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01/03/2024 | FRANCE | N°23VE00287

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 01 mars 2024, 23VE00287


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. >


Par un jugement n° 2208785 du 16 janvier 2023, le magistrat désigné par la prés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2208785 du 16 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 15 novembre 2022 en tant qu'il a refusé à M. B... un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a assorti cette interdiction d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions principales de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, le préfet de l'Essonne demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. B....

Il soutient que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a considéré que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français avaient été prises par une autorité qui n'avait pas compétence pour ce faire.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Rosin, avocat, conclut au rejet de la requête, à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office, à ce qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à partir de cette notification, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'aide juridictionnelle, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que Mme C... ne disposait pas d'une délégation pour signer les décisions portant refus de délai de départ volontaire, dès lors qu'il s'agit d'une décision autonome de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée de l'examen complet de sa situation particulière ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est illégale par voie d'exception, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant elle-même illégale ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation particulière ;

- elle est entachée d'illégalité par voie d'exception, la décision portant refus de délai de départ volontaire étant elle-même illégale ;

- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait et d'appréciation.

Par décision du 20 juin 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... B..., ressortissant tunisien né le 21 mars 2002, a été condamné le 7 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny à deux ans d'emprisonnement. Par un arrêté du 23 novembre 2022, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de circulation. Par un jugement du 16 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 15 novembre 2022 en tant qu'il a refusé à M. B... l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, a enjoint au préfet de prendre toutes mesures propres à mettre fin au signalement de M. B... dans le système d'information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Le préfet de l'Essonne doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler ce jugement dans la mesure des annulations et injonctions prononcées. Par la voie de l'appel incident, M. B... doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office.

Sur l'appel principal du préfet de l'Essonne :

2. Par l'arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme A... C..., cheffe du bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de l'Essonne pour signer toutes décisions, dans la limite des attributions relevant de son bureau, ainsi, notamment, que les arrêtés portant obligation de quitter le territoire y compris ceux portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a considéré que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire avait été prise par une autorité qui n'avait pas compétence pour ce faire et a annulé pour ce motif cette décision et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

3. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal et devant elle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été signée par une autorité qui n'avait pas compétence pour ce faire pour le motif cité au point ci-dessus.

5. Par les motifs cités au point 4 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ou n'aurait pas été précédée de l'examen de la situation particulière de M. B..., alors même que l'arrêté attaqué ne mentionne pas la mesure de protection dont a fait l'objet l'intéressé, qui ne fonde pas la décision contestée.

6. Par les motifs cités au point 8 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision contestée, des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

7. Par les motifs cités aux points 10 et 11 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que M. B... ne représenterait plus une menace pour l'ordre public.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale, dès lors qu'elle serait fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale, doit être écarté.

9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public. (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 (...) ".

10. Pour refuser d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire, le préfet de l'Essonne, après avoir visé l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé les différentes infractions pour lesquelles il a été mis en cause et a considéré que le comportement de M. B... constituait une menace pour l'ordre public. Il a également estimé qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre, faute pour celui-ci de présenter des garanties de représentation suffisantes, dès lors qu'il avait dissimulé des éléments de son identité en utilisant des alias, n'avait pas présenté de passeport valide et se maintenait sur le territoire en situation irrégulière. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour estimer que M. B... entrait dans les prévisions du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait faire l'objet d'un refus de délai de départ volontaire. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision ne serait pas suffisamment motivée ou n'aurait pas été précédée de l'examen de sa situation particulière.

11. En outre, par les motifs cités aux points 10 et 11 du jugement attaqué, qu'il convient d'adopter, il y a lieu d'écarter l'argument selon lequel M. B... ne représenterait plus une menace pour l'ordre public. De plus, en se bornant à affirmer, sans l'établir notamment en ce qui concerne l'alias " Amine Zine ", que les différents alias résultent d'erreurs de transcription de son nom et non d'une volonté de dissimuler son identité, M. B... n'établit pas qu'il présenterait des garanties de représentation suffisantes ou que le motif opposé par le préfet de l'Essonne serait erroné. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. Si M. B... soutient qu'il a produit son ancien passeport, qu'il a accepté de se soumettre aux opérations de relevé de ses empreintes et qu'il était mineur lors de son entrée en France, ces circonstances sont sans incidence sur la décision portant refus de délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreurs de fait doit être écarté.

13. M. B... soutient en outre que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait, dès lors que le préfet de l'Essonne s'est fondé à tort sur la circonstance qu'il aurait déclaré travailler illégalement sur le territoire français dans le secteur du bâtiment. Toutefois le préfet de l'Essonne aurait pris la même décision sans se fonder sur cette circonstance et le moyen tiré de cette erreur de fait, soulevé pour la première fois en appel, doit être écarté. M. B... ne peut pas davantage utilement se prévaloir de ce que le refus de délai de départ volontaire serait incompatible avec sa date de levée d'écrou pour soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale, dès lors qu'elle serait fondée sur une décision portant refus de délai de départ volontaire qui serait elle-même illégale, doit être écarté.

15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision d'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

17. En l'espèce, le préfet de l'Essonne, après avoir refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. B... sur le fondement des dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et après avoir rappelé les circonstances permettant d'estimer que celui-ci ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière, lui a, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du même code, interdit le retour sur le territoire français et a fixé la durée de cette interdiction à trois ans, au motif de la menace pour l'ordre public que représente son comportement, de la circonstance qu'il séjourne en France depuis le mois de juillet 2018 sans être en possession des documents et visas exigés par les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il est célibataire et sans charge de famille, tandis que ses parents et ses sœurs résident dans son pays d'origine. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée, faute d'avoir pris en compte les quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'elle n'aurait pas été précédée de l'examen de sa situation particulière.

18. Si le requérant soutient que son comportement ne troublait plus l'ordre public à la date de la décision attaquée et se prévaut de cinq années de présence en France et d'un placement en cours sous protection de la protection judiciaire de la jeunesse, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation.

19. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français de l'arrêté du 15 novembre 2022 et lui a enjoint de mettre fin au signalement dont M. B... a fait l'objet dans le système d'information Schengen. La demande de M. B... et ses conclusions présentées à titre incident doivent, au surplus, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2208785 du 16 janvier 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles sont annulés.

Article 2 : La demande de M. B... et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D.... Une copie en sera transmise pour information au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.

Le rapporteur,

G. TARLa présidente,

F. VERSOLLa greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23VE00287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00287
Date de la décision : 01/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : ROSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-01;23ve00287 ?
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