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29/02/2024 | FRANCE | N°22VE01264

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 29 février 2024, 22VE01264


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... B... a demandé au tribunal administratif Versailles d'annuler l'arrêté du 16 mai 2019 de non-opposition du maire de Dourdan à la déclaration préalable de M. A..., ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et de mettre à la charge solidaire de la commune de Dourdan et de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n° 1909159 du 28 mars 2022 le tribunal adm

inistratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif Versailles d'annuler l'arrêté du 16 mai 2019 de non-opposition du maire de Dourdan à la déclaration préalable de M. A..., ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et de mettre à la charge solidaire de la commune de Dourdan et de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1909159 du 28 mars 2022 le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2022 et le 21 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Azoulay, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) et de mettre à la charge, in solidum, de la commune de Dourdan et de M. A... la somme de 6 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande étant recevable dès lors qu'il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, le jugement du tribunal administratif doit par suite être annulé et il appartiendra à la cour d'évoquer l'affaire ;

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur des actes en litige ;

- le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme était insuffisant et incomplet ;

- la demande de régularisation devait porter également sur la pente de la toiture de la maison de M. A..., qui ne respecte pas les règles de pente fixées par l'article UR11 du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- l'installation de fenêtres de toit en 2019 s'inscrit dans des travaux d'aménagement plus global des combles, pour lesquels M. A... n'a pas sollicité d'autorisation ;

- en tout état de cause, ces travaux n'ont pas respecté les dispositions de l'article UR12 du PLU, dès lors que ceux-ci impliquaient la création de places de stationnement supplémentaires ;

- la construction méconnaît les dispositions de l'article UR7 du PLU, dès lors qu'elle est implantée à moins de 4 mètres de la limite séparative et que les vues sont situées à une hauteur inférieure à 1,90 mètres ;

- l'installation des ouvertures sur le versant nord du toit méconnaît les dispositions de l'article UR15 du PLU ;

- la toiture de la maison de M. A... ne présente pas une pente suffisante, en méconnaissance des dispositions de l'article UR11 du PLU, qui prescrivent une pente de 35° à 45°.

Par un mémoire enregistré le 4 août 2022, M. C... A... et Mme F... E... concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la demande de M. B... est irrecevable, dès lors qu'il ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée à la commune de Dourdan qui n'a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance.

Par une ordonnance du 16 janvier 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cozic,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Alphonse, substituant Me Azoulay, pour M. B....

Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 9 février 2024.

Une note en délibéré présentée par la commune de Dourdan a été enregistrée le 19 février 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire d'une maison individuelle, située sur la commune de Dourdan, et voisin de la propriété de M. A.... Ce dernier a déposé le 24 avril 2019 une déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux, pour la pose de deux fenêtres de toit, qui a fait l'objet d'une décision de non-opposition avec une adaptation mineure, par un arrêté du maire de la commune de Dourdan du 16 mai 2019. M. B... a, par une lettre du 27 juillet 2019, reçue le 5 août 2019, formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. M. B... demande à la cour d'annuler le jugement n° 1909159 du 28 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté, en raison de son irrecevabilité, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est propriétaire de la maison dans laquelle il réside, sur une parcelle limitrophe de celle sur laquelle se trouve située la maison de M. A..., dont il est le voisin immédiat. M. B... fait valoir que les deux fenêtres de toit installées sur le versant Nord du toit de la maison de M. A... ont engendré une co-visibilité directe, qui n'existait pas auparavant, au niveau des combles aménagées des deux habitations, lesquelles comportent toutes deux des fenêtres de toit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la maison de M. B... ne fait pas complètement face à celle de M. A... mais se trouve implantée en décalage par rapport à cette dernière, et que les fenêtres de toit faisant l'objet de la demande d'autorisation ont été installées dans les combles, à une hauteur de 1,80 mètres du sol, alors que la maison de M. A... se trouve sur un terrain situé en contrebas de celui de M. B..., séparé par une haie végétale. Au regard de ces différents éléments, l'installation des fenêtres de toit sur la maison de M. A... n'est pas de nature à créer des vues sur sa propriété, ni sur son terrain, ni sur l'intérieur de sa maison. Les travaux objet de la demande d'autorisation ne sont donc pas de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien de M. B... au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Par suite, en rejetant pour irrecevabilité la demande de M. B... au motif que ce dernier ne justifiait pas d'un intérêt à agir, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une irrégularité.

5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... et de la commune de Dourdan, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et Mme E... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A... et de Mme E... fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à M. C... A..., à Mme F... E... et à la commune de Dourdan.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

Le rapporteur,

H. COZICLe président,

B. EVEN

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE01264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01264
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours pour excès de pouvoir - Recours ayant ce caractère.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable - Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Hervé COZIC
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : CALLON AVOCAT & CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;22ve01264 ?
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