétés requérantes sont irrecevables dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées ;

- aucune demande n'est faite à l'encontre du jugement tendant à ce qu'elle soit mise hors de cause ; ainsi, le jugement attaqué bénéficie de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne sa mise en cause ;

- les griefs allégués par les sociétés requérantes ne sont nullement établis ni justifiés ;

- il n'y a pas lieu de procéder à une mesure d'expertise judiciaire ;

- dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, elle est fondée à demander à être garantie par la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart au 1er euro de toute condamnation pécuniaire à son encontre.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2020, la société Global, représentée par Me Mathurin, avocat, conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause, et à ce qu'il soit mis à la charge de toute partie perdante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. A titre subsidiaire, elle demande d'ordonner une mesure d'expertise aux frais des sociétés SMAC et Giraud et la condamnation in solidum de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, des sociétés Igrec Ingénierie et Atelier d'architecture Chaix et Morel associés à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

Elle oppose une exception d'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre elle par les sociétés membres du groupement de maîtrise d'œuvre, une fin de non-recevoir aux demandes formulées par les sociétés SMAC et Giraud à son encontre pour défaut de motivation en fait et en droit de la requête, et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre 2020 et 24 mars 2021, la société Atelier d'architecture Chaix et Morel associés, représentée par Me Parini, avocat, conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle demande de rejeter toute demande d'appel en garantie.

Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2020 et 29 novembre 2021, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, représentée par Me Sagalovitsch, avocat, demande dans le dernier état de ses écritures, d'accueillir la demande des sociétés SMAC et Giraud dans la limite d'une somme globale de 205 776,18 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché et de réformer en conséquence le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 janvier 2020, de condamner les sociétés Atelier d'architecture Chaix et Morel associés, Igrec Ingénierie et Global à la garantir de l'ensemble des condamnations à venir et de mettre à la charge des sociétés SMAC et Giraud ainsi que de toute partie perdante une somme de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle oppose une fin de non-recevoir à l'encontre des conclusions présentées à titre subsidiaire par les sociétés SMAC et Giraud, dès lors qu'elles sont nouvelles en appel. Elle soutient également qu'aucune faute ne lui est imputable, qu'en tout état de cause les fautes n'engageraient que la responsabilité du maître d'œuvre et fait valoir que le solde du marché est positif et qu'elle n'est débitrice, envers les sociétés requérantes, que de la somme globale de 205 776,18 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me David pour les sociétés SMAC et Giraud Serin, de Me Le Baube pour la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et de Me Garnier, substituant Me Grau, pour la société Igrec Ingénierie.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart a lancé, en 2012, un appel d'offres afin d'attribuer un marché ayant pour objet la construction du théâtre de Sénart. Le marché se décomposait en 21 lots séparés, dont le lot n° 3 intitulé " Peau extérieure ", correspondant à la réalisation d'une surtoiture composée d'une charpente métallique et d'un ensemble de revêtements sous forme de cassettes en acier, a été attribué à un groupement composé des sociétés SMAC et Giraud Construction, la société SMAC étant mandataire du groupement. Le marché a été attribué pour le prix forfaitaire de 3 654 222,35 euros hors taxes et le délai d'exécution des travaux était de 24 mois. La maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement d'entreprises composé notamment des sociétés Atelier d'architecture Chaix et Morel associés, mandataire du groupement, Igrec Ingéniérie et Atec, la société Igrec ayant sous-traité la mission OPC à la société Global. Le démarrage des travaux a été fixé au 18 février 2013 par ordre de service notifié le 31 janvier 2013 aux entreprises. En raison de nombreuses périodes d'intempéries, le délai global d'exécution des travaux a été contractuellement prolongé jusqu'au 10 avril 2015. La réception des travaux a été prononcée le 4 novembre 2015 avec réserves. Le 28 janvier 2016, la société SMAC a notifié à la société Igrec Ingénierie le projet de décompte final du marché pour les sociétés SMAC et Giraud Construction accompagné d'un mémoire en réclamation. Par un courrier en réponse du 3 février 2016, la société Igrec Ingénierie en qualité de maitre d'œuvre, a invité ces sociétés à faire le nécessaire pour lever l'ensemble des réserves. Par un courrier du 5 février 2016, les sociétés SMAC et Giraud Construction ont contesté cette décision et ont renvoyé à nouveau les projets de décomptes finaux pour validation et transmission à la maîtrise d'ouvrage. Par ailleurs, le 1er avril 2016, la société Igrec a averti la société SMAC que certaines cassettes en acier de l'ensemble du revêtement qu'elle avait réalisé s'étaient décrochées et qu'il fallait au plus vite établir un plan d'action mais cette demande est restée sans réponse. Ainsi, par lettre du 18 juillet 2016, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart a décidé de prolonger la garantie de parfait achèvement des travaux du groupement. Par un courrier du 5 août 2016, la société SMAC a mis en demeure la maîtrise d'ouvrage de notifier le projet de décompte final du groupement. Toutefois, par une lettre du 15 décembre 2016, la communauté d'agglomération a rejeté cette demande au motif que les réserves n'étaient toujours pas levées malgré de nombreuses relances. Les sociétés SMAC et Giraud Serin ont alors saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande de paiement du solde du marché. Elles relèvent appel du jugement du 6 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de condamnation de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart à payer une somme de 2 102 687,49 euros toutes taxes comprises à la société SMAC et une somme de 679 546,92 euros toutes taxes comprises à la société Giraud au titre du solde du marché, avec intérêts moratoires et capitalisation des intérêts et a, par ailleurs, fait droit à la demande de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart en les condamnant à lui verser une somme de 111 705,27 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Si la communauté d'agglomération soutient que les sociétés requérantes ont présenté des demandes nouvelles en appel à titre subsidiaire portant sur le solde du marché d'un montant de 498 684,73 euros toutes taxes comprises pour la société SMAC et de 82 207,84 euros toutes taxes comprises pour la société Giraud, il est constant que dans leur demande présentée en première instance, les sociétés requérantes avaient déjà formé des demandes tendant au paiement du solde du marché. Cette fin de non-recevoir doit dès lors être écartée.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le jugement attaqué mentionne, aux points 27 à 29, que l'existence du retard de chantier ne permet pas à elle seule de caractériser une défaillance du maître d'ouvrage, que le groupement SMAC-Giraud avait largement contribué au décalage du chantier, alors que la société Global, pilote du chantier, faisait preuve d'une grande réactivité dans l'exercice de sa mission. Les premiers juges se sont ainsi suffisamment prononcés sur la demande présentée par le groupement SMAC-Giraud tendant à l'indemnisation des incidences financières qu'elles auraient subies en raison d'un allongement des délais imputable aux manquements commis, d'une part, par le maître d'ouvrage dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, d'autre part, par la maîtrise d'œuvre dans la coordination et le pilotage. Par ailleurs, les sociétés requérantes ne sauraient faire grief aux premiers juges d'avoir insuffisamment motivé le montant du solde du marché, fixé à une somme 111 705,27 euros hors taxe, dès lors que cette somme et le calcul qui en découle résultaient clairement des écritures présentées en première instance par la communauté d'agglomération, de sorte que les premiers juges n'étaient pas tenus de faire apparaître le détail de ce calcul. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement droit être écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui était saisi de conclusions tendant au règlement du solde du marché, a statué sur le montant de ce solde, en fixant la somme à 111 705,27 euros à la charge des sociétés requérantes. Par ailleurs, les premiers juges, en citant les articles pertinents du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), se sont nécessairement prononcés sur l'argumentation tenant à l'absence de clause contractuelle sur laquelle se fondent les pénalités infligées par l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif se serait mépris sur la portée des conclusions des sociétés requérantes ou aurait omis de se prononcer sur les sommes dues au titre des prestations mentionnées dans le marché doit être écarté. Par ailleurs, la société SMAC n'est pas davantage fondée à reprocher aux premiers juges d'avoir omis de répondre à sa demande tendant au paiement des sommes dues par la maîtrise d'ouvrage à son sous-traitant, la société Sellerie du Lys, dès lors que cette demande était incluse dans le calcul du solde. Des lors, le moyen tiré d'une omission à statuer ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, le moyen tiré de la partialité des premiers juges n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Enfin, si les sociétés requérantes soutiennent que le tribunal administratif a commis plusieurs erreurs d'appréciation, erreurs de faits et erreurs de droit, ces moyens se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la condamnation de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart :

S'agissant des travaux supplémentaires :

7. Le cocontractant de l'administration est fondé à demander le règlement des travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'un ordre de service. En l'absence d'un ordre de service, et malgré le caractère forfaitaire du prix du marché, le cocontractant de l'administration est fondé à demander le règlement des travaux indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

8. En premier lieu, aux termes de l'article 2.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) : " L'Entrepreneur titulaire du présent corps d'état doit exécuter tout ce qui est nécessaire à la bonne réalisation des ouvrages ou parties d'ouvrages à sa charge, et notamment les prestations suivantes : (...) Les études d'exécution, comprenant les plans d'exécution des ouvrages, Les plans d'atelier et de construction. (...) " et aux termes de l'article 2.2.2 du CCTP : " L'entreprise doit les plans d'exécution des ouvrages, les notes de calcul et plans de synthèse concernant ses ouvrages, nécessaires à la bonne coordination avec les autres corps d'états, le dossier de récolement. ".

9. Les sociétés requérantes sollicitent le remboursement des frais exposés en raison de la réalisation d'études supplémentaires effectuées à la suite des modifications techniques du projet initial, pour un montant de 21 168,96 euros hors taxe pour la société SMAC et de 8 300 euros hors taxe pour la société Giraud, portant sur la mise au point des complexes de bardages acoustiques et couverture acoustique et d'études réalisées en lieu et place du lot n° 1 ou de la maîtrise d'œuvre. Toutefois, les pièces produites, constituées d'échanges par mails entre la maîtrise d'œuvre et la société SMAC et également d'un courrier en date du 19 juin 2015, aux termes duquel il est fait état de changement de méthodologie et de l'obligation pour la société SMAC de reprendre ses plans et études, ainsi que d'une note d'analyse des retards établie par la maîtrise d'œuvre le 12 janvier 2016, faisant état de ce que le maître d'ouvrage aurait demandé un nombre conséquent de modifications avec plus d'un million d'euros de travaux supplémentaires et près de 70 fiches techniques modificatives (FTM) liées à des modifications de programme, n'établissent pas que des études supplémentaires ont été réalisées en raison de modifications demandées par la maîtrise d'ouvrage ni que ces études excèderaient ce qui était attendu aux termes des stipulations de l'article 2.2.2. du CCTP. Par ailleurs, la société Giraud ne justifie pas de la réalité de la nécessité de revoir ses études d'exécution à la suite d'un rehaussement du plancher technique par le titulaire du gros œuvre.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1.6.1 du CCTP, " Devront être exécutés comme étant dans le prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de la profession nécessaires et indispensables pour l'achèvement complet des ouvrages, dans le respect des normes en vigueur et permettant une utilisation dans le cadre de l'ensemble de l'opération ".

11. La société SMAC se prévaut de deux devis faisant état de travaux pour le complément de couverture acoustique d'un montant de 3 819,67 euros hors taxe et pour le décalage des ouvrages HGB-Patio administration, d'un montant 5 700 euros hors taxe, en se bornant à soutenir que ces devis suffisent pour établir l'absence de prévision de ces travaux dans le marché et que ceux-ci se sont révélés nécessaires en cours d'exécution. Toutefois elle ne démontre ni le caractère supplémentaire des travaux réalisés, ni que ces travaux seraient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Par ailleurs, si la société Giraud allègue avoir réalisé des travaux hors marché d'un montant de 20 539,68 euros hors taxe et fait état d'un devis du 9 mai 2014 n° 1309 TL10 TS2 pour un montant hors taxe de 14 598,00 euros " Lisses intermédiaires de garde-corps à la demande du maître d'œuvre " et d'un autre devis, 1309TL10 TS7 pour un montant hors taxe de 5 941,68 euros " Garde-corps complémentaires sur le patio, comprenant main courante et lisse intermédiaire en tube carré, fixées sur les montants de notre structure ", elle ne produit pas davantage ces devis à l'instance. Ainsi cette société n'établit ni que ces travaux auraient été demandés ni qu'ils auraient été indispensables à la réalisation des travaux dans les règles de l'art.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3.4.1 du CCAP : " le prix du marché comprend notamment : les sujétions de toute nature et de toute origine, liées au déroulement de l'opération, / les sujétions qu'est susceptible d'entraîner l'exécution simultanée des différents lots et tranches ".

13. La société SMAC soutient avoir effectué d'autres travaux supplémentaires pour un montant de 21 132,80 euros hors taxe portant sur un test de remplacement de cassette sur le prototype, une dépose de cassette en toiture sud pour pose d'un chapeau chinois, un test de remplacement de cassettes en toiture, la découpe sur site de cassettes de sous-face pour luminaires du lot 15, une dépose et repose de cassettes en façade Nord pour réparation du paratonnerre par le lot 15, une découpe sur site de la cassette située face à l'évent cuve à fuel, une dépose et repose de cassettes dans le patio pour pose d'un robinet par le lot 14, la fourniture et la pose de cassettes à la suite d'une modification des trappes caillebotis, pour un montant global de 21 132,80 euros hors taxe. Toutefois, le caractère supplémentaire et indispensable de ces travaux n'est à nouveau pas établi. Par ailleurs, la société Giraud fait valoir avoir réalisé une découpe de 28 potelets à la suite d'une erreur de synthèse, pour un montant de 4 300 euros, la modification du garde-corps ouest côté patio pour permettre le passage d'une gaine CVC pour un montant de 2 500 euros, la repose des stabilités verticales suite à l'intervention des lots techniques pour un montant de 3 950 euros, la modification de la trappe passerelle en caillebotis pour un montant de 12 000 euros sans apporter le moindre élément à l'appui de ses allégations.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs demandes tendant au paiement des travaux supplémentaires.

S'agissant des coûts supplémentaires engendrés par les difficultés rencontrées dans le cadre de l'exécution des travaux :

15. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent donner droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle- ci justifie soit que les difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique, commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. Cela n'empêche cependant pas le participant à une opération de travail public qui estime avoir subi un préjudice en raison d'une faute commise par un autre participant de rechercher sa responsabilité quasi-délictuelle.

16. En premier lieu, la société SMAC sollicite le remboursement pour un montant de 39 082,10 euros hors taxe, des frais qu'elle a exposés à la suite de dégradations de ses ouvrages qu'elle impute à l'inertie du maître d'ouvrage en qualité de responsable de la direction et de l'exécution des contrats de travaux, ainsi qu'à la maîtrise d'œuvre en ce qu'elles auraient dû proposer des mesures adéquates pour que ces dégradations cessent et soient réparées. Toutefois, la société requérante ne justifie pas davantage qu'en première instance que les devis produits à l'instance soient en lien avec les dégradations mentionnées et n'apporte aucun élément sur la prétendue défaillance du maître d'ouvrage ou de la maîtrise d'œuvre, la note de synthèse du 12 janvier 2016 ne mentionnant pas ce type de désordres.

17. En deuxième lieu, les sociétés requérantes font valoir avoir subi régulièrement des déplacements de zones de stockage imputables à un défaut de coordination du chantier de la part du maitre d'ouvrage et de la maitrise d'œuvre, les exposant ainsi à des coûts supplémentaires. Toutefois, il résulte de l'instruction que si la société SMAC a été informée de la modification des zones de stockage, c'est précisément en raison de l'absence de respect par cette société des zones de stockage prévues par la société Global. Par ailleurs, la société Giraud ne justifie pas davantage qu'en première instance le prétendu surcoût qui en aurait résulté à la suite des difficultés d'accessibilité aux plateformes techniques pour la mise en place d'une passerelle supplémentaire avec caillebotis qu'elle estime à un montant de 1 599 euros hors taxe.

18. En troisième lieu, les sociétés requérantes font valoir avoir été exposées à des surcoûts, d'un montant de 920 330,73 euros hors taxe pour la société SMAC et d'un montant de 353 765,22 euros hors taxe pour la société Giraud, qu'elles imputent aux nombreux décalages de planning et à un défaut de coordination et de pilotage du maître d'ouvrage, en se fondant notamment sur la note d'analyse du 12 janvier 2016 établie par la société de maîtrise d'œuvre Igrec Ingénierie, qui précise que le chantier a connu un retard imputable pour partie à d'autres entreprises présentes sur le chantier, mais aussi à la maitrise d'ouvrage pour une période de 35 jours et à la maîtrise d'œuvre pour une période limitée à 5 jours. Si elles se prévalent aussi, pour établir les manquements allégués, de nombreux courriers qu'elle ont adressés à la communauté d'agglomération pour l'alerter des difficultés rencontrées lors des travaux, il résulte toutefois de l'instruction que le comportement des sociétés requérantes doit être regardé comme responsable de multiples retards dans l'exécution des travaux, comme cela ressort des nombreux rappels par mails ou lettres effectués par la société Global, société sous-traitante de la société Igrec Ingénierie en charge de la mission OPC, notamment pour les retards dans le montage et la réalisation du prototype, en raison de leurs absences pendant la période de mi-juillet à mi-septembre 2014, de la mauvaise exécution des travaux nécessitant de nombreuses reprises de leur part, du changement continuel de méthodologie et de leur absence à certaines réunions de chantier de coordination, manifestant ainsi une méthode de travail anarchique, rendant difficile l'organisation d'un planning. Dans ces conditions, il apparaît que l'essentiel du retard constaté pendant le déroulement du chantier serait imputable aux sociétés requérantes et non au maître d'ouvrage ou au groupement de maîtrise d'œuvre.

19. En quatrième lieu, les sociétés requérantes ne justifient pas davantage qu'en première instance qu'elles seraient fondées à solliciter le paiement d'intérêts de retard en raison d'un retard de paiement de 267 à 292 jours de la part de la maîtrise d'ouvrage, en l'absence d'éléments établissant les dates d'envoi des situations de travaux soumises en cours de marché ainsi que les dates de paiement effectif.

20. En cinquième lieu, les requérantes ne peuvent utilement faire valoir le préjudice tenant aux pénalités de retard que la communauté d'agglomération leur a provisoirement infligées, pour un montant de 15 460 euros pour la société SMAC et un montant de 10 502 euros pour la société Giraud, en alléguant l'absence de retard dans la réalisation des prestations dès lors qu'il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit précédemment que le groupement requérant a largement contribué par ses fautes à l'allongement de la durée des travaux, et que ces pénalités étaient en grande partie justifiées, comme cela est vu ci-après.

21. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande au titre de l'indemnisation des difficultés rencontrées dans l'exécution du marché.

En ce qui concerne la condamnation des sociétés SMAC et Giraud Serin aux pénalités demandées à titre reconventionnel par la communauté d'agglomération :

22. L'article 20.1 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux stipule que : " En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du CCAP, une pénalité journalière de 1/3000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. (...) Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre ".

23. La société SMAC et la société Giraud contestent une partie seulement des pénalités appliquées par la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart pour un montant total de 332 830,62 euros.

24. En premier lieu, les premiers juges se sont fondés sur le courriel du 25 juillet 2013 qui faisait état de l'absence des sociétés requérantes lors de la réunion du 24 juillet 2013 pour retenir que le maître d'ouvrage pouvait infliger une pénalité de 2 000 euros correspondant à deux absences aux réunions de chantier, l'article 4.5.1 du CCAP prévoyant une pénalité de 1 000 euros par absence constatée. Si les sociétés requérantes, en appel, contestent le fait que les premiers juges se soient fondés exclusivement sur ce courriel, elles ne contestent pas leur absence à cette réunion, alors qu'il résulte de l'instruction que les sociétés requérantes étaient également absentes à une autre réunion de chantier du 12 mars 2015. Dans ces conditions, elles ne sont pas fondées à contester cette pénalité.

25. En deuxième lieu, le maître d'ouvrage a également appliqué, sur le fondement des articles 4.6.2 et 4.6.3 du CCAP, qui fixent des délais à respecter pour transmettre au coordinateur certains documents avant le début des travaux et prévoient une pénalité de 500 euros hors taxe par jour de retard et par document, une pénalité de 30 000 euros en raison d'un retard de soixante jours dans la remise des plans de synthèse des terrasses conformes à la charte graphique et une pénalité de 2 500 euros en raison d'un retard de cinq jours dans la remise de documents faisant suite aux observations du contrôleur technique. Si les sociétés requérantes contestent la réalité des retards qui leur sont reprochés à ces deux titres, elles n'apportent aucun élément au soutien de leurs allégations.

26. En troisième lieu, la communauté d'agglomération a également infligé plusieurs pénalités en application des stipulations de l'article 4.4.1 du CCAP permettant au maître d'œuvre, en cas de simple constat d'un retard par un entrepreneur, de procéder chaque mois à une retenue provisoire, par jour calendaire de retard, de 1/1000ème du montant hors taxe du marché. Si les requérantes contestent l'application de certaines de ces pénalités de retard celles-ci sont fondées en application de l'article 4.4.1 du CCAP, s'agissant des pénalités relatives à un retard dans la levée des observations d'un contrôleur d'un montant de 2 500 euros hors taxe, au changement de méthodologie entraînant un retard des VRD pour un montant de 36 542,20 euros hors taxe, à un retard de pose des cassettes, toiles tendues et bardages pour un montant de 73 084,40 euros hors taxe et enfin, à l'absence de réponse aux avis du bureau de contrôle pour un montant de 33 750 euros hors taxe. Ainsi elles ne sont pas fondées à contester ces pénalités appliquées au titre de l'article 4.4.1 du CCAP pour un montant de 145 876,60 euros hors taxe.

27. Enfin, la communauté d'agglomération a retenu des pénalités de retard pour la levée des réserves après la réception des prestations pour un montant de 37 321,80 euros. Toutefois, cette pénalité n'a pas été prévue par le marché, l'article 4.1.4 du cahier des clauses administratives particulières ne prévoyant de telles pénalités pour l'absence de respect du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux que jusqu'aux opérations préalables à la réception. Par ailleurs, l'article 9.2.4 du CCAP concernant la levée des réserves ne prévoit pas d'autres sanctions que la reprise aux frais et risques de l'entreprise en cas d'absence de levée de ces réserves dans le délai imparti. Les sociétés requérantes sont donc fondées, sans qu'il soit besoin de statuer sur le caractère nouveau de cette demande, à demander la décharge de ces pénalités pour un montant de 37 321,80 euros.

28. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander que soit pris en compte dans le calcul du solde du décompte général du marché le paiement de travaux supplémentaires ou l'indemnisation des difficultés rencontrées par les sociétés requérantes dans l'exécution du marché, ou encore qu'aucune pénalité de retard ne lui soit imputée, à l'exception de la somme de 37 321,80 euros mentionnée au point 27.

29. Toutefois, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart reconnait dans ses dernières écritures que la majeure partie des pénalités de retard ont fait l'objet d'une double prise en compte dans le solde du marché en raison d'une confusion entre les sommes mandatées par la collectivité et les sommes effectivement versées par le Trésor public au groupement titulaire du lot n° 3, de sorte qu'il convient de ne pas soustraire du solde les pénalités déjà retenues par le Trésor public. La communauté d'agglomération retient qu'après déduction des sommes versées au groupement requérant pour un montant de 3 491 811,33 euros hors taxe, comprenant les pénalités pour un montant de 297 354,60 euros, du total des sommes dues au titre du marché pour un montant de 3 742 021,50 euros hors taxe, elle reste redevable de la somme de 250 210,17 euros hors taxe.

30. Il y a donc lieu de retenir au titre du solde du marché pour la société SMAC un montant dû après avenants de 3 025 819,70 euros hors taxe, assorti de la révision des prix pour une somme de 43 359,34 euros hors taxe et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), moins une somme de 243 632,43 euros au titre des pénalités, soit un montant total de 3 439 382,42 euros toutes taxes comprises duquel il faut déduire les sommes payées pour un montant de 3 073 257,29 euros toutes taxes comprises, soit un solde de marché d'un montant de 366 125,13 euros toutes taxes comprises. Si la communauté d'agglomération demande que soient retirées du solde dû à la société SMAC les sommes dont cette société est redevable en paiement direct à la société BM Etanchéité et à la société BEC 91, sociétés sous-traitantes de la société SMAC, cette dernière justifie que la société BM Etanchéité n'est pas intervenue sur le chantier, de sorte que la communauté d'agglomération n'est pas fondée à demander une réduction du solde d'un montant de 50 000 euros. Par ailleurs, s'agissant de la société BEC 91, la société SMAC reconnaît que la somme de 11 000 euros a été payée directement de sorte que cette somme doit effectivement venir en déduction, sans qu'il y ait lieu d'ajouter la TVA, cette société étant en autoliquidation. Il résulte de ce qui précède que la somme due au titre du solde du marché pour la société SMAC se monte à 355 125,13 euros toutes taxes comprises.

31. Il y a lieu par ailleurs de retenir au titre du solde du marché pour la société Giraud un montant dû après avenants de 716 201,80 euros hors taxe, assorti de la révision des prix pour un montant de 2 680,46 euros hors taxe et de la TVA, moins une somme de 51 876,39 euros au titre des pénalités, soit un montant total de 810 782,32 euros toutes taxes comprises, duquel il faut déduire les sommes payées pour un montant de 764 980,09 euros toutes taxes comprises, soit un solde de marché d'un montant de 45 802,23 euros toutes taxes comprises.

32. Cette somme doit être assortie des intérêts moratoires au taux de la Banque centrale européenne (BCE) plus sept points à compter du 7 septembre 2016, trente jours après la date de réception, le 7 août 2016, de la mise en demeure par le groupement d'établir le décompte, et de la capitalisation des intérêts à compter du 7 septembre 2017.

Sur les appels provoqués :

33. Dès lors que les situations de la société Igrec Ingénierie et de la société Global n'ont pas été aggravées par le présent arrêt, leurs conclusions tendant à ce qu'elles soient garanties des sommes mises à leur charge par la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

34. Si la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart demande à être garantie par les sociétés de maîtrise d'œuvre Chaix et Morel Associés, Igrec Ingénierie et Global en cas de condamnation, il résulte de tout ce qui précède que les sommes mises à sa charge par le présent arrêt ne portent que sur les prestations de base, déduction faite de certaines pénalités, prévues au contrat et dues uniquement par le maître de l'ouvrage. Dès lors les conclusions à fin d'appel en garantie de la maîtrise d'ouvrage doivent être rejetées.

35. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par les sociétés Global et Igrec Ingénierie sur les demandes formées à titres subsidiaires par les sociétés requérantes à leur encontre ou de statuer sur l'exception d'incompétence opposée par la société Global, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise ou de médiation sollicitées, il y a lieu de condamner la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart à payer une somme de 355 125,13 euros toutes taxes comprises à la société SMAC et une somme de 45 802,23 euros toutes taxes comprises à la société Giraud, ces sommes étant assorties des intérêts moratoires au taux de la BCE plus sept points à compter du 7 septembre 2016 et de la capitalisation des intérêts à compter du 7 septembre 2017.

Sur les frais liés au litige :

36. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés SMAC et Giraud Serin, qui ne sont pas les parties perdantes dans le cadre de la présente instance, les sommes demandées par la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et par les sociétés de maîtrise d'œuvre, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

37. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart une somme globale de 2 000 euros à verser aux sociétés SMAC et Giraud Serin.

DÉCIDE :

Article 1er : La communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart versera la somme de 355 125,13 euros toutes taxes comprises à la société SMAC et la somme de 45 802,23 euros toutes taxes comprises à la société Giraud, ces sommes étant assorties des intérêts moratoires au taux de la BCE plus sept points à compter du 7 septembre 2016 et de la capitalisation des intérêts à compter du 7 septembre 2017.

Article 2 : La communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart versera aux sociétés SMAC et Giraud Serin une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et des sociétés Global et Igrec Ingénierie sont rejetées.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 janvier 2020 est annulé.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés SMAC et Giraud Serin, à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, aux sociétés Atelier d'architecture Chaix et Morel associés, Igrec Ingénierie et Global.

Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.

Le rapporteur,

J-E. PILVENLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 20VE00742 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00742
Date de la décision : 15/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-15;20ve00742 ?
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