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12/03/2024 | FRANCE | N°21VE01856

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 12 mars 2024, 21VE01856


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Canal + International a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 4 janvier 2018 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France lui a infligé une sanction administrative d'un montant de 375 000 euros pour non-respect des délais de paiement prévus à l'alinéa 9 de l'article L. 441-6 du code de commerce et a décidé la publication de cette sanction

sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Canal + International a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 4 janvier 2018 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France lui a infligé une sanction administrative d'un montant de 375 000 euros pour non-respect des délais de paiement prévus à l'alinéa 9 de l'article L. 441-6 du code de commerce et a décidé la publication de cette sanction sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 1811738 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 juin 2021, le 9 octobre 2021, le 28 octobre 2021, et un mémoire récapitulatif enregistré le 21 novembre 2023, la société Canal + International, représentée par Me Fourgoux et Me Djavadi, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise en violation du principe de confiance légitime ;

- elle a été prise en violation du principe du contradictoire ;

- elle est entachée d'erreur de fait concernant le nombre de factures qui doivent être considérées comme en retard de paiement ;

- elle est entachée d'erreur de droit résultant de la violation du principe de proportionnalité des amendes administratives.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2021 et le 21 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Canal + International ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham, première conseillère,

- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,

- et les observations de Mme A... pour le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Canal + International a fait l'objet, le 31 juillet 2015, d'un contrôle mené par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France visant à vérifier le respect des dispositions du neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce relatives aux délais de paiement interentreprises, au titre de la période allant du 1er juin 2014 au 30 mai 2015. Par une lettre du 26 juin 2017, la DIRECCTE d'Ile-de-France a notifié à la société Canal + International un procès-verbal de constat de manquements et lui a indiqué son intention de lui infliger une amende administrative d'un montant de 375 000 euros, assortie d'une mesure de publication. Par un courrier du 8 septembre 2017, la société a fait part de ses observations. Par une décision du 4 janvier 2018, la DIRECCTE d'Ile-de-France a infligé à la société Canal + International une amende administrative d'un montant de 375 000 euros, assortie d'une mesure de publication de cette sanction sur le site de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour une durée de six mois. La société Canal + International relève appel du jugement du 29 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. En premier lieu, la société Canal + International soutient que la DIRECCTE d'Ile-de-France a pris sa décision du 4 janvier 2018 au terme d'une procédure qui méconnaît le principe de confiance légitime. Toutefois, ce principe, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne. Si la société requérante fait valoir que les délais de paiement sont réglementés au niveau européen par la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, les dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce relatives aux délais de paiement sont issues de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, et le régime de sanction administrative, instauré par l'article 123 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, n'a pas été pris pour la mise en œuvre du droit de l'Union. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté en tant qu'il est inopérant.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 470-2 du code de commerce, dans sa version applicable au litige : " I. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 470-1. / (...) IV. - Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. / Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende. / V. - La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. La décision est toujours publiée lorsqu'elle est prononcée en application du VI de l'article L. 441-6 ou du dernier alinéa de l'article L. 443-1. Toutefois, l'administration doit préalablement avoir informé la personne sanctionnée, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. (...) ".

4. Pour invoquer l'irrégularité de la procédure menée par la DIRECCTE d'Ile-de-France, la société Canal + International argue de la brièveté des délais qui lui ont été accordés pour faire valoir ses observations au regard de l'importance et de la durée totale du contrôle mené. Il résulte toutefois de l'instruction qu'au cours de la procédure, la société a été invitée à plusieurs reprises à faire valoir ses observations sur les factures identifiées comme payées tardivement. Ainsi, par courrier recommandé et courriel du 25 février 2016, l'inspecteur en charge du dossier a transmis à la directrice comptable de la société le tableau de mise en évidence des retards de paiement de 742 factures résultant des documents comptables remis le 31 juillet 2015 et lui laissait jusqu'au 18 mars 2016 pour présenter ses observations. Si la société soutient que ce délai était trop bref en raison de la difficulté d'effectuer des recherches sur un aussi grand nombre de factures, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait prévenu l'administration de ses difficultés avant le 18 mars 2016, dernier jour de délai fixé. Par ailleurs, le contrôleur a également demandé, par courrier du 30 mars 2016, la communication de 200 factures accompagnées de leurs justificatifs de paiement, sur lesquelles la société requérante a présenté plusieurs observations ayant conduit à admettre que certaines de ces factures avaient été payées dans les délais. Ces différents échanges sont intervenus en des termes dénués d'ambiguïté sur le périmètre global du contrôle, tel qu'il avait été fixé le 31 juillet octobre 2015 par la remise des documents comptables portant sur la période du 1er juin 2014 au 30 mai 2015, ne permettant pas de considérer qu'il se limitait progressivement aux derniers échanges intervenus, lesquels ont porté sur des séries de factures spécifiquement identifiées. Enfin, la requérante a été informée le 26 juin 2017 de la sanction et de la mesure de publicité envisagées à son encontre et invitée à présenter ses observations au vu du dossier dans le délai légal de soixante jours, délai prolongé par la suite jusqu'au 8 septembre 2017 en raison de la période estivale. Dans ces conditions, la société Canal + International a été mise à même de faire utilement valoir ses observations, non seulement à l'issue de la procédure de contrôle, conformément au IV de l'article L. 470-2 du code de commerce, mais encore tout au long de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, pris en ses deux branches, doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

5. En premier lieu, aux termes de l'alinéa 9 du I de l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version issue de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation : " (...) Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture ". L'article L. 441-3 du code de commerce dispose : " (...) Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer ". Aux termes de l'article 242 nonies A du code général des impôts : " I. - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (...) 6° Sa date d'émission ". Le 3. du I de l'article 289 du code général des impôts dispose : " La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services. ".

6. D'une part, la société requérante ne peut utilement invoquer des retards de paiement excusables en raison de l'organisation comptable propre aux grandes entreprises, en l'espèce un cycle de paiement les 15 et 30 de chaque mois, et du volume des factures traitées annuellement, circonstances qui sont sans incidence sur la matérialité de l'infraction et ne permettent pas de déroger au délai légal de paiement.

7. D'autre part, il résulte des termes mêmes du neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce, précité, que le délai de paiement court " à compter de la date d'émission de la facture ", celle-ci correspondant à la date apposée sur la facture en application du 6° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, et non à compter de la date de réception de la facture par le débiteur qui en est destinataire. Le 3 du I de l'article 289 de ce code prévoit en outre que " La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services " et l'article L. 441-3 du code de commerce dispose que le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou de la prestation du service et qu'à défaut, l'acheteur doit la réclamer. La DIRECCTE a donc fait une exacte application des textes en appréciant les retards de paiement à partir de la date d'émission des factures et en n'excluant pas, au titre des manquements retenus, les factures payées dans les quinze jours suivant leur réception mais plus de soixante jours après leur date d'émission, ou reçues tardivement en raison de l'indication par le fournisseur d'une adresse erronée, alors que la société Canal + International n'établit pas avoir réclamé en temps utile l'envoi des factures concernées.

8. De troisième part, la société requérante, à laquelle il appartenait de solliciter ses fournisseurs afin d'obtenir les informations ou validations nécessaires au règlement de ses factures dans le respect des délais de paiement impartis par le code de commerce, ne peut utilement se prévaloir, pour justifier certains retards de paiement, de l'absence de certaines mentions obligatoires sur certaines factures.

De quatrième part, si la société requérante soutient que les factures de l'un de ses fournisseurs concernent une prestation de service annuelle pouvant être réglée par des acomptes mensuels, ce qui au demeurant n'est pas contesté, elle ne justifie cependant pas de l'existence de factures d'acompte requises dans un tel cas. 9.

10. Enfin, si la société Canal + International invoque l'irrégularité de trois autres factures, au motif que les coordonnées bancaires du fournisseur n'étaient pas renseignées, que la facture a été adressée sans bon de commande, ou encore qu'un bug informatique exceptionnel a entraîné la suppression de la facture, il résulte de l'instruction que deux d'entre elles n'ont finalement pas été retenues par l'administration au titre des factures payées avec retard.

11. La société Canal + International n'est par suite pas fondée à soutenir que les retards de paiement ne lui seraient imputables que pour 18 factures seulement au lieu de 666 factures. Le moyen tiré de l'erreur de fait quant au nombre de factures en retard de paiement doit en conséquence être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 441-6 VI du code de commerce, en vigueur à l'époque des faits : " Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article ". Il résulte de l'instruction que les retards reprochés à la société Canal + International concernent 666 factures, soit 60,6% des factures contrôlées sur la période, pour un montant de 12 068 057,74 euros et que ces factures ont été réglées avec un retard moyen pondéré de plus de 75 jours. La trésorerie indument retenue par la société au détriment de ses fournisseurs s'élève à 2 535 698,75 euros. Le montant de l'amende représente 13,80 % du montant de la trésorerie retenue par la société au détriment de ses fournisseurs. Eu égard à l'importance de l'avantage de trésorerie ainsi dégagé au bénéfice de la société requérante, et au détriment de ses créanciers dont la situation financière a pu en être affectée, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le montant d'amende de 375 000 euros prononcé à son encontre n'aurait pas été fixé en fonction de sa situation et ne serait pas proportionné à la gravité des manquements établis.

13. En troisième lieu, l'article L. 465-2 de ce même code dispose : " (...) V. ' La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée. / (...) / VII. ' Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre d'un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s'exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé. / (...) X. ' Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Si la société requérante soutient que la sanction de publication est intervenue trois ans après les faits sanctionnés et n'avait plus d'intérêt de ce fait, elle a été ordonnée dans le mois qui a suivi la décision attaquée. Au vu de l'ampleur des faits et de la valeur informative à l'égard des tiers de cette mesure, et alors que la société requérante n'établit ni avoir modifié ses procédures internes afin de respecter la réglementation en matière de délai de paiement des fournisseurs, ni subi un préjudice d'image important à raison de cette publication, la mesure en litige, certes facultative, est proportionnée à la gravité des manquements retenus.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Canal + International n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Canal + International est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Canal + International et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Gars, présidente,

M. Ablard, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

La rapporteure,

C. PHAM La présidente,

A-C. LE GARS

La greffière,

S. de SOUSA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE01856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01856
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Réglementation des activités économiques.


Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : SELARL FOURGOUX DJAVADI ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;21ve01856 ?
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