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12/03/2024 | FRANCE | N°21VE02556

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 12 mars 2024, 21VE02556


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée initialement au tribunal administratif de Paris qui l'a renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par ordonnance du 3 octobre 2016, Mme C... a demandé au tribunal, à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son défaut de consentement à l'intervention de cholécystectomie et de condamn

er in solidum l'Etat et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée initialement au tribunal administratif de Paris qui l'a renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par ordonnance du 3 octobre 2016, Mme C... a demandé au tribunal, à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son défaut de consentement à l'intervention de cholécystectomie et de condamner in solidum l'Etat et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 733 510,42 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors de sa prise en charge à l'hôpital Percy.

Par un jugement avant-dire droit du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé à Mme C... une indemnité provisionnelle de 5 000 euros et ordonné une expertise médicale.

Par un jugement n° 1609390 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a mis hors de cause l'ONIAM, a condamné l'Etat à verser à Mme C... une somme de 175 451,78 euros, en ce compris la provision de 5 000 euros accordée par le jugement du 14 novembre 2019, assortie de la majoration des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2016 et de leur capitalisation à compter du 26 septembre 2017 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, a condamné l'Etat à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 611 euros au titre de ses débours et une indemnité forfaitaire de gestion de 211 euros, a mis les frais d'expertise, taxés à la somme de 2 880 euros TTC, à la charge définitive de l'Etat, a mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des mémoires enregistrés le 2 septembre 2021, le 5 décembre 2022 et le 19 juillet 2023, et trois mémoires récapitulatifs enregistrés les 15 septembre et 23 octobre 2023, et le 5 janvier 2024, Mme C..., représentée par Me Fraisse, avocate, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 1 005 244,65 euros, sauf à parfaire s'agissant notamment des indexations, en indemnisation définitive de son préjudice corporel, hors provisions déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- l'hôpital Percy a commis une faute de nature à engager sa responsabilité lors de l'intervention chirurgicale du 26 octobre 2001, dès lors qu'une compresse a été oubliée dans son abdomen, ce qui a provoqué une infection et a rendu nécessaire la seconde opération du 4 novembre 2001 ;

- l'hôpital a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu'elle n'aurait pas dû subir de cholécystectomie lors de son opération du 26 octobre 2001 ;

- l'hôpital a commis une faute consistant en un défaut d'information concernant cette intervention de cholécystectomie qui doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros ;

- par ailleurs, la cholécystectomie était contre-indiquée et, du fait de cette erreur médicale, elle a subi des préjudices suivants :

* Dépenses de santé actuelles : 1 505,59 euros

* Frais d'hospitalisation : 2 494 euros

* Montant de frais de santé indexés : 3 392,68 euros

* Frais de transport : 322,92 euros

* Frais de téléphonie et de télévision durant l'hospitalisation : 234 euros

* Frais de garde d'enfants : 5 772,12 euros

* Frais de copie de dossier médical : 99,88 euros

* Assistance à tierce personne avant consolidation : 30 906,38 euros

* Perte de gains professionnels : 396 235,56 euros

* Dépenses de santé futures : 21 995,77 euros

* Frais futurs d'assistance à tierce personne : 97 927,59 euros

* Frais de médecin-conseil : 3 376,07 euros

* Frais d'expert-comptable : 960 euros

* Frais de transport post-consolidation : 771,44 euros

* Frais d'expertise judiciaire : 4 828,24 euros ;

* Incidence professionnelle et préjudice de retraite : 300 000 euros

* Déficit fonctionnel temporaire : 27 105 euros

* Souffrances endurées temporaires : 10 000 euros

* Préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros

* Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros

* Préjudice sexuel : 15 000 euros

* Déficit fonctionnel permanent : 36 000 euros

* Préjudice d'agrément : 5 000 euros

* Préjudice permanent exceptionnel : 25 000 euros

Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2021, l'ONIAM, représenté par Me Saumon, avocat, conclut à la confirmation du jugement n° 1609390 en ce qu'il l'a mis hors de cause et à ce que soit mis à la charge de l'hôpital Percy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Il soutient qu'il doit être mis hors de cause, dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise que les préjudices allégués de Mme C... résultent de fautes de l'hôpital Percy, et non d'un aléa thérapeutique.

Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2021, la Mutuelle des métiers de la Justice et de la sécurité (MMJ) indique ne plus être en possession des états de remboursements de frais de santé antérieurs à 2015 et que ce dossier de recours contre tiers est clos.

Par des mémoires enregistrés le 15 juin 2023 et le 5 décembre 2023, le ministre des armées relève appel incident de ce jugement et conclut, dans le dernier état de ses conclusions, à ce que la condamnation de l'Etat soit ramenée à la somme de 101 699 euros, le paiement effectif de ce montant devant tenir compte de l'allocation provisionnelle de 5 000 euros déjà accordée et au rejet du surplus des conclusions de Mme C....

Il soutient que :

- les conclusions de Mme C... sont irrecevables en ce qu'elles excèdent la somme sollicitée par elle en première instance, soit 748 510 euros ;

- il ne conteste pas l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour faute ;

- les prétentions de Mme C... sont exagérées ;

- le jugement attaqué doit être réformé en ce qu'il a alloué à Mme C..., au titre d'indemnisation des frais d'assistance pour tierce personne, les sommes de 13 565 euros pour la période courant entre le 1er juillet 2002 et le 19 septembre 2010 et de 36 010,30 euros au titre de la période postérieure au jugement, alors que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ne font aucune mention d'un tel besoin sur ces périodes ;

- les premiers juges ont surévalué la période de déficit fonctionnel temporaire, en retenant une période de 3 614 jours au lieu de 3 209 jours ;

- Mme C... n'est pas fondée à solliciter l'application de l'indice de prix à la consommation pour le calcul des indemnités afférentes à ses préjudices patrimoniaux temporaires.

L'ensemble de la procédure a été communiqué à la caisse primaire d'assurances maladie d'Eure-et-Loir, qui n'a pas présenté de conclusions dans l'instance.

Par ordonnance du président de la chambre du 12 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 janvier 2024 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le jugement avant-dire droit du 14 novembre 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- l'ordonnance du 4 décembre 2019 par laquelle président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné le docteur B... en qualité d'expert.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham,

- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,

- et les observations de Me Fraisse pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née en 1955, a été hospitalisée à l'hôpital d'instruction des armées Percy situé à Clamart du 25 octobre 2001 au 12 novembre 2001 pour une récidive de hernie hiatale avec reflux gastrique, une lithiase biliaire asymptomatique et une hépatopathie non alcoolique. Le 26 octobre 2001, elle a subi une intervention chirurgicale consistant en une réfection chirurgicale d'une valve postérieure anti-reflux, une cholécystectomie et une biopsie hépatique. Un corps étranger ayant été localisé à la suite d'un épisode infectieux, une seconde intervention a été pratiquée le 4 novembre 2001, au cours de laquelle il a été procédé au retrait d'une compresse oubliée. En raison de la persistance de douleurs abdominales aiguës associant des troubles gastriques et hépatiques, Mme C..., dont l'état de santé a été consolidé le 19 septembre 2010, a sollicité deux expertises médicales dont les rapports, aux conclusions contradictoires, ont été remis le 10 février 2012 et le 18 janvier 2013. Mme C... ayant saisi le tribunal administratif d'une demande indemnitaire, celui-ci a, par jugement avant-dire-droit n° 1609390 du 14 novembre 2019, ordonné une troisième expertise, dont le rapport a été remis le 11 septembre 2020, tout en accordant à l'intéressé une indemnité provisionnelle de 5 000 euros. Par le jugement n° 1609390 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a mis hors de cause l'ONIAM, a condamné l'Etat à verser à Mme C... une somme de 175 451,78 euros, en ce compris la provision de 5 000 euros accordée par le jugement du 14 novembre 2019, assortie de la majoration des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2016 et de leur capitalisation, a condamné l'Etat à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 611 euros au titre de ses débours et une indemnité forfaitaire de gestion de 211 euros, a mis à la charge définitive de l'Etat les frais d'expertise, taxés à la somme de 2 880 euros TTC, ainsi que les frais irrépétibles et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Mme C... relève appel de ce jugement en sollicitant la somme globale de 1 005 244,65 euros en réparation de ses préjudices. L'Etat forme un appel incident, en sollicitant que sa condamnation soit ramenée à la somme de 101 699 euros, le paiement effectif de ce montant devant tenir compte de l'allocation provisionnelle de 5 000 euros déjà accordée.

Sur la responsabilité de l'Etat :

En ce qui concerne le défaut de consentement à l'intervention de cholécystectomie :

2. Aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique : " Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L'ensemble de la procédure est inscrit dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. (...) Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions ". Hors les cas d'urgence ou d'impossibilité de consentir, la réalisation d'une intervention à laquelle le patient n'a pas consenti oblige l'établissement responsable à réparer tant le préjudice moral subi de ce fait par l'intéressé que, le cas échéant, toute autre conséquence dommageable de l'intervention.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que Mme C... n'a pas été informée de la réalisation d'une cholécystectomie associée à la cure anti-reflux avant l'intervention réalisée le 26 octobre 2001. Le ministre des armées reconnait ce défaut d'information. Dans ces circonstances, le défaut de consentement éclairé de Mme C... à la cholécystectomie est établi et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour l'ensemble des préjudices résultant de cet acte.

En ce qui concerne la faute résultant du choix thérapeutique erroné :

4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. (...) ". L'article L. 1110-5 du même code dispose : " Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté (...). ".

5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur B..., que, du fait du caractère asymptomatique de la lithiase biliaire dont a été affectée Mme C..., la cholécystectomie n'était pas conforme aux règles de l'art, et même contre-indiquée. L'hôpital d'instruction des armées Percy a donc commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat en raison de ce choix thérapeutique erroné, que le ministre des armées reconnaît.

6. Il résulte également de l'instruction que les troubles dont souffre Mme C... correspondent à une oddite chronique, conséquence directe de la cholécystectomie injustifiée qu'elle a subie. Ainsi, en l'absence de survenue d'un aléa thérapeutique et alors que l'ensemble des préjudices est la conséquence de la faute résultant du choix thérapeutique erroné ou du défaut d'information, il y a lieu de mettre l'ONIAM hors de cause.

Sur les préjudices :

Sur les préjudices résultant du défaut d'information :

7. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. La souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit être présumée. Par suite, il doit être alloué à Mme C... la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral né de l'impossibilité devant laquelle elle s'est trouvée de se préparer au risque de complications de la cholécystectomie.

8. En revanche, la requérante n'est pas fondée à solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte de chance d'éviter les complications de cette opération, dès lors que cette perte de chance est de 100 % et que, dès lors, ce préjudice se confond avec les préjudices résultant de la cholécystectomie injustifiée, qui sont indemnisés par le présent arrêt.

Sur les préjudices résultant du choix thérapeutique erroné :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :

9. A titre préalable, Mme C... n'est pas fondée à solliciter l'application de l'indice des prix à la consommation pour le calcul des indemnités afférentes à ses préjudices patrimoniaux temporaires, alors que ceux-ci sont assortis de l'intérêt au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

Quant aux dépenses de santé :

10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme C... a été hospitalisée 43 jours et qu'elle a exposé la somme de 2 494 euros de frais d'hospitalisation, ce que le ministre ne conteste pas. Cette somme doit en conséquence lui être allouée.

11. En deuxième lieu, Mme C... sollicite le remboursement de dépenses de santé exposées avant et après consolidation, dont elle soutient qu'une partie aurait été laissée à sa charge. Toutefois, elle ne produit ni les factures, ni les décomptes de remboursement effectués par l'assurance maladie, mais seulement un tableau récapitulatif de ces dépenses, sans valeur probante, et un courrier du 25 novembre 2021 de sa mutuelle lui indiquant que les documents concernant la période antérieure à l'année 2015 ne sont pas conservés. Par ailleurs, la requérante n'établit pas que l'ensemble de ces dépenses médicales se rattachent aux suites de la cholécystectomie injustifiée qu'elle a subie, alors qu'elle souffre par ailleurs d'une hernie hiatale avec reflux gastrique, d'une lithiase biliaire asymptomatique et d'une hépatopathie non alcoolique. En l'absence de justificatif, et malgré le caractère ancien de ces dépenses, l'indemnisation qu'elle demande à ce titre ne peut qu'être rejetée.

12. En troisième lieu, Mme C... sollicite le remboursement des franchises de sécurité sociale de 50 euros par an exposées au titre des années 2008 à 2018. Toutefois, le lien de causalité entre les fautes commises et le paiement de ces franchises n'est pas établi. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions sollicitant l'indemnisation de ce chef de préjudice.

Quant aux frais divers :

13. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme C... a exposé la somme de 2 960 euros au titre des honoraires du médecin conseil qui l'a assistée lors des expertises. Elle doit donc être indemnisée de cette somme, ce que le ministre des armées ne conteste pas.

14. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, afin de calculer son préjudice professionnel et de perte de pension alors que son ancien employeur avait égaré son dossier, Mme C... a dû solliciter les services d'un cabinet d'expert-comptable, dont les honoraires se sont élevés à 960 euros. Elle doit donc être indemnisée de cette somme.

15. En troisième lieu, Mme C... demande une indemnité au titre des frais de transport, d'hôtellerie et de restauration qu'elle a engagés pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, au rendez-vous d'expertise judiciaire et aux audiences. Au vu des justificatifs fournis, la requérante est fondée à demander l'indemnisation de ces frais à hauteur seulement de 503,67 euros, correspondant à ses frais de transport, d'hôtellerie et de restauration pour se rendre à l'audience du 17 octobre 2019, au rendez-vous d'expertise de septembre 2020 et à l'audience du 17 juin 2021, les autres frais de transport dont elle demande le remboursement n'étant assortis d'aucun justificatif.

16. En quatrième lieu, la requérante sollicite une indemnité de 168 euros au titre des frais de téléphonie et de télévision durant ses hospitalisations et une indemnité de 76,57 euros au titre des frais de copie de son dossier médical. Si elle ne produit aucun justificatif, la défense concède un remboursement des frais de copie à hauteur de 46,37 euros. Par suite, il y a lieu d'allouer cette somme à la requérante.

17. En cinquième lieu, Mme C... demande une indemnité de 4 123 euros au titre des frais de garde de ses enfants pendant ses périodes d'hospitalisation. Toutefois, ces frais ne se rattachent pas aux frais d'assistance à tierce personne, dès lors qu'ils ont été engagés pendant l'hospitalisation de la requérante. Ils ne peuvent donc donner lieu à remboursement que s'ils ont été réellement exposés, ce qui n'est pas le cas, puisque la requérante affirme que son père a assuré cette garde et qu'elle ne produit aucun justificatif, notamment de frais de transport. Par suite, ses conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice ne peuvent qu'être écartés.

Quant à l'assistance à tierce personne :

18. L'expert a évalué l'assistance à tierce personne non spécialisée pour aider Mme C... dans les tâches de la vie courante à hauteur de 1 heure par jour du 13 novembre au 31 décembre 2001, puis de 3 heures par semaine du 1er janvier au 30 juin 2002.

19. Si la requérante fait valoir que, lors de la réunion d'expertise du 4 septembre 2020, l'expert avait également évalué ce préjudice à hauteur de 2 heures par semaine du 1er juillet 2002 au 19 septembre 2010, date de consolidation de son état de santé, ce simple fait, au demeurant non établi, n'est pas de nature à lui ouvrir une indemnisation au titre de cette période, dès lors que cette évaluation n'est pas reprise dans les conclusions du rapport d'expertise. Par ailleurs, la requérante ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle aurait eu besoin d'une assistance de tierce personne deux heures par semaine durant cette période.

20. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire d'une rente allouée à la victime du dommage dont un établissement public hospitalier est responsable, au titre de l'assistance par tierce personne, les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet. En l'espèce, Mme C... a bénéficié, par sa mutuelle, d'une aide-ménagère deux heures par semaine du 13 novembre 2001 jusqu'en juin 2002 dont il faut opérer la déduction. Le ministre accepte toutefois que ces aides ne soient déduites à hauteur que d'un tiers.

21. En tenant compte d'un taux horaire de 14 euros, l'indemnisation de ce préjudice s'élève à 1 693 euros pour la période du 13 novembre au 30 juin 2002. Mme C... ne peut se prévaloir du taux horaire de l'aide autonomie à domicile, dès lors que son état de santé ne nécessitait pas l'intervention d'une assistance à tierce personne spécialisée.

Quant à la perte de gains professionnels :

22. Mme C... n'a pu fournir qu'un bulletin de paie de décembre 2001, en faisant valoir que, mise à la retraite en 2007, elle n'avait plus, lors de l'introduction de son recours contentieux en 2016, copie de ses anciens bulletins de salaire, ni de ses fiches d'imposition. Il résulte par ailleurs de l'instruction que son dossier a été perdu par son ancien employeur. La requérante produit un tableau reconstituant sa rémunération en cas de maintien dans l'emploi, établi par un cabinet d'expert-comptable à partir d'une analyse des éléments de son bulletin de paie et des textes fixant l'échelonnement indiciaire du corps des greffiers en chef des services judiciaires. En l'absence de critique du ministre de ce tableau de rémunération, et alors qu'il ne fournit aucun autre élément permettant d'évaluer la rémunération que Mme C... aurait pu toucher en l'absence de faute, il y a lieu de prendre en compte ce tableau pour évaluer la perte de gains professionnels de la requérante.

23. Aux termes de l'article 2 du décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire : " Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement lorsqu'ils accomplissent leur service à temps partiel pour raison thérapeutique et pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ainsi qu'au 3° de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions. ". Il résulte de ces dispositions que la nouvelle bonification indiciaire est versée pour moitié quand l'agent est à mi-traitement en raison d'un congé maladie. Mme C... n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle a perdu l'intégralité de la nouvelle bonification indiciaire quand elle était à mi-traitement. En revanche, Mme C... touchait une indemnité de fonction trimestrielle, dont le ministre des armées, qui se borne à invoquer l'article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 alors que ces dispositions ne sont pas applicables aux périodes litigieuses, ne démontre pas qu'elle lui aurait été versée pour moitié quand elle était rémunérée à mi-traitement lors de ses congés-maladie.

24. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que, du fait des troubles dont elle souffre depuis l'opération du 26 octobre 2001, Mme C..., alors greffière en chef, a été placée en congé de maladie ordinaire du 4 décembre 2001 au 16 juin 2002, du 24 octobre 2003 au 17 décembre 2004 et du 19 octobre 2006 au 31 octobre 2007. Par ailleurs, il ressort de l'autorisation de congé pour l'année 2004 et du décompte de retraite de l'Etat versés aux débats qu'elle était, en 2004, au deuxième grade du corps des greffiers en chef des services judiciaires et, lors de sa mise à la retraite, au 6ème échelon du premier grade de ce corps. Elle a été mise à la retraite d'office le 6 août 2007 mais payée, du fait de son arrêt-maladie, jusqu'au 1er novembre 2007.

25. Etant donné que les 90 premiers jours de congé-maladie sont rémunérés à plein traitement et les jours suivants à mi-traitement, Mme C... a subi un manque à gagner qui peut être estimé à 39 006 euros au titre de la période courant du 4 décembre 2001 au 1er novembre 2007.

26. Mme C..., qui n'a touché les allocations chômage qu'à compter du 26 avril 2008, sollicite l'indemnisation de la perte totale de revenu entre le 1er novembre 2007 et le 26 avril 2008. Toutefois, elle se refuse à expliquer la raison pour laquelle elle n'a pas touché d'allocation de retour à l'emploi avant cette dernière date, alors qu'il ressort des mentions de la lettre portant notification d'admission au bénéfice des indemnités de chômage en date du 27 juin 2008 reçue par elle que le point de départ de l'indemnisation prend en compte un délai d'attente de 7 jours augmenté d'un différé de 11 jours correspondant aux congés payés. Par suite, il doit être considéré que, au titre de cette période, Mme C... établit une perte de revenu consécutive à la faute de l'Etat pour une durée de 7 jours seulement, qui doit être indemnisée à hauteur de 798 euros.

27. Pour la période courant du 26 avril 2008 au 14 octobre 2010, date à laquelle Mme C... a été réemployée dans un cabinet d'avocat, il ressort des fiches de paiement d'allocations au retour à l'emploi produites par l'intéressée et de la grille de rémunération qu'elle produit que son manque à gagner doit être estimé à la somme de 32 693 euros.

28. Pour la période courant du 14 octobre 2010, date de son réemploi en qualité d'office manager auprès d'un cabinet d'avocat, au 15 avril 2013, date à laquelle elle a quitté cet emploi, Mme C... ne se prévaut plus, en appel, d'aucun manque à gagner.

29. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que Mme C... a quitté son emploi d'office manager le 15 avril 2013 et qu'elle a perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi du 25 juin 2013 au 1er février 2015, date à laquelle elle a commencé à percevoir sa pension de retraite de l'Etat. En l'absence d'éléments sur les motifs de la rupture de son contrat de travail, la requérante n'établit pas le lien de causalité entre les fautes commises et la perte alléguée de revenus durant la période considérée. Par suite, sa demande d'indemnisation au titre de la perte de revenus sur cette dernière période sera rejetée.

30. Mme C... doit donc être indemnisée de la somme de 72 497 euros au titre de la perte de revenus subie entre le 26 octobre 2001 et le 1er février 2015, date à laquelle elle a commencé à percevoir sa pension de retraite de l'Etat.

S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :

Quant aux dépenses de santé futures :

31. Mme C... sollicite le versement d'une somme de 21 995,77 euros au titre des dépenses de santé futures couvrant les médicaments, les consultations médicales et les différents examens utiles. Toutefois, il ressort du rapport d'expertise que seul les anti-diarrhéiques non remboursés en totalité doivent être indemnisés, ce que reconnait également la défense et que ne conteste pas utilement la requérante, qui ne produit en outre aucun certificat médical permettant de rattacher les dépenses de santé dont elle se prévaut aux fautes commises par le centre hospitalier Percy. Il résulte de l'instruction que le reste à charge annuel de ce traitement s'élève à 27,84 euros. Compte-tenu du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais 2022 et de l'âge de la requérante à la date de l'arrêt, il y a lieu de l'indemniser de la somme de 610,03 euros au titre du préjudice lié aux dépenses de santé futures.

Quant à l'incidence professionnelle :

32. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que, du fait des troubles dont elle souffre depuis l'opération du 26 octobre 2001, Mme C... a été mise à la retraite d'office le 6 août 2007, à l'âge de 52 ans. Après quelques années de chômage, elle a été employée en qualité d'office manager au sein d'un cabinet d'avocats situé à Paris. La requérante fait valoir un préjudice d'incidence professionnel, dès lors que cet emploi d'office manager présentait un intérêt moindre par rapport à celui de greffière en chef, qu'elle ne bénéficiait que de 25 jours de congés et que ce nouveau travail était situé à Paris, plus loin de son domicile situé à Orsay, alors qu'elle était affectée auparavant au tribunal d'instance d'Antony. Il convient de lui allouer, au titre du préjudice d'incidence professionnelle, la somme de 5 000 euros.

Quant à la perte de droits à la retraite :

33. Il résulte de l'instruction que la carrière de fonctionnaire de Mme C... s'est arrêtée à l'âge de 52 ans au 6ème échelon du grade de greffier en chef des services judiciaires, avec un indice majoré 673, sur la base duquel sa pension de retraite a été calculée. Or, si elle avait poursuivi sa carrière de greffière en chef jusqu'à la date à laquelle elle a touché sa pension de retraite, soit en février 2015, elle aurait atteint le dernier échelon de son grade, soit le 9ème échelon avec un indice majoré de 783. Par ailleurs, la retraite de la requérante a été liquidée sur la base de 133 trimestres alors que, si elle avait continué à travailler jusqu'à août 2015, elle aurait obtenu une retraite à taux plein. Ainsi, la requérante a subi une perte de chance de bénéficier d'une pension de retraite plus élevée. Il ressort du rapport du cabinet d'expert-comptable produit par Mme C..., qui n'est pas utilement contesté par le ministre des armées, que la requérante a subi un manque à gagner mensuel de 1 019 euros. Il y a donc lieu d'allouer à Mme C... la somme de 111 000 euros au titre de la période courant de février 2015 jusqu'à la date de prononcé du présent arrêt. En ce qui concerne la période postérieure, il y a lieu d'appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 et d'accorder en conséquence à la requérante une somme de 268 000 euros. Le total des pertes de droit à la retraite s'élève ainsi à 379 000 euros.

Quant aux frais d'assistance à tierce personne permanents :

34. Mme C... soutient que l'expert avait reconnu, lors de la réunion d'expertise, une assistance à tierce personne non spécialisée de 2 heures par semaine après la date de consolidation de son état de santé et sollicite une indemnité à ce titre. Toutefois, de telles constatations ne figurent pas dans le rapport d'expertise, et la requérante ne fournit aucun document, notamment médical, permettant d'établir la réalité de ce besoin. Par suite, il n'y a pas lieu de l'indemniser de ce chef de préjudice.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

35. Il ressort du rapport d'expertise que Mme C... a subi un déficit fonctionnel temporaire total lors des périodes courant du 4 novembre 2001 au 12 novembre 2001, du 24 mai au 4 juin 2002, le 27 mars 2003, du 7 au 8 mars 2007, du 29 au 30 mars 2010 et du 13 au 19 septembre 2010. Dans les périodes intercalaires et jusqu'à la date de consolidation de son état de santé, fixé au 19 septembre 2010, l'expert a évalué son déficit fonctionnel temporaire à 20 %. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 17 000 euros.

36. L'expert a évalué à 3,5 sur 7 les souffrances endurées par Mme C..., qui a dû subir notamment deux opérations à intervalles rapprochés du fait de l'oubli d'une compresse dans son abdomen lors de l'intervention chirurgicale du 26 octobre 2001. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 6 000 euros.

37. L'expert a évalué à 2 sur 7 le préjudice esthétique temporaire subi par Mme C..., en raison des soins infirmiers reçus entre le 13 novembre et le 31 décembre 2001, ayant nécessité le port d'un globe vésical et d'une canule. Il en sera fait une juste évaluation en le fixant à 1 500 euros.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :

38. Il ressort du rapport d'expertise que Mme C... souffre de troubles du transit invalidants entraînant des conséquences psychologiques importantes, et que son taux de déficit fonctionnel permanent est de 15 %. Eu égard à l'âge de la requérante à la date de la consolidation de son état de santé et à ce taux de déficit fonctionnel permanent, il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en l'évaluant à la somme de 21 500 euros.

39. Si Mme C... soutient endurer des souffrances post-consolidation, elle ne produit aucun document, notamment médical, de nature à établir leur réalité, qui n'a pas été non plus constatée par l'expert. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'indemnisation de ce chef de préjudice.

40. Le préjudice esthétique permanent a été évalué par l'expert à 1 sur 7, en raison de la présence de deux cicatrices de 3 cm et d'une cicatrice médiane prolongée de 3 cm. Il en sera fait une juste évaluation en le fixant à 1 500 euros.

41. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que Mme C... pratiquait de manière régulière le tennis et la musculation en salle de sport avant l'accident médical. Par suite, elle subit un préjudice d'agrément qui doit être évalué à la somme de 2 000 euros.

42. Il résulte de l'instruction que les troubles du transit invalidants dont est affectée la requérante ont des répercussions sur sa vie de couple. Elle subit ainsi un préjudice sexuel qui doit être évalué à la somme de 2 500 euros.

43. L'expert a reconnu l'existence d'un préjudice particulier d'ordre psychologique lié à une réelle appréhension de se faire suivre médicalement, en particulier pour l'endo-brachy-œsophage. Mme C... fait également valoir la longueur de la procédure judiciaire qu'elle a dû intenter afin de connaitre les raisons ayant conduit à la dégradation de son état de santé, l'origine de ses troubles n'ayant été finalement révélée qu'en septembre 2020. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les activités de Mme C... et sa vie sociale sont rendues problématiques par les troubles du transit invalidants dont elle souffre. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant à la somme globale de 4 500 euros.

44. Si la requérante se plaint d'avoir été adressée par les médecins de l'Hôpital Percy au docteur A..., exerçant à l'hôpital Européen Georges Pompidou, qui lui aurait administré à de trop fortes doses un traitement qui s'est par la suite relevé dangereux, un tel préjudice, s'il était établi, n'est pas rattachable aux fautes commises par le centre hospitalier Percy. Il n'y a donc pas lieu d'indemniser la requérante de ce chef de préjudice.

Sur les indemnités dues à Mme C... :

45. Compte-tenu de ce qui a été dit aux points précédents, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des armées, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme C... une indemnité d'un montant total de 527 264,07 euros, en ce compris la provision de 5 000 euros accordée par le jugement avant-dire droit.

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

46. Mme C... a droit aux intérêts de la somme de 527 264,07 euros à compter de la date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal, soit le 26 septembre 2016.

47. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 26 septembre 2016. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 septembre 2017, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur la demande d'exécution provisoire sous astreinte :

48. Eu égard au caractère exécutoire du présent arrêt, les conclusions de Mme C... tendant à ce qu'il soit ordonné l'exécution provisoire du présent arrêt sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la demande relative aux dépens :

49. Les dépens ont été mis à la charge définitive de l'Etat par le jugement attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point. Par suite, les conclusions de Mme C... et de l'ONIAM tendant à ce que soient mis à la charge définitive de l'Etat les dépens de l'instance ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

50. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Mme C... au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Etat est condamné à verser cette même somme à l'ONIAM au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité que l'Etat est condamné à verser à Mme C... est portée à la somme de 527 264,07 euros, en ce compris la provision de 5 000 euros accordée par le jugement du 14 novembre 2019. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2016 et de leur capitalisation à compter du 26 septembre 2017 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il versera la même somme à l'ONIAM au titre de ces mêmes dispositions.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C..., au ministre des armées, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et à la Mutuelle des métiers de la justice et de la sécurité.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

M. Ablard, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

La rapporteure,

C. PHAM Le président,

S. BROTONS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE02556 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02556
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : AARPI JASPER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;21ve02556 ?
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